Accord d'entreprise "Accord collectif instituant l’annualisation du temps de travail au sein de la société STA4L" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008411
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : STA 4L
Etablissement : 88785013900023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28
ENTRE :
La société STA4L, SAS dont le siège social est situé 1 Rue Paul Valérie - 34160 RESTINCLIERES, Représentée par Monsieur LEROY Pasquale, agissant en qualité de Président,
D'UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote (dont le procès- verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
D'AUTRE PART,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société STA4L est une entreprise de prêt à porter qui assure la vente de vêtement et accessoires s’y rapportant.
La société STA4L exerce une activité rythmée par des périodes de soldes, de promotions et d’évènements annuels (rentrées scolaires, fêtes de fin d’année, etc.).
Dans ces conditions et afin de répondre à ces variations, le présent accord institue au sein de l’entreprise une organisation du travail dite « Annualisation du temps de travail » qui consiste en la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L.3122-2 et suivants du Code du travail a pour objectifs :
D’aménager le temps de travail des salariés de la société sur une période annuelle dans l’optique de répondre aux impératifs d’organisation tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
Éviter le recours excessif aux heures complémentaires et/ou supplémentaires en période de promotions.
Les postes de travail de l’entreprise à savoir « vendeuse/eur » et « Responsable de magasin » doivent nécessairement bénéficier d’une flexibilité horaire, et ce par le biais d’un aménagement possible du temps de travail.
Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun.
SOCIETE STA4L | Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail Page 1 sur 6
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Établissements concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qui exercent leur activité au sein des différents établissements de la société STA4L.
Salariés concernés
Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux salariés mineurs, tout salarié exerçant son activité à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, soumis à l’organisation du travail en continu, et quelle que soit sa catégorie est soumis au présent accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux apprentis, aux personnes sous contrat en alternance et aux salariés sous contrat de travail temporaire.
Seuls sont exclus du présent dispositif les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait.
ARTICLE 2 - LE TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE
Rappel du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A titre non limitatif, sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps consacrés aux trajets hors missions domicile/entreprise et les temps de pauses pris dans une journée de travail.
À cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée contractuellement sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et compensées comme heures complémentaires/supplémentaires.
Le cadre de l’annualisation
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation de travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois, allant du 1er Avril au 31 Mars.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage s’ils travaillent selon le même horaire collectif (articles D 3171-2 et D 3171-5 du code du travail) ou par tout autre moyen écrit, s’ils suivent des horaires individuels (article D 3171-8 du code du travail).
L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période adoptée.
ARTICLE 3 - LA PROGRAMMATION
Un programme indicatif de la répartition du temps de travail, indiquant pour chaque semaine incluse au cours d’un mois considéré, l’horaire de travail et la répartition de la durée de travail, sera établi. Il sera remis à chaque salarié par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.
Les salariés seront informés des changements d’horaire-volume et/ou répartition par la remise d’un écrit au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 2 jours calendaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits en accord avec chaque salarié.
ARTICLE 4 - MODALITES DE VARIATION DU VOLUME HORAIRE
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Salariés à temps complet
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser la durée légale hebdomadaire de travail, sans excéder les durées maximales de travail.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite haute de 48 heures et dans la limite basse de 20 heures travaillées.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen dans le respect des durées maximales de travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail.
Salariés à temps partiel
L’horaire hebdomadaire pourra dépasser la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail, sans excéder les durées maximales du travail.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera à l’intérieur de la période de décompte en deçà ou au- dessous de l’horaire contractuel, dans la limite haute de 34 heures et dans la limite basse de 10 heures travaillées.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen contractuel dans le respect des durées maximales de travail et des règles relatives au repos.
Il pourra être demandé au salarié d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle. Toutefois la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne de travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.
Les salariés sous contrat à temps partiel ne peuvent se voir imposer qu’une seule interruption d’activité au cours d’une même journée. La période minimale de travail continue au cours d’un poste ne pourra être inférieure à 2 heures.
ARTICLE 5 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un système de décompte du temps de travail sera mis en place pour chaque salarié concerné. Ceux-ci seront mensuellement informés de leur situation personnelle au regard de la durée du travail, par fiche annexée au bulletin de paie.
Cette fiche comportera :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois;
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
les éventuelles heures d’absence (congés payés, maladie, etc.)
En fin de période de référence, un document récapitulatif sera annexé au bulletin de paie, permettant de vérifier pour chaque salarié que :
les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées,
les heures ouvrant droit à récupération ont été identifiées et planifiées,
le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré,
la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
ARTICLE 6 - LISSAGE ET REGULARISATION DE LA REMUNERATION
Lissage de la rémunération
Salariés à temps complet
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute de 48 heures mentionnée à l’article 4 n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas, en principe, la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Salariés à temps partiel
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de chaque salarié à temps partiel.
Le décompte des heures complémentaires et, éventuellement, de chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel, de la période d’appréciation fixée à l’article 2.2 du présent accord.
Régularisation en fin de période annuelle
Salariés à temps complet
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excédent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
Salariés à temps partiel
Les heures qui excédent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.
ARTICLE 7 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Embauche
En cas d’embauche en cours d’année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’au 30 juin de l’année en cours. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au plus tard le jour de son entrée effective.
Absences
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel moyen. Les absences non payées seront décomptées du volume annuel d'heures.
Les jours de congés payés et d’absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.
Départ
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur la base suivante :
Soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé :
Dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, il ne s’agit pas, pour les salariés à temps partiel, d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
Soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il a été payé :
Il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en application à compter du 01 avril 2023.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les salariés en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Pour être valable, la dénonciation à l’initiative des salariés doit répondre aux conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à RESTINCLIERES, le ,
en 3 exemplaires originaux.
Pour la société STA4L, L’ensemble du personnel de la société STA4L
Monsieur LEROY Pasquale, par référendum statuant à la majorité des 2/3
Président, (dont le Procès-Verbal est joint au présent accord)
[ANNEXES : Procès-Verbal du résultat de la consultation du personnel]
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