Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES ET CONTINGENT HEURES SUPPL 30.08.21" chez BRASSAC BOIS EMBALLAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRASSAC BOIS EMBALLAGES et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08121001845
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSAC BOIS EMBALLAGES
Etablissement : 88780320300017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société, dont le siège social est situé
Représentée par Madame , agissant en sa qualité de Gérant ;
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
ET :
Mme , en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 13/04/2021,
Ci-après dénommée « Le CSE »
D’autre part
PREAMBULE :
Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes relatives à l’harmonisation des pratiques au sein de la société, redéfinir l’ensemble des accords, usages, décisions unilatérales régissant les règles relatives à l’organisation des congés payés.
Elles ont également souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties rappellent que, l’activité de la société entre dans le cadre de la branche professionnelle des Bois et scieries (travail mécanique, négoce et importation) dans ses dispositions étendues.
Le présent accord est adopté dans le but d’encadrer et de formaliser les règles relatives à la période de référence de prise des congés payés dans la Société …, et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, sans distinction selon la durée ou la nature des contrats de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire, temps complet, temps partiel).
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
2.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.
S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.
Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.
2.2. Formalités de mise en œuvre
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail.
En effet, par courrier du 28/05/2021, la Société … a informé le CSE de sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.
Par courrier du 21/06/2021, Mme …, membre du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, a fait savoir à la direction qu’il souhaitait négocier cet accord.
Les parties se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont abouti à la signature du présent accord.
2.3. Date d’application
Le présent accord prendra effet le 01/09/2021.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
3.1 Rappel des principes concernant la période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année N.
Il est rappelé qu’en sein de l’entreprise l’acquisition des droits aux congés payés est établie sur la base des jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.
Le personnel a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés par année, à raison de 2.08 jours de congé cumulés par mois ouvré.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
Les jours fériés ;
Les périodes de congés annuels ;
Les périodes de congé maternité, adoption ;
Les périodes d’accidents du travail et de maladie professionnelle dans la limite de 12 mois ;
Les périodes de formation légales ;
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux ;
Les repos compensateurs.
Les salariés devront solder les congés acquis au plus tard au 31 mai de chaque année.
3.2 – Modification de la période de prise des congés payés légaux
Il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues de modifier la période de prise des congés payés à la période du 13 septembre de l’année n au 12 mars de l’année n+1.
Durant ces périodes, les salariés devront obligatoirement prendre 4 semaines de congés payés dont deux semaines consécutives soit 10 jours ouvrés.
Ces 4 semaines seront posées sur les périodes suivantes, sauf circonstances exceptionnelles :
2 semaines consécutives, sur les mois de Septembre et / ou Octobre
1 semaine durant les vacances scolaires de Noël
1 semaine durant les vacances scolaires d’hiver.
Le calcul se fait du lundi au vendredi même pour les temps partiels.
ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société … , celle-ci devant faire face notamment à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre au mieux aux demandes de ses clients.
4.1 Définition
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de la durée légale du travail dans la limite du contingent annuel fixé à l’article 4.2.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail.
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié.
En conséquence, il est expressément rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne pourra être réalisé que sur demande expresse, ou, a minima, avec l’accord préalable de son responsable.
Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires devraient être réalisées, exceptionnellement sans que l’accord préalable du responsable ne soit possible, chaque salarié s’engage à en informer dès que possible sa hiérarchie, aux fins de prise en compte et de régularisation, et à justifier des motifs ayant rendu indispensable leur accomplissement.
4.2 Contingent conventionnel d’entreprise
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention est, dans le cadre d’une modulation du temps de travail de 150 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
Il est proratisé en cas de CDD ou d’entrée et sortie en cours d’année.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (sauf celles réalisées dans le cadre de l’article L.3121-16 du Code du travail) s’imputent sur le contingent à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur.
En cas de circonstances exceptionnelles, le contingent annuel ci-dessus fixé peut être dépassé après avis du comité social et économique.
Ce dépassement ouvre droit, outre aux majorations prévues à l’article 4.3 ci-dessous, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% lorsque l’effectif de l’entreprise comprend plus de 20 salariés.
Ce repos est pris dans les conditions prévues à l’article 4.4 ci-après.
4.3 Rémunération
Chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale est majorée de :
• De 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;
• De 50 % au-delà.
Pour les heures supplémentaires ne faisant pas l’objet d’une mensualisation, l’employeur, pourra décider qu’elles seront compensées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Pour une compensation totale, le repos est alors équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace (1h15 de repos pour 1h majorée à 25 % ; 1h30 de repos pour 1 h majorée à 50%).
4.4 Prise des différents repos
Les éventuels repos compensateurs de remplacement peuvent être pris par journée ou demi-journée par accord entre le salarié et l’employeur dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Le droit à la contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
Les droits à repos, quelle qu’en soit la nature, sont comptabilisés dans un compteur.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
À défaut d’accord entre les parties, la moitié des heures sont prises, dans le même délai de 6 mois, à l’initiative du salarié en respectant un préavis d’un mois, et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur en respectant un préavis de deux semaines.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
5.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale compétente.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
5.2. Révision
Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 6 – FORMALITÉS - PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
- d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
- d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel, après que les membres du CSE aient été informés et consultés sur le projet du présent accord d’entreprise.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à …
Le 30/08/2021
Pour la .. Mme …
Madame .. Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
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