Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez MAVIC GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAVIC GROUP et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07421004523
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAVIC GROUP
Etablissement : 88766916600019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif de méthode n°2 portant sur la négociation collective d’accords collectifs de substitution et sur la consultation du CSE (2021-10-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

MAVIC GROUP

Accord Collectif à durée indéterminée Relatif au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

Art.1/ PARTIES SIGNATAIRES

La Direction de la Société MAVIC GROUP SAS, représentée par, en qualité de Directeur Général, ci-après nommée "La Société",

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Art. 2/ PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la Société se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié aux fins de :

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux.

Le présent régime et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1º quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Art. 3/ OBJET

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la Société devra réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que le choix de l'intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord.

Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Art. 4/ SALARIES BENEFICIAIRES

L'ensemble des salariés de la Société bénéficient d'un régime collectif de frais de santé d'entreprise déterminé par le présent accord.

Art. 5/ ADHESION

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l'article 4 est obligatoire sans condition d'ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d'adhérer au régime :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche au plus tard le 31 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivants:

    • Couverture obligatoire au titre d'un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale;

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

    • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret nº 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG);

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets nº 2007-1373 du 19 septembre 2007 et nº 2011-1474 du 8 novembre 2011;

    • Contrats d'assurance de groupe issus de la loinº 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin»);

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM);

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant dans l'entreprise, dans la mesure où la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit. La cotisation au financement du régime se verra précompter sur le membre du couple ayant le salaire le plus élevé.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de la Société en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Art. 6/ GARANTIES

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la Société qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Art. 7/ COTISATIONS

7.1. Taux et assiette des cotisations

• Cotisations fixée à 3,66% des Tranches A et B

• Avec un plancher égal à 3,66% de 1 fois le PMSS

• Avec un plafond égal à 3,66% de 1,5 fois le PMSS

• Les planchers et plafonds seront donc réévalués automatiquement chaque année avec l'évolution du PMSS.

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

7 .2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70 %,

  • Part salariale: 30 %.

7.3. Partage de l'augmentation de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société (70 %) et le salarié (30 %).

Art. 8/ SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la Société ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu'elles soient versées directement par la Société ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc …), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Société maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Art. 9/ PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 7 du présent écrit.

Art. 10/ DUREE, REVISION, DENONCIATION

10.1. Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er Avril 2021.

Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, en particulier l’accord d’UES du 28 novembre 2017.

10.2. Révision

Conformément à l'article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l'article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

En application de l'article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

10.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du

présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Art.11/ INFORMATION

11.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

11.2. Information du CSE

Chaque année, la Société présente au CSE le rapport annuel fourni par l’organisme assureur portant sur les comptes du contrat.

Art.12/ DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  et au Conseil de prud’hommes d’Annecy. 

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet.

Art.13/ SIGNATURES

Fait à Metz-Tessy le 30/04/2021 en 5 exemplaires.

Pour MAVIC GROUP

Directeur Général

Pour la CFDT

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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