Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GEIEC - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ISERE ENERGIE CLIMAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEIEC - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ISERE ENERGIE CLIMAT et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008832
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : GEIEC
Etablissement : 88749500000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD DE PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE (2022-09-07) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-01-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

ACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre,

Le Groupement d’Employeurs Isère Energie Climat (GEIEC), situé au 14, avenue Benoît Frachon à Saint-Martin-d’Hères (38400), représentée par Madame en qualité de Présidente,

d’une part,

Et,

Les représentants du personnel du GEIEC, élus titulaires du CSE, représentés par Monsieur et Madame,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

Préambule 3

Article 1. Objet 3

Article 2. Champ d’application 3

Article 3. Dispositions générales de la durée du travail 4

Article 3.1. Définition du temps de travail effectif 4

Article 3.2. Définition du temps de pause 4

Article 3.3. Repos quotidien 4

Article 3.4. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps est décompté en heures 4

Article 4. Modalité d’organisation du temps de travail au sein du GEIEC 5

Article 4.1. Modalités pour les salariés à temps plein 5

Article 4.1.1. Calcul du temps de travail effectif 5

Article 4.1.2. Calcul des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) 5

Article 4.2. Modalités pour les salariés à temps partiel 6

Article 4.2.1. Temps partiel à 91,4 % 6

Article 4.2.2. Temps partiel à 80 % 7

Article 4.3. Généralités 7

Article 4.3.1. Congés et jours fériés 7

Article 4.3.2. Période de référence pour l’acquisition des RTT 7

Article 4.3.3. Prise des RTT 8

Article 4.3.4. Temps total de travail sur l’année 8

Article 5. Dispositions finales 8

Article 5.1. Durée de l’accord 8

Article 5.2. Suivi de l’accord 8

Article 5.3. Révision de l’accord 8

Article 5.4. Dénonciation de l’accord 9

Article 5.5. Publicité – Dépôt de l’accord 9


Préambule

L’association GEIEC a pour objet de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au Groupement par un contrat de travail. Elle est également en mesure de proposer à ses adhérents une aide ou un conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.

Compte tenu de la volonté du GEIEC d’assurer une meilleure efficacité et un meilleur service aux adhérents, mais aussi de permettre aux collaborateurs plus de flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, le présent accord s’inscrit dans un contexte propice à sa mise en place.

Il se base sur l’accord d’entreprise sur la réduction, l’annualisation du temps de travail et la création d’emploi datant du 21 décembre 2001 signé entre l’ALEC et l’organisation syndicale CFE-CGC, et reprend et complète l’avenant n°1 à cet accord datant du 01/10/2018.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique du GEIEC. Les parties prenantes sont d’accord sur la modification du présent accord.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et s’applique :

  • Aux salariés du GEIEC à temps plein dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaires, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, cadres et non cadres ;

  • Aux salariés du GEIEC à temps partiel (91,4 % et 80 %), qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, cadres et non cadres, sous condition qu’ils réalisent des heures au-delà du temps de travail effectif.

Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants ou les salariés soumis à des conventions de forfaits heures ou jours.

Article 3. Dispositions générales de la durée du travail

Article 3.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Article 3.2. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

Article 3.3. Repos quotidien

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi

0 heure au dimanche 24 heures.

Article 3.4. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps est décompté en heures

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

Article 4. Modalité d’organisation du temps de travail au sein du GEIEC

Compte tenu :

  • Des activités du GEIEC et de ses adhérents utilisateurs nécessitant une flexibilité importante du temps de travail ;

  • De la loi du 20/08/2008 qui prévoit qu’un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail ;

  • De la modalité 1 « Standard » de convention collective SYNTEC permettant de réduire la durée du travail par l’octroi de jours disponibles ;

Le GEIEC aménage la durée du travail comme suit :

Article 4.1. Modalités pour les salariés à temps plein

Il est rappelé que la durée du travail ne pourra excéder 1 610 heures par an pour un salarié à temps plein.

Les salariés éligibles à ce dispositif d’aménagement du temps de travail effectueront 39 heures 00 hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

Article 4.1.1. Calcul du temps de travail effectif

Le calcul du temps de travail effectif est défini de la façon suivante :

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF = nombre de jours travaillés1 divisée par le nombre de jours ouvrés dans la semaine multipliée par la durée hebdomadaire

  1. Nombre de jours travaillés = 365 jours - 104 Samedis et Dimanches – 29 jours ouvrés de congés payés - 9 jours fériés2 = 223 jours de travail, soit 44,6 semaines en moyenne (223 jours/5 jours) ;

  2. Moyenne de jours fériés.

Article 4.1.2. Calcul des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés éligibles au dispositif d’aménagement du temps de travail, bénéficieront de RTT.

Le calcul des RTT est défini de la façon suivante :

44,6 semaines x 39 heures = 1 739,4 heures

44,6 semaines x 35 heures = 1 561 heures

1 739,4 heures – 1561 heures = 178,4 heures de récupération

39 heures hebdomadaire/5 jours travaillés =7,8 heures/jour

Soit : 178,4 / 7,8 = 22,87 jours de récupération arrondis à 23 jours.

Dans l’hypothèse où un salarié à temps plein effectuerait un horaire hebdomadaire contractuel supérieur à 35 heures mais inférieur à 39 heures, les jours de récupération annuels seraient décomptés en pourcentage du nombre d’heures supplémentaires effectué par rapport à 39 heures.

Exemple : un salarié à temps plein effectuant un horaire hebdomadaire contractuel de 37 heures réalise 50 % d’heures supplémentaires par rapport à 39 heures (2 heures au lieu de 4 heures, soit 50 % ). Son droit à récupération est de 23 jours x 50 % = 11,50 jours arrondis à 12 jours.

Un compteur de ces jours de RTT permettant un suivi de la part du GEIEC est mis en place. Les heures et les RTT cumulés seront suivis et une vigilance sera appliqué sur la pose de ces RTT. L’organisation proposée dans le suivi des RTT est souple et doit permettre une adaptation de chaque partie prenante.

De façon générale, les parties conviennent que le mode calcul des RTT est conforme à la règle des 1 610 heures maximum de travail annuel.

Article 4.2. Modalités pour les salariés à temps partiel

Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, actuellement 35 heures par semaine.

En fonction des besoins du GEIEC et de ses membres adhérents, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires par semaine pourra être porté à 1/3 de la durée de travail prévue au contrat, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire, en application du code du travail.

Au sein du GEIEC, cette modalité concerne uniquement les salariés à temps partiel à 91,4 % et à 80 %.

Article 4.2.1. Temps partiel à 91,4 %

Pour les salariés ayant une base contractuelle de 32 heures par semaine et travaillant 36 heures (soit 91,4 % d’un temps plein : 32 / 35 = 91.4 %), la durée du temps de travail de ces personnels est de 1 605,6 heures par an (44,6 semaines x 36 heures par semaine). Le temps de travail est ainsi réparti sur 4,5 jours de la semaine.

Le nombre de jours de récupération annuel est calculé proportionnellement au temps de travail.

Ainsi, le nombre de jours de récupération sera de 23 jours pour un temps plein x 91,4 % = 21,02 jours arrondi à 21 jours.

Dans l’hypothèse où un salarié à temps partiel effectuerait un horaire hebdomadaire contractuel supérieur à 32 heures mais inférieur à 36 heures, les jours de récupération annuels seraient décomptés en pourcentage du nombre d’heures complémentaires effectué par rapport à 32 heures.

Article 4.2.2. Temps partiel à 80 %

Pour les salariés ayant une base contractuelle de 28 heures par semaine et travaillant 32 heures (soit 80 % d’un temps plein), la durée du temps de travail de ces personnels est de 1 427,20 heures par an (44,6 semaines x 32 heures par semaine).

Le temps de travail est ainsi réparti sur 4 jours de la semaine.

Le nombre de jours de récupération annuel est calculé proportionnellement au temps de travail.

Ainsi, le nombre de jours de récupération sera de 23 jours pour un temps plein x 80 % = 18,40 jours, arrondi à 19 jours.

Dans l’hypothèse où un salarié à temps partiel effectuerait un horaire hebdomadaire contractuel supérieur à 28 heures mais inférieur à 32 heures, les jours de récupération annuels seraient décomptés en pourcentage du nombre d’heures complémentaires effectué par rapport à 28 heures.

Article 4.3. Généralités

Article 4.3.1. Congés et jours fériés

  • Congés

Les salarié.e.s employé.e.s par le GEIEC. bénéficient d’un total de 27 jours de congés payés répartis comme suit : 25 jours de congés légaux et 2 jours de congés supplémentaires (jours de fractionnement), pour une année complète travaillée.

Il est également accordé 2 jours supplémentaires, dénommés « employeurs », portant le nombre de congés total à 29 jours. Ces jours employeurs sont déterminés tous les ans par l’employeur et après consultation du CSE.

La période de référence des congés est du 1er janvier au 31 décembre.

  • Jours fériés

Tous les jours fériés légaux sont considérés comme non travaillés et payés.

Lorsque le GEIEC fait travailler les salariés ces jours-là, ces derniers donnent lieu à récupération selon les dispositions légales.

Article 4.3.2. Période de référence pour l’acquisition des RTT

Pour l’ensemble des salariés, la période de référence pour l’acquisition des RTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Article 4.3.3. Prise des RTT

Le modalités de prise de RTT sont fixées dans les règles de fonctionnement interne.

Article 4.3.4. Temps total de travail sur l’année

Toutes les heures de travail effectuées seront imputées sur les bases annuelles de travail définies dans les articles 3.1 et 3.2. Conformément à ces dispositions, il ne sera pas payé, en cours d’année, ni d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, ni d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Un suivi du temps de travail dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord sera opéré par le GEIEC pour s’assurer du lissage des heures, du respect des règles de fonctionnement et du présent accord.

Article 5. Dispositions finales

Article 5.1. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01/10/2021, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 5.5. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 30/09/2022.

Article 5.2. Suivi de l’accord

Etant donné le caractère à durée déterminée du présent accord, le GEIEC et les représentants du personnel ont une période d’une année maximum pour définir les modalités d’un prochain accord temps de travail s’appliquant aux salariés au GEIEC.

Article 5.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 5.4. Dénonciation de l’accord

Le caractère à durée déterminée du présent accord rend impossible sa dénonciation. Il est dès lors nécessaire d’attendre l’arrivée du terme pour qu’il cesse de produire ses effets.

Article 5.5. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail à savoir :

Fait à Saint-Martin-d’Hères

Le 01/10/2021

Le GEIEC Les représentants du personnel titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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