Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T59L23019853
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLAISSE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 88728092300038
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
La Société CLAISSE ENVIRONNEMENT,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 887 280 923, dont le siège social est situé au 4 rue Gambetta 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, , Président
d'une part,
Et
M. en sa qualité de Délégué Syndical CGT
IL A ETE CONVENU
PREAMBULE
Cet accord est institué dans le but de favoriser la gestion du temps des collaborateurs de Claisse Environnement, afin qu’ils puissent épargner des droits à congés rémunérés dans les conditions exposées ci-après, dans le respect des règles légales ou conventionnelles.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié en CDI à temps plein ou temps partiel, ayant au moins un an d’ancienneté peut bénéficier d’un compte épargne temps
Article 2 – Tenue et alimentation des comptes
L’alimentation du CET, dans les conditions du présent accord, relève de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés doivent en faire la demande par l’intermédiaire de l’outil de gestion du temps mis à leur disposition entre le 1er et le 30 avril de chaque année.
Ils auront accès au relevé des droits à congé acquis dans l’outil de gestion de temps.
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne temps dans les conditions ci-après exposées :
2.1 Alimentation du compte en jours de repos :
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie de ses congés payés non pris au-delà du seuil de 20 jours ouvrés (24 jours ouvrables) par an.
En effet, en application des dispositions légales, seule la cinquième semaine de congés payés ainsi que le cas échéant les jours de congés d’ancienneté et les jours de fractionnement peuvent être épargnés sur un compte épargne temps.
Tout ou partie des droits acquis en matière de repos compensateurs (par journées entières)
Tout ou partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (jours d’ARTT) communément appelés « repos supplémentaires » des cadres et des TAM itinérants dans la limite des jours utilisables à leur initiative (c’est-à-dire non compris les jours utilisables à l’initiative de la direction en cas de ponts ou de nécessité liées à l’activité).
Tout ou partie des jours de repos accordés aux Cadres et aux ETAM en format jours (RTT) , dans la limite des jours utilisables à leur initiative.
2.2 – Régime des droits à congés payés gérés par la CIBTP (Caisse des Congés Payés)
Les droits à congés payés épargnés dans les conditions prévues l’article 3 (1er alinéa) seront pris en compte de la façon suivante, au regard des règles retenues par la Caisse des Congés Payés :
Les jours épargnés seront signalés comme tels par Claisse Environnement à la Caisse. Celle-ci règlera directement aux salariés concernés les indemnités correspondant aux congés reportés dans le compte épargne temps, sans attendre la prise effective de ces jours. Elle délivrera l’attestation de paiement sur le portail du salarié, qui s’engage à la transmettre au plus vite au Service RH de Claisse Environnement. Celle-ci retiendra sur la paie des intéressés le nombre de jours correspondant ayant fait l’objet d’un paiement direct par la Caisse, afin de les inscrire aux comptes individuels et d’être en mesure d’en assurer elle-même le règlement aux intéressés, lors de l’utilisation de ces droits.
2.3 Alimentation en heures de travail
Les salariés amenés à travailler au-delà de la durée annuelle du travail en vigueur au sein de l’entité de rattachement pourront affecter tout ou partie de ces heures au CET.
A l’issue de la période de modulation, le salarié pourra ainsi choisir de porter à son compte tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations, accumulées au cours de l’année.
Il est convenu que le compte épargne temps ne pourra être alimenté que par tranche minimale d’une journée de travail, les heures considérées étant alors converties en jours.
Article 3 – Utilisation du compte
3.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé ses jours de repos, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait accumulé un nombre de jours minimum.
3.1.1 Nature de jours pouvant être pris
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés posés par le salarié.
Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser tout ou partie des jours d’absence du salariés notamment et sans que ce soit limitatif :
Les périodes non travaillées lorsque le salarié demande à passer à temps partiel, pour quelque cause que ce soit,
La cessation anticipée de l’activité des salariés de manière progressive ou totale.
La durée minimale de congés ne peut être inférieure à 1 jour ouvré.
3.1.2. Délai et procédure d’utilisation du CET
Le salarié doit déposer sa demande de congés dans les conditions habituelles dans le logiciel de gestion du temps de travail.
Par exception, pour tout congé d’une durée supérieure à 30 jours ouvrés (en dehors des situations de départ de l’entreprise), cette demande doit être déposée au moins trois mois avant sa date de départ envisagée. L’employeur est tenu de lui répondre dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
Soit il accepte la demande,
Soit il la reporte au cas où cette dernière perturberait le fonctionnement du service. Dans ce cas, deux mois après le refus de l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande qui ne peut être alors refusée.
3.1.3. Situation du salarié pendant le congé et rémunération du congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son forfait mensuel au moment du départ, dans la limite du temps capitalisé.
Pendant la durée du congé, les éventuels accessoires de salaires et/ou remboursements de frais ne sont pas dus (repas, déplacements…).
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales : ils ont juridiquement la nature de salaires.
3.1.4 Fin du congé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède un départ du salariés de l’entreprise, celui-ci, à l’issue de son congé reprend, son précédent emploi, aux mêmes conditions de rémunération (y compris les éventuelles augmentations générales ou modifications intervenues pendant le congé).
3.2 Utilisation du compte pour alimenter le PER Collectif Veolia
En application de l’avenant n°3 au plan d’épargne pour la retraite collectif au sein du Groupe VEOLIA – Modification du PERCO en plan d’épargne Retraite d’entreprise collectif (« PER Collectif) daté du 25 août 2020, le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour alimenter le PER Collectif.
Les jours de congés investis le sont sur la base du forfait mensuel au moment du placement.
Le nombre de jours transférés du CET vers le PER Collectif est limité à 10 par an.
Cette possibilité sera ouverte aux salariés une fois par an au terme de la période de prise des congés et de mise à jour des CET des salariés.
3.3 Don de jours au bénéfice d’un salarié ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade ou dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé.
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un salarié peut dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de CET non pris au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.
Article 4 – Transfert des droits
En cas de transfert du contrat de travail d’une société à une autre au sein de la SADE, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entreprise d’accueil si elle dispose elle-même d'un compte épargne temps, sous réserve de l’accord de cette dernière. L’épargne ainsi transférée relève ensuite des dispositions applicables au plan de l’entreprise d’accueil. A défaut d’un transfert des jours épargnés, les droits considérés feront alors l’objet d’une liquidation dans les conditions prévues par l’article 5 ci-après.
Article 5 – Liquidation des droits
En cas de rupture du contrat de travail, avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, à la date de la rupture du contrat, après déduction des retenues sociales en vigueur au moment de la rupture.
La base de calcul de cette indemnité est le forfait mensuel de l’intéressé applicable au moment de la liquidation de son compte.
Article 6 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Lorsque les droits acquis par le salarié et convertis en unités monétaires atteignent le montant maximum garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des salariés), la liquidation du compte est obligatoire pour la partie des droits dépassant ce plafond.
Article 7 – Durée de l’Accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter de sa date de signature.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accord restera en vigueur jusqu’au terme de ce préavis, à moins qu’un nouvel accord ne l’ait remplacé avant cette date.
Article 8 – Dépôt
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DREETS conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à St André-lez-Lille,
Le 24/02/2023
Pour la CGT, Pour la Direction
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