Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la complémentaire santé du 13 mars 2023" chez THIRIET HOLTZHEIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIRIET HOLTZHEIM et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012937
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET HOLTZHEIM
Etablissement : 88771081200017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif portant sur la complémentaire santé 1er décembre 2021 (2021-12-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA COMPLEMENTAIRE SANTÉ
13 MARS 2023
Entre,
La Société THIRIET HOLTZHEIM, SAS (Société à associé unique) au capital de
5 000 €, ayant son siège social à HOLTZHEIM (67810), 6, Rue Joseph Graff, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 887 710 812, représentée par , Président,
Ci-après désignée « la société »
D'une part,
Et,
, membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,
Ci-après désigné « élu du personnel »
D'autre part,
PRÉAMBULE
La société bénéficie d’un régime de complémentaire santé précédemment mis en place au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le présent accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.
EXPOSÉ
L'objectif de cet accord est :
de permettre à l’ensemble des salariés, et accessoirement et facultativement à leur famille, de bénéficier d’une couverture santé ;
d’assurer des prestations identiques pour l’ensemble des catégories de personnel ;
de privilégier les modalités de prise en charge susceptibles de responsabiliser les assurés, tout en garantissant une haute qualité des services rendus aux adhérents ;
de développer les prestations assurant une meilleure prévention de la santé.
Ainsi, dans ce cadre, la société s’engage exclusivement :
à souscrire auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, un contrat collectif d’assurance couvrant pour les salariés, et le cas échéant leurs ayants droit (conjoint, partenaire de PACS, concubin et/ou enfants) le remboursement complémentaire des frais médicaux (prestations en nature) ;
à contribuer au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
à faire effectuer par l’organisme assureur les formalités administratives d’adhésion et à procéder au versement des cotisations (uniquement sur le régime SECURITE à adhésion obligatoire pour le salarié) auprès de ce dernier.
Toutefois, la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, ainsi que la responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité collective, constituent une condition essentielle aux engagements visés ci-dessus.
Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par la société conformément aux principes du contrat dit « responsable ». La société est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord.
L’organisme assureur a accepté préalablement de garantir le présent accord aux conditions tarifaires établies en annexe.
L’existence d’un contrat collectif d’assurance est une condition substantielle et déterminante de l’engagement de la société, à défaut de laquelle, la société n’aurait pu conclure l’accord collectif.
Cet accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
de la loi n° 89-1009 du 31.12.1989 dite loi « EVIN » ;
du décret du 09.01.2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
de la loi du 14.06.2013 modifiant l’ANI relatif à la généralisation de la complémentaire santé pour tous ;
de la circulaire du 25.09.2013 précisant les conditions d’exonération du financement de l’employeur sur les régimes de prévoyance santé suite au décret du 09.01.2012 ;
du décret du 08.07.2014 définissant les dispenses d’adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé, et apportant des précisions sur le caractère obligatoire et collectif du contrat, notamment sur les critères pouvant être utilisés pour définir une catégorie objective ;
du décret du 08.09.2014 relatif au panier de soins minimum applicable à compter du 01.01.2016 ;
du décret du 18.11.2014 sur les garanties des contrats santé dit « responsables » afin de continuer à bénéficier des exonérations fiscales et sociales ;
de la circulaire du 30.01.2015 rappelant les dispositifs fiscaux et sociaux attachés aux contrats responsables, précisant le contenu du panier de soins dit « responsable » et les modalités d’entrée en vigueur.
du décret n° 2019-21 du 11.01.2019 relatif au panier de soin dit « 100% santé » visant à garantir un accès sans reste à charge, et continuer à bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats responsables et solidaires » dans le cadre de la réforme « 100 % santé »
de la circulaire du 29.05.2019 rappelant les dispositifs fiscaux et sociaux particuliers attachés au contrat « responsable », précisant le contenu du nouveau panier de soins et les modalités d’entrée en vigueur
de la circulaire du 22.07.2020 relative à la prise en charge des aides auditives dans le cadre de la réforme « 100% santé »
du décret du 24.11.2020 relatif au droit de résiliation infra annuelle des contrats de complémentaire frais de santé au terme de la première année de souscription
de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet 2021, qui est venue refondre la gestion des cas de suspension du contrat de travail en matière de protection sociale complémentaire
du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives suite à la fusion des régimes AGIRC/ARRCO.
CECI EXPOSE, Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale :
Article 1 - Adhésion
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel à la complémentaire santé, sur la base des garanties décrites pour information en annexe reprises dans le contrat collectif d’assurance.
La société souscrira, pour garantir ces prestations, une convention d’assurance collective, auprès d’un organisme habilité auquel les salariés devront obligatoirement adhérer.
1.1 – Les bénéficiaires
Le régime sécurité est à adhésion obligatoire uniquement pour le salarié, et est ouvert à titre facultatif à ses ayants-droits (conjoint, partenaire de PACS ou concubin, et enfants).
Le salarié a la possibilité également d’adhérer seul ou avec ses ayants-droits (conjoint, partenaire de PACS ou concubin, et/ou enfants) aux options facultatives CONFORT ou SERENITÉ.
Les éventuelles options facultatives choisies par le salarié (CONFORT ou SERENITÉ) s’appliquent également à ses ayants-droits (conjoint, partenaire de PACS ou concubin, et/ou enfants)
Les adhésions facultatives à savoir :
adhésion des ayants-droits (conjoint, partenaire de PACS ou concubin, et/ou enfants) au régime de base SECURITE et éventuellement aux options CONFORT ou SERENITÉ;
adhésion du salarié aux options CONFORT ou SERENITÉ ;
ne font l’objet d’aucune cotisation de la part de la société et sont uniquement à la charge financière du salarié.
1.2 Possibilité de dispense
La loi du 14.06.2013 modifiant l’ANI, relatif à la généralisation de la complémentaire santé pour tous, est entrée en vigueur le 01.01.2016 concernant l’obligation pour les employeurs de proposer une complémentaire santé pour l’ensemble des salariés.
Les salariés ont toutefois la possibilité d’être dispensés selon les motifs dits « de plein droit ».
Peuvent être dispensés :
Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (ACS ou CMU-C), cette dispense est effective jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle responsable lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Le salarié affilié en qualité « d’ayant-droit » sur le contrat de complémentaire santé obligatoire et familial de son conjoint ;
Le salarié en CDD dont la durée du contrat est ≤ 3 mois et qui bénéficie par ailleurs d’un contrat santé responsable à titre individuel.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés disposent de facultés de dispense d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Ces possibilités de dispense concernent les situations énumérées ci-après :
Les salariés dont la durée prévisible du CDD ou du contrat de mission est inférieure à 12 mois
En cas de renouvellement portant la durée totale du contrat à plus de 12 mois, le salarié peut continuer à être dispensé à condition de justifier d'une couverture individuelle à l'issue de la période initiale de 12 mois. En cas de CDD successifs avec interruption entre deux contrats, l'ancienneté est appréciée contrat par contrat.
Les salariés à temps partiel et apprentis quelle que soit la date d'embauche qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
Il est précisé que l'énumération des cas de dispense ci-dessus ne fait pas échec à l'application des cas de dispense de droit institués à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, les salariés dispensés ne pourront bénéficier d’aucun remboursement de prestation dudit régime pour les frais de santé ou d’hospitalisation, et renoncent également à la part patronale des cotisations du régime de base obligatoire SECURITÉ, ainsi que le bénéfice du maintien des garanties tel que prévu au titre de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale.
– Prise d’effet de l’adhésion
Tout salarié est inscrit au régime obligatoire SECURITE dès le premier jour du mois de son entrée dans l’effectif de la société.
Si le salarié souhaite souscrire une option facultative, l’adhésion sera également effective dès le premier jour du mois de son entrée dans l’effectif de la société.
Article 2 – Cotisations et prestations
2.1 – Montant des cotisations
Les cotisations servant au financement du "Régime complémentaire de frais de santé" seront prises en charge à la fois par :
- la société concernant la base obligatoire SECURITE pour les salariés uniquement
Et
- les salariés
dans les conditions initiales définies pour information en annexe.
L’engagement de la société porte sur la répartition des cotisations en pourcentage entre part patronale et part salariale, sachant que, à titre purement informatif, le pourcentage minimum de cotisations devant être pris en charge par l’employeur sur le régime de base obligatoire est actuellement fixé à 50%.
Cotisation obligatoire
Tous les salariés doivent adhérer et cotiser à titre obligatoire au régime SECURITE
(cf. annexe informative) sauf condition de dispense dûment justifiée. La quote-part éventuelle de cotisation due par le salarié est précomptée sur le bulletin de paie.
Cette adhésion résulte de la signature du présent accord collectif par l’élu du personnel et la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. L’équilibre technique du régime est subordonné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts.
Cotisation facultative
Les ayants-droits du salarié (conjoint, partenaire de PACS ou concubin, et/ou enfants) peuvent adhérer au régime SECURITE.
Les salariés peuvent, à leur initiative et de manière facultative, adhérer aux options CONFORT ou SERENITE, seuls ou avec leurs ayants-droits (conjoint, concubin ou partenaire de PACS et/ou enfants) sur la base des tarifs définis pour information en annexe.
Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture optionnelle, sans participation de la société.
Cette cotisation est prélevée directement par l’organisme assureur auprès des salariés (prélèvement bancaire sur le RIB communiqué par ceux-ci). Les modalités relatives au changement de garanties sont précisées dans la notice d’information communiquée aux salariés.
2.2 – Cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu
En application de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les parties conviennent de préciser les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire de la couverture santé mise en place dans l’entreprise en cas de suspension du contrat de travail.
Conformément à cette instruction, les garanties doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, en y intégrant notamment les cas de mise en activité partielle et l’activité partielle de longue durée (APLD).
Au sein de la société, le bénéfice de la couverture santé mise en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toutes les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu ou non à indemnisation et ce quel que soit le motif de cette suspension.
Dans tous les cas, les participations patronale et salariale revêtent un caractère obligatoire. Le financement du régime continue d'être assuré par l'employeur et le salarié.
Pendant les périodes de suspension du contrat indemnisées donnant lieu, soit :
au maintien total ou partiel du salaire ;
au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur,
les cotisations à la charge de l’employeur et éventuellement celles du salarié sont directement précomptées par l'entreprise, la quote part de cotisation du salarié sur les garanties optionnelles est prélevée directement par l’organisme assureur (prélèvement bancaire sur le RIB communiqué par le salarié).
En revanche, lorsqu’aucune indemnisation n’est versée, la cotisation à la charge du salarié sera prélevée directement par l’organisme assureur sur son compte bancaire (régime de base et éventuelles options souscrites), tandis que la cotisation patronale relative au régime obligatoire SECURITÉ sera versée directement par la société auprès dudit organisme.
Si le salarié ne règle pas sa quotepart de cotisation, il ne pourra bénéficier des prestations servies par le régime et ce dès le 1er mois d’impayé. Après deux mises en demeure de l’organisme assureur, si le salarié ne paie pas sa quotepart de cotisation, l’organisme assureur procèdera à sa radiation, et ce, jusqu’à la fin de la suspension du contrat de travail, ou d’un règlement de cotisation.
Si le salarié et/ou ses ayants-droits (conjoint, concubin ou partenaire de PACS et/ou enfants) ont bénéficié de soins au cours de la période pendant laquelle le salarié n’a pas réglé ses cotisations, et que l’organisme lui a versé à tort des remboursements, alors, le salarié devra, soit s’acquitter des cotisations salariales impayées, soit rembourser les sommes indûment perçues à l’organisme assureur.
2.3 - Evolution de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations indiquées pour information en
annexe s’agissant de l’adhésion obligatoire des salariés au régime SECURITE.
En aucun cas, la société n’est contractuellement engagée sur les prestations définies en annexe qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Tous les ans, au 1er janvier, afin de prendre en compte l’évolution des dépenses médicales en France et les dispositions légales impactant le régime, les cotisations pourront être indexées notamment sur l’évolution de l’indice INSEE, appelé indice de l’assurance santé complémentaire. Cette indexation opposable à tous a lieu de plein droit, sans besoin de réviser le présent accord. Toutefois, l’annexe informative sera modifiée.
Par ailleurs, après analyse des comptes de résultats définitifs annuels fournis par l’organisme assureur pour la société, les cotisations et/ou les garanties et prestations pourront évoluer afin de viser l’équilibre financier du régime et donc sa pérennité. Ainsi les annexes informatives seront modifiées, sans que cela constitue une révision du présent accord.
L’équilibre financier du régime peut justifier des ajustements réguliers des cotisations et/ou des garanties et prestations.
La société étant engagée sur un pourcentage de répartition de la cotisation, l’augmentation tarifaire éventuelle résultant de ces évolutions sera supportée proportionnellement par les salariés et la société.
Le CSE sera consulté préalablement à l’entrée en application de ces ajustements.
2.4 – Prestations
Il est rappelé que la société n’est pas contractuellement engagée en ce qui concerne les garanties (cf. annexe informative) et n’intervient pas au niveau du service des prestations en nature. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Relève notamment du contrat d’assurance la définition :
des conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements ;
des catégories de frais susceptibles d’être remboursés ;
des bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, … ) ;
des modalités de versement des prestations ;
des exclusions et limitations de garanties éventuelles.
Ces points sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.
Le versement des prestations est subordonné :
à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie ;
à la justification des frais engagés par le bénéficiaire ;
à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable ;
à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime général de Sécurité sociale, ou du Régime local Alsace Moselle, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.
En particulier, toute décision de refus de remboursement prise par la caisse de Sécurité sociale compétente, et consécutive par exemple au non-respect par l’assuré social des obligations mises à sa charge pour le bénéfice des prestations du Régime général ou du Régime local Alsace Moselle entraîne de manière automatique le non-remboursement dans le présent régime.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. Les garanties sont mises en œuvre à l'initiative du bénéficiaire, en fournissant à l'appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information.
En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’entreprise.
Conformément au principe indemnitaire défini à l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le présent régime n’a pas pour vocation de permettre aux bénéficiaires d’obtenir un remboursement excédant le montant des frais restant à leur charge, compte tenu des autres remboursements de toute nature auxquels ils peuvent prétendre au titre du Régime général, ou du Régime local Alsace Moselle, et de tout autre régime complémentaire, tels que déclarés à la Sécurité sociale et figurant sur le décompte de prestations de la C.P.A.M. Le cumul de prestations en nature, quels que soient les organismes ou caisses, est plafonné dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Article 3 – Portabilité des droits de complémentaire santé
Conformément aux dispositions de l’article 911-8 du Code de la Sécurité sociale (Loi n°2013-504 du 14 juin 2013), et en cas de sortie des effectifs pour un motif ouvrant droit à l’indemnisation chômage, le salarié pourra conserver le régime de complémentaire santé dont il bénéficiait lorsqu’il était dans l’entreprise sauf pour les salariés bénéficiant d’une dispense dite de droit.
La durée de ce maintien correspond à la période pendant laquelle l’ancien salarié continuera à justifier de ses droits à indemnisation par l’assurance chômage, et ce pour une durée égale à l’ancienneté dans l’entreprise (hors intérim), appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
L’ancienneté correspond à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsque ceux-ci sont successifs, et ce dans la même entreprise.
Par ailleurs, l’ancien salarié bénéficiera des garanties de complémentaire santé dans les mêmes dispositions qui lui étaient applicables avant sa sortie des effectifs, sur la base sécurité ou sur les options facultatives confort ou sérénité, pour lui-même, et/ou ses ayants-droits (conjoint, partenaire de PACS ou concubin, et/ou enfants).
A compter du 1er jour du mois suivant sa sortie des effectifs, l’ancien salarié devra transmettre chaque mois à l’organisme assureur son attestation justifiant de son indemnisation par l’assurance chômage.
Le maintien des garanties de complémentaire santé est financé par un système de mutualisation, les cotisations sont prises en charge conjointement par l’employeur et les salariés présents dans l’effectif.
Le système de mutualisation conduit à n’appeler aucune cotisation auprès de l’ancien salarié durant cette période de maintien.
L’organisme procédera à la résiliation de la garantie de complémentaire santé de l’ancien salarié et de ses bénéficiaires le cas échéant :
A l’expiration de la période de portabilité,
Dès lors que l’ancien salarié n’apporte plus la preuve de ses droits à indemnisation par l’assurance chômage,
A la reprise d’une activité salariée,
En cas de décès de l’ancien salarié.
Cette résiliation interviendra le 1er jour du mois civil suivant la date de cessation du droit.
L’ensemble des informations du présent article 3 n’est mentionné qu’à titre informatif et pourrait être éventuellement modifié suite à une évolution des dispositions légales et règlementaires.
Article 4 – Obligation d’information
4.1. - Information individuelle
La société remettra par tout moyen approprié, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi que les cotisations.
Il appartiendra au salarié, dûment informé, de renseigner son adhésion et éventuellement celle de ses ayants droit (conjoint, concubin ou partenaire de PACS et/ou enfants) de manière dématérialisée sur le site internet de l’organisme assureur.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
Dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les adhérents sur la nécessaire maîtrise de la consommation médicale, l’organisme assureur, en collaboration avec la société, pourra publier des bulletins d’informations sur le régime, afin que les salariés soient informés de l'évolution du rapport Prestations/Cotisations et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du régime.
4.2 - Information collective
Le CSE sera informé et consulté avant toute modification des garanties ou des cotisations.
En outre, chaque année, il aura connaissance du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime complémentaire des frais de santé pour la société.
En vue notamment de veiller au maintien de son équilibre financier, un suivi du régime est réalisé dans le cadre du CSE, à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques et les explications établies par l’organisme assureur.
Les salariés de la société seront informés préalablement et par tout moyen de toute modification des garanties ou des cotisations.
L’équilibre financier du régime, son existence au bénéfice des salariés de la société et sa pérennité impliquent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.
Article 5 – Durée – Révision – Clause de suivi et de rendez-vous
5.1. - Durée
Le présent accord prendra effet au 1er mai 2023 sous la condition suspensive de l’entrée en vigueur du contrat de santé conclu entre la société et l’organisme assureur. A cette date, il succèdera à tous les accords et se substitue aux usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dont l’expiration est fixée au 30 avril, avec tacite reconduction.
Le présent accord est renouvelé par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’une des parties manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties au plus tard 1 mois avant le terme de l’accord. Le nombre de renouvellement tacite n’est pas limité. Le renouvellement tacite de l’accord n’a pas pour effet de le transformer en un accord à durée indéterminée. Il s’agit d’un nouvel accord d’une durée déterminée identique au précédent courant pour une nouvelle durée d’un an expirant le 30 avril. Le terme de l’accord à durée déterminée, en cas de non-renouvellement, lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme.
5.2. - Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant portant révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
5.3. – Clauses de suivi et de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir tous les ans, lors des négociations annuelles obligatoires, afin de partager l’évaluation de l’application de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Par ailleurs, le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre du Comité Social et Economique qui sera informé annuellement du rapport transmis par l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.
Article 6 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Annexes informatives :
Annexe : Tableaux des garanties
Annexe : Montants et répartition des cotisations
Fait à HOLTZHEIM,
Le 13 mars 2023,
en 1 exemplaire original.
Pour la société,
Président
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté
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