Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017" chez SNEP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SNEP et le syndicat CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222006959
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BOLLHOFF SNEP
Etablissement : 88635023000019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

Avenant de révision

à l’accord collectif portant application d’un régime de prévoyance pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017

Bollhoff SNEP S.A.

Montbrison Opérations

Sommaire

Préambule 3

1) Signataires et Cadre de l’Accord 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Adhésion des salariés 3

1) Salariés bénéficiaires 3

2) Caractère obligatoire de l’adhésion 4

Article 3 – Prestations 4

Article 4 – Montant, répartition et évolution des cotisations 4

1) Montant de la cotisation 4

2) Modalités de paiement des cotisations 4

3) Evolution ultérieure de la cotisation 5

Article 5 – Maintien des garanties 5

1) Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 5

Article 6 – Information 6

1) Information individuelle 6

2) Information collective 6

3) Commission de suivi 6

Article 7 – Durée, révision, dénonciation 6

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt 7

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de prévoyance.

Le présent avenant de révision vient réviser l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant application d’un régime de prévoyance du 20 décembre 2012 ainsi que l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise susvisé, du 04 août 2014. Il se substitue en totalité à ces derniers à compter de sa date d’effet.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

  1. Signataires et Cadre de l’Accord

Le présent accord est conclu

entre

la Société Bollhoff SNEP S.A., dont le siège social est situé 35 avenue Charles de Gaulle, 42600 Montbrison.

N° SIRET : 886 350 230 00019

représentée par […],

d’une part

et

L’organisation syndicale représentative : la CGT, représentée par […]

d’autre part.

Article 1 – Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 – Adhésion des salariés

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Article 4 – Montant, répartition et évolution des cotisations

  1. Montant de la cotisation

Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance s’élèvent à un montant correspondant à :

Tranche de Salaire Taux de cotisation
Tranche A (TA) 1.94%
Tranche B (TB) 1.92%

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre plus de 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre plus de 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche de Salaire Taux de cotisation Part salariale Part employeur
TA 1.94% 30% 70%
TB 1.92% 30% 70%
  1. Modalités de paiement des cotisations

La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite de 20% de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 – Maintien des garanties

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité telle que définie dans le contrat d’assurance ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Pour la garantie décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties décès et invalidité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaire des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisé (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.

Ces salariés peuvent demander à rester affiliés au régime de prévoyance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension susvisée, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir, la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Article 6 – Information

  1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

  1. Commission de suivi

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Article 7 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et sera déposé en version numérique sur la plateforme :

« teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Montbrison, le 21/12/2022, en 3 exemplaires originaux.

[…] […]

Responsable de site Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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