Accord d'entreprise "Accord sur l'Aménagement de la durée du travail" chez LOG-SMC

Cet accord signé entre la direction de LOG-SMC et le syndicat CGT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01321012947
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOG-SMC
Etablissement : 88777958500025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Table des matières

1. Dispositions générales 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Date d’entrée en application et durée de l’accord 5

Article 3 : Négociation de l’accord et information du personnel 5

2. Durée du travail applicable 6

Article 4 : Définition de la durée effective du travail 6

Article 5 : Durée du temps de travail effectif 6

5.1 - Les salariés à temps plein travaillant dans le cadre d’une annualisation 6

5.2 - Les salariés à temps partiel 6

3. Organisation et aménagement du temps de travail des salariés à temps plein travaillant dans le cadre d’une annualisation de leur temps de travail 6

Article 6 : Répartition de la durée annuelle de travail 6

6.1 - Périodes hautes 7

6.2 - Périodes normales 7

6.3 - Périodes basses 7

Article 7 : Variation des horaires et modification du programme prévisionnel 7

Article 8 : Aménagement individualisé des horaires et des temps de travail – Compteur d’heures sur la base du volontariat 7

Article 9 : Cas particulier des salariés entrant ou sortant en cours de période 8

4. Salariés à temps partiel 9

Article 10 : Organisation du travail 9

10.1 Durée annuelle du travail 9

10.2 - Cas des salariés entrant ou sortant en cours de période d'annualisation 9

10.3 – Les heures complémentaires 10

10.4 - Modification de l’horaire de travail et délai de prévenance 10

Article 11 : Egalité de traitement 10

5. Rémunération 10

Article 12 : Lissage de la rémunération mensuelle 10

Article 13 : Régularisation en fin de période 10

Article 14 : Régularisation en cours de période 11

14.1 – Sortie des effectifs en cours de période d’annualisation 11

14.2 – La régularisation à mi-période 12

Article 15 : Limites des retenues pouvant être réalisées dans le cadre de la régularisation 12

Article 16 : Absences d’un salarié 12

6. Les heures supplémentaires 12

Article 17 : Principe des heures supplémentaires 12

Article 18 : Contingent et accord du salarié 12

7. Les congés payés 13

Article 19 : les congés payés 13

19.1 - Détermination des droits à congés payés 13

19.2 - Période de référence 13

19.3 - Modalités de prise des congés payés 13

Article 20 : Le jour de fractionnement 14

8. Contrôle du temps de travail 14

Article 21 : Contrôle du temps de travail 14

9. Dispositions diverses : formalité de dépôt et suivi de l’accord 14

Article 22 : Garanties diverses 14

22.1 - Discrimination 14

22.2 - Suivi de la mise en œuvre de l’accord 15

Article 23 : Date d’effet, durée, dénonciation 15

23.1 – Durée de l’accord 15

23.2 – Période transitoire 15

23.3 – Dénonciation de l’accord 15

23.4 – Révision de l’accord 15

23.5 - Publicité 15


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord est conclu entre : LOG SMC, siren 887779585, siège social situé ZAC St Charles 13710 FUVEAU

D’une part,

ET : Délégué syndical CGT

D’autre part,

Préambule

La société LOG-SMC a une charge de travail extrêmement fluctuante sur l’année.

En effet, il ressort des pics d’activité très marqués sur deux périodes en particulier et, lors de ces périodes de fortes activités, la logistique est confrontée à plusieurs difficultés dont notamment :

  • Le décalage des préparations de commandes d'un jour sur le lendemain ;

  • Un engorgement des quais de réception

  • Une augmentation considérable des vagues de retour

Ces difficultés engendrent une dégradation du service rendu aux marques.

Par conséquent, c’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de négocier un accord portant sur l’aménagement du temps de travail des services logistiques, afin de pouvoir faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année en prévoyant des périodes hautes et des périodes basses planifiées qui se compenseraient, permettant ainsi de mieux répondre aux variations saisonnières relatives à l’activité et de stabiliser les effectifs.

C’est ainsi que le présent accord a été négocié, conformément aux dispositions des articles L3121-41 à L3121–52 du Code du travail portant rénovation de démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Dans ce cadre, et conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, le comité social et économique a été informé de la décision de l’entreprise d’engager avec ses membres, des négociations relatives à un accord portant sur l’aménagement de la durée du travail, le 21 décembre 2011.

La société a également adressé aux organisations syndicales représentatives dans la branche, en date du 21 décembre 2011, un courrier recommandé les informant de l’ouverture des négociations.

Chacune des parties concernées a pris l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet d’entreprise et de favoriser le respect des intérêts respectifs de l’entreprise, de sa clientèle et de son personnel, cet accord contribuant à améliorer les conditions de travail du personnel.

Le présent accord permet à l’entreprise de mettre en place une véritable organisation du temps de travail compte tenu des évolutions législatives, dans le respect de la durée légale du travail effectif de 35 heures.

Il a notamment pour but de mettre en place une véritable annualisation de la durée du travail telle que rendue possible par la Loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Textes de référence :

Le présent accord est conclu en application :

  • Du Code du Travail : article L3121-41 à L 3121-52

  • Loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Il a été convenu ce qu’il suit

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société LOG-SMC, à l'exclusion des salariés soumis au forfait cadre tels que définis par l’article L3121-58 du code du travail, à savoir « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les modalités d’application s’inscrivent dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 susvisée.

Article 2 : Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet Ie 01er décembre 2021.

Article 3 : Négociation de l’accord et information du personnel

Dans le cadre des négociations de l’accord de substitution, la Direction a négocié cet accord avec le délégué syndical sus désignée.

L'accord sera également porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage dans le respect des dispositions du Code du travail.

Durée du travail applicable

Article 4 : Définition de la durée effective du travail

Conformément à l'article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Est notamment considéré comme temps de travail effectif le temps de travail effectué à la demande de l'employeur, tel que prévu par la loi ou par le présent accord, pour remplir ses obligations professionnelles et atteindre ses objectifs.

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause

Il est précisé qu’une pause d’une durée de 25 minutes est imposée à tous les collaborateurs se trouvant sur les plages horaires démarrant à 05h ou à 06h ou à 12h.

Il est précisé qu’une pause d’une durée journalière de 1 heure est imposée à tous les collaborateurs se trouvant sur les plages horaires démarrant de 07h à 11h.

Ce temps est considéré comme la durée minimum nécessaire pour permettre aux collaborateurs d’effectuer une coupure et permettre une gestion cohérente des amplitudes horaires de présence de ces derniers en vue d’assurer une permanence dans l’activité de l’entreprise.

Il est entendu que pour des raisons de sécurité ou sanitaires (exemple : Covid 19), la Direction pourra unilatéralement modifier ce temps de pause sur un temps défini afin de répondre aux exigences de santé et de sécurité des salariés. Une information du CSE sera nécessaire pour la mise en place.

Article 5 : Durée du temps de travail effectif

5.1 - Les salariés à temps plein travaillant dans le cadre d’une annualisation

Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail des salariés est fixée à 1607 heures.

5.2 - Les salariés à temps partiel

Tous les salariés dont la durée du travail contractuelle est inférieure à celle prévue par l’article 6.1 du présent accord est considéré comme un salarié à temps partiel.

Les modalités relatives à leur durée du travail sont réglées par le présent accord et par leurs dispositions contractuelles.

Organisation et aménagement du temps de travail des salariés à temps plein travaillant dans le cadre d’une annualisation de leur temps de travail

Article 6 : Répartition de la durée annuelle de travail

L’organisation de la durée du travail s’effectuera dans le cadre d'une annualisation du temps de travail (sur la base de 1607 heures annuelles), selon le planning d’annualisation affiché au sein de la société.

Pour tous les services, la période d’annualisation sera prise en compte du 01er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il sera réparti conformément au calendrier annuel d’activité qui sera établi chaque année, au plus tard le 15 décembre, unilatéralement par la Direction, sous forme de programmes prévisionnels applicables à chaque service et ce, en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité et après information du comité social et économique.

Par ailleurs, une révision sera réalisée chaque semestre pour prévoir les aménagements qui seront rendus nécessaires.

Le temps de travail sera réparti en 3 grandes périodes :

  • Périodes dites « hautes »,

  • Périodes dites « basses »,

  • Périodes dites « normales »

La répartition entre les périodes hautes, normales et basses, pourra être modifiée en fonction du calendrier annuel d’activité. Le temps de travail sera aménagé selon l’activité dans le respect des dispositions légales de prévenance soit 7 jours calendaires minimum.

6.1 - Périodes hautes

Sur l’année, 10 semaines seront considérées comme des périodes hautes, soit 42 heures de travail effectif à la semaine.

6.2 - Périodes normales

Sur l'année, 32 semaines seront considérées comme des périodes normales, soit 35 heures de travail effectif à la semaine.

6.3 - Périodes basses

Sur l’année, 10 semaines seront considérées comme des périodes basses, soit 28 heures de travail effectif à la semaine.

Article 7 : Variation des horaires et modification du programme prévisionnel

L'horaire de travail prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel pourra toutefois être modifié, compte tenu d’impératifs liés à l’activité notamment, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l’horaire de travail, dans l'intérêt du service, et notamment en cas de surcroît ou décroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de remplacement de salariés absents.

Article 8 : Aménagement individualisé des horaires et des temps de travail – Compteur d’heures sur la base du volontariat

La Direction pourra aménager le temps de travail en définissant des horaires différents suivant la nature des travaux effectués.

Un compteur d’heures est mis en place afin de comptabiliser les heures effectuées en périodes hautes et périodes basses.

Ce compteur d’heures sera suivi par l’employeur et ne pourra pas dépasser les limites fixées par la loi.

Article 9 : Cas particulier des salariés entrant ou sortant en cours de période

Les salariés entrant ou sortant en cours d’année se verront également appliquer l’annualisation.

Pour chaque salarié entrant ou sortant en cours de période d'annualisation, le nombre d’heures de travail théoriques à réaliser sera calculé selon la formule ci-dessous, soit :

  • Pour les entrants

Nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence - Nombre de samedis et dimanches sur la période considérée – Nombre de jours fériés chômés sur la période considérée - Nombre de congés payés prévisionnellement acquis (en jours ouvrés)

= Nombre de jours à travailler

  • Pour les sortants

Nombre de jours restant qui ont couru depuis le début de la période de référence - Nombre de samedis et dimanches sur la période considérée – Nombre de jours fériés chômés sur la période considérée - Nombre de congés payés acquis (en jour ouvrable)

= Nombre de jours effectivement travaillé

Ce nombre de jours obtenu devra ensuite être multiplié par 7 heures (correspondant à une journée de travail pour un temps complet) pour obtenir le nombre d’heures devant être effectuées sur la période restant à courir depuis l’entrée du salarié dans l’entreprise (en cas d’entrée en cours de période d’annualisation) ou ayant déjà été effectuées à la date de la sortie du salarié de l’entreprise (en cas de sortie en cours de période d'annualisation).

Exemple :

  • Pour un salarié entrant dans la société le 1er septembre :

122 jours calendaires courant jusqu’au 31 décembre - 34 samedis et dimanches sur la période considérée - 3 jours fériés sur la période considérée – 8.32 jours de congés payés ouvrés

= 76 jours

76 jours x 7 heures = 532 heures Théoriques devant être travaillées sur la période qui reste à courir du 01er septembre au 31 décembre.

Salariés à temps partiel

Article 10 : Organisation du travail

Conformément aux éléments susvisés, les salariés à temps partiel sont soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail, et ce dans les conditions prévues par le présent accord et exposées dans la partie 3 de celui-ci.

Selon l’article L 3123-1 du code du travail, les salariés à temps partiels sont les salariés

« dont la durée du travail est inférieure : […]

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

Conformément à la règlementation en vigueur concernant les heures complémentaires (L3123-28 du code du travail), les particularités des salariés à temps partiel travaillant dans le cadre d’une annualisation de leur temps de travail sont exposées ci-après.

10.1 Durée annuelle du travail

Le nombre de semaines travaillées par les salariés à temps partiel est décompté annuellement selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

La durée annuelle de travail sera par suite calculée selon la formule suivante :

Nombre de semaines travaillées X la durée hebdomadaire moyenne contractuelle

10.2 - Cas des salariés entrant ou sortant en cours de période d'annualisation

Pour chaque salarié à temps partiel entrant ou sortant en cours de période d’annualisation, le nombre d'heures de travail théorique à réaliser sera calculé selon la formule suivante, soit :

  • Pour les salariés entrants

Nombre de semaine à travailler sur la période restante à courir à compter de l’entrée du salarié X la durée hebdomadaire moyenne contractuelle

= Nombre d’heures à effectuer sur l’année

  • Pour les salariés sortants

Nombre de semaine travaillé sur la période terminée X la durée hebdomadaire moyenne contractuelle

= Nombre d’heures effectué sur l’année

Exemple : Pour un salarié entrant dans la société à temps partiel (sur la base de 20 heures par semaine) le 1er septembre :

17 semaines à travailler jusqu’au 31 décembre x 20 heures = 340 heures théoriques devant être travaillées.

10.3 – Les heures complémentaires

Il est rappelé, à titre préalable, que les heures complémentaires doivent exclusivement être effectuées à la demande ou après autorisation de l’employeur ou du supérieur hiérarchique et ne peuvent résulter de la seule initiative du salarié.

Le recours aux heures complémentaires est autorisé selon l’article L 3123-28 du code du travail, dans la limite de 1/10e des heures hebdomadaires ou mensuelles prévues à son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période et de 1607 heures sur l'année.

Seul un avenant peut permettre au salarié d’effectuer 35h00.

10.4 - Modification de l’horaire de travail et délai de prévenance

Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail en raison des nécessités du service est fixé à 7 jours, ce délai pouvant être réduit à 3 jours, lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l’horaire de travail, dans l’intérêt du service, et notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de remplacement de salariés absents.

Article 11 : Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail, étant précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci est décomptée comme si ces salariés travaillaient à temps plein.

La société LOG-SMC garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A Ieur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Rémunération

Article 12 : Lissage de la rémunération mensuelle

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié travaillant dans le cadre d’une annualisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel travaillé de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation (151.67 heures par mois).

Indépendamment de la méthode du lissage de la rémunération, une comptabilisation individuelle « au réel » des heures de travail sera réalisée, sur la période de 12 mois retenue.

Article 13 : Régularisation en fin de période

A l’issue de chaque période d’annualisation, il sera procédé à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées pour chaque salarié.

En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations seront effectuées dans les conditions ci-après :

  • Compteur supérieur à 7h00 :

Le compteur d’heures est positif lorsque le salarié en fin d’année, pour plusieurs raisons, a fait plus de 1607 heures (pour un salarié entré en début de période).

Ce peut être le cas si le salarié n’a pas posé l’ensemble de ses congés payés durant la période indiquée.

En fin de période de référence, la Direction pourra prendre la décision suivante :

  • Le paiement des heures selon les dispositions légales en vigueurs (article L3121 -36 du code du travail), soit

    • De 1614 à 1820 heures : 25 % de majoration du taux horaires BRUT contractuel

    • Au-delà de 1820 heures : un repos compensateur obligatoire équivalent

Avec l’accord écrit du salarié.

  • A défaut d’accord du salarié, l’établissement d’un planning de repos compensateur équivalent (article L3121-38 du Code du travail) soit 100% (1h dans le compteur = 1 heure de repos)

Exemple : si Monsieur X à 8h sur son compteur, il peut décider que ces 8h soient payées ou récupérées.

  • Compteur compris entre -7h00 et +7 h00 :

Lorsqu’en fin de période de référence, le compteur du salarié se situe entre -7h00 et +7h00, la Direction pourra, unilatéralement, prendre la décision de transférer ces heures sur le compteur de l’année N+1.

  • Compteur négatif de minimum -7h00

Lorsque le salarié, en fin de période de référence, obtient un compteur négatif, en raison d’absences injustifiées ou de départ anticipé fréquent, la Direction pourra, unilatéralement, prendre la décision de :

  • Si le salarié a des congés payés à son compteur : retirer des jours de congés payés conformément au nombre d’heures dues par le salarié.

  • A défaut, retenir sur le salaire du mois suivant la clôture, les heures dues par le salarié selon le taux horaire brut contractuel appliqué.

La régularisation interviendra dans le mois suivant la clôture de la période de référence.

Article 14 : Régularisation en cours de période

14.1 – Sortie des effectifs en cours de période d’annualisation

Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation et qu’il n’a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans Ieur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies.

Si le compteur est négatif, les heures seront retenues sur le solde de tout compte selon le taux horaire brut applicable contractuellement.

Si le compteur est positif, ces heures seront majorées selon les dispositions légales en vigueur sur le solde de tout compte.

14.2 – La régularisation à mi-période

Il est convenu entre les parties qu’une régularisation à mi-période sera effectuée afin de faire un point sur le planning d’annualisation du premier semestre.

En même temps que la refonte du planning d’annualisation, il sera établi par la Direction d’un bilan des compteurs. Ce bilan se fera au 30 juin de chaque année.

Cette régularisation semestrielle sera rémunérée de la même manière qu’en fin de période selon les modalités susvisées.

La régularisation interviendra dans le mois suivant la date de mi-période d’annualisation.

Article 15 : Limites des retenues pouvant être réalisées dans le cadre de la régularisation

Conformément aux principes jurisprudentiels applicables, et dans le cadre du lissage de la rémunération des salariés travaillant dans le cadre d’une annualisation, en cas de trop versé, les éventuelles régularisations opérées en dehors de l’hypothèse de rupture du contrat visée à l’article précédent ne pourront aboutir à retenir plus que le dixième du montant du salaire.

Article 16 : Absences d’un salarié

En cas d’absences, hors absence injustifiée ou justifiée non payée, la journée est comptabilisée comme 7h00 de travail journalier pour un salarié à temps complet et au prorata pour un salarié à temps partiel.

Les heures supplémentaires

Article 17 : Principe des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent exclusivement être effectuées à la demande ou après autorisation de l’employeur ou du supérieur hiérarchique et ne peuvent résulter de la seule initiative du salarié, sans autorisation préalable de l’employeur.

Article 18 : Contingent et accord du salarié

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires sont déclenchées au-delà de 1607 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent légal, fixé à 220 heures, donneront lieu à des majorations de salaire comme définies ci-après.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée conformément aux dispositions légales.

Les congés payés

Article 19 : les congés payés

19.1 - Détermination des droits à congés payés

Conformément à l’article L3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés.

19.2 - Période de référence

Le présent accord décide de maintenir la période de référence des congés payés sur la période légale, à savoir du 1ᵉ’ juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Conformément à l’article L 3141-12 du code du travail « Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section ».

19.3 - Modalités de prise des congés payés

Afin de ne pas perturber l'organisation du temps de travail, des plannings trimestrielles seront transmis aux équipes au minimum 2 mois avant le démarrage du trimestre afin que les équipes puissent se positionner sur la future prise de congés payés.

Le congé principal, tel que défini aux ARTICLES L3141-17 à L 3141-20 du Code du travail, comportant au minimum 12 jours ouvrables en continu et au maximum 4 semaines, doit être pris entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année en cours.

Toutefois, l’employeur étant maître des congés payés, à ce titre, la durée et l'ordre des départs des salariés en congés sont fixés par la Direction en prenant en compte, le volume d’activité, les impératifs et spécificités de service ainsi que les contraintes familiales de chacun.

Il convient par conséquent que les demandes de congés des salariés parviennent à leur hiérarchie, au plus tard le 1ᵉ’ mars de chaque année, qui disposera alors d'un délai d'un mois pour donner sa réponse.

La cinquième semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal.

Les congés payés non pris au cours de la période de référence ne sont ni reportables, ni payables, et ce sauf exception prévue par la jurisprudence ou la Ioi (tel que notamment en cas de maladie, congé maternité, accident du travail...).

Article 20 : Le jour de fractionnement

Sous réserve des dispositions ci-dessus, le solde de jours ouvrables de congé principal pouvant être fractionné et pris à tout moment de l’année, ne peut donner droit à des jours supplémentaires que si et seulement si le fractionnement du congé principal a été réalisé à la demande expresse de la Direction.

Ainsi, les jours de fractionnement respecteront les dispositions légales.

A cet égard, afin de faciliter la prise de congés payés hors période légale, les parties renoncent expressément, par le présent accord, aux jours de fractionnement auxquels les salariés pourraient prétendre.

Seul le congé fractionné à la demande expresse de la Direction pourra ouvrir droit à l'attribution de congés de fractionnement.

Contrôle du temps de travail

Article 21 : Contrôle du temps de travail

Une saisie journalière des temps sera effectuée par les chefs d'équipe au travers des outils mis à Ieur disposition.

Un suivi sera également effectué par le service des ressources humaines afin de s’assurer que le planning d’annualisation est respecté.

Dispositions diverses : formalité de dépôt et suivi de l’accord

Article 22 : Garanties diverses

22.1 - Discrimination

Les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas être source d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie ci-après.

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce comportement ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

22.2 - Suivi de la mise en œuvre de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’effectuer, chaque année, un bilan sur le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Article 23 : Date d’effet, durée, dénonciation

23.1 – Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01er décembre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

23.2 – Période transitoire

Afin d’assurer la transition avec le process d’annualisation actuel, il est décidé ce qui suit :

Concernant la période du 01er décembre 2021 au 31 Décembre 2021 : les parties décident que l’accord établi sous SMC Service s’applique de plein droit jusqu’à la date de clôture de la période de référence soit le 31 décembre 2021.

A partir du 01er janvier 2022 : Le nouvel accord prend effet et s’applique de plein droit.

23.3 – Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

23.4 – Révision de l’accord

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour dans un délai maximum de 3 mois.

Toute demande de révision doit s’accompagner d’un projet sur des points visés.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

23.5 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Fuveau, le 25 novembre 2021

En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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