Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur le travail posté" chez EYCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EYCO et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322015012
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : EYCO
Etablissement : 88792274800025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL POSTE APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE EYCO
EN DATE DU 1er juillet 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société EYCO, Société par Actions Simplifiée (SAS), inscrite au R.C.S d’AIX EN PROVENCE, sous le numéro 887 922 748, dont le siège social est situé 30 Impasse du nid – 13790 Peynier,
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »,
ET :
Les salariés de la Société EYCO ayant ratifié le présent accord collectif d’entreprise à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Ci-après dénommés « Le Personnel »
La Société et les salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
Table des matières
Article 1 - Champ d’application de l’accord 4
Article 3 – Organisation du temps de travail : 4
Article 3.1 : Organisation du temps de travail au titre des phases I et II : 4
Article 3.1 : Organisation du temps de travail au titre de la phase III : 5
Article 3.3.2 : Organisation du temps de travail au titre de la phase III : 5
Article 3.3.2.1. Règles de détermination du mode d’organisation du temps de travail : 5
Article 3.3.2.2. Mise en place d’un horaire collectif de jour en cas de TRS inférieur à 60 % : 5
A. Durée du travail posté continu 7
B. Organisation du travail posté continu : 7
Définition du travail de nuit : 8
Définition du travailleur de nuit : 8
Durées maximales de travail et pauses : 9
F. Contreparties au travail posté continu : 9
G. Conditions particulières et garanties applicables aux salariés en travaillant en continu : 9
Article 4 – Dispositions finales : 10
Article 4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord : 10
Article 4.2. Faculté d’adhésion : 10
Article 4.3. Révision – Dénonciation 10
Article 4.4. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous : 10
Article 4.5. Dépôt – Publicité 11
Préambule
A titre liminaire, les Parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place une organisation du temps travail au sein de l’usine de la Société qui soit en adéquation avec les contraintes inhérentes à son activité de production industrielle.
A la date d’ouverture des négociations, la Société n’est encore qu’en phase de développement, si bien que l’organisation du temps de travail aura vocation à évoluer au cours de trois phases bien distinctes.
A l’occasion de la première phase, dite d’installation des machines, qui devrait débuter à compter du 1er octobre 2022 , la Société serait amenée à prévoir des horaires de travail de jour au sein de l’usine, sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une organisation en travail posté.
A compter du 1er janvier 2023, une deuxième phase, dite de démarrage des machines et de préqualification des produits débuterait. A l’occasion de cette phase, la Société ne se verrait pas dans l’obligation de produire des interconnexions dans le domaine électronique tous les jours, si bien que les horaires de travail resteraient de jour sans qu’il soit, là encore, nécessaire de prévoir une organisation en travail posté.
A compter du 1er septembre 2023, une troisième phase, dite de lancement de la production, aurait vocation à s’ouvrir. A l’occasion de cette troisième et dernière phase, la mise en place d’une organisation en travail posté s’avérerait nécessaire, en ce que les machines d’assemblage nécessitent le moins d’interruption d’activité possible.
A toutes fins utiles, les Parties entendent préciser qu’il ne s’agit que de dates prévisionnelles en fonction du calendrier industriel arrêté à la date de signature du présent accord, et qu’elles pourront être avancées ou reculées, selon l’avancement du projet.
A travers le présent accord collectif d’entreprise, les Parties ont entendu définir l’organisation du temps de travail qui soit la plus adaptée aux contraintes de production de la Société, mais aussi aux besoins physiologiques du personnel.
A ce titre, il sera rappelé le soin particulier qui a été apporté au présent accord, afin que soit préservée la santé physique et mentale des collaborateurs, notamment à compter de la mise en place du travail posté lors de la troisième phase.
Les Parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical.
***
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres affectés à l’usine dédiée aux activités de production, directe ou indirecte.
Sans que cette liste soit limitative, les salariés occupant les emplois suivants entreront dans le champ d’application du présent accord :
Pilote de lignes automatisées
Technicien de maintenance
Technicien outillage
Magasinier
Technicien de laboratoire
Le présent accord est applicable aux salariés susvisés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée).
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres affectés à l’usine, et ce, de la phase I jusqu’à la phase III, telles que définies dans le préambule.
En particulier, le présent accord collectif entend définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté, en équipes successives, au sein de l’usine de la Société, à compter de la phase III.
L’accord collectif a pour objectif :
D’optimiser l’organisation du travail dans l’usine, en tenant compte de ses contraintes de productions spécifiques ;
De concilier, les intérêts économiques de la Société et les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
De s’adapter aux exigences futures des clients de la Société.
Le présent accord est adopté, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant au présent accord sera négocié pour s’y conformer.
Article 3 – Organisation du temps de travail :
Article 3.1 : Organisation du temps de travail au titre des phases I et II :
Au cours des phases I et II telles que stipulées dans le préambule du présent accord, un horaire collectif de jour sera fixé par la société EYCO.
A titre informatif, à la date de signature du présent accord collectif d’entreprise, il est prévu de mettre en place les horaires collectifs de travail suivants : 9h-12h et 13h-17h15, du lundi au jeudi, et le vendredi 9h-12h et 13h-16h.
Toutefois, la société EYCO se réserve le droit de modifier l’horaire collectif d’entreprise applicable, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 3.1 : Organisation du temps de travail au titre de la phase III :
Article 3.1.1 : Motivation du recours au travail posté et au travail de nuit, lorsque les nécessités de production l’imposent :
A titre liminaire, les Parties entendent rappeler la nécessité de prévoir une organisation du temps de travail qui limite, autant que nécessaire, les interruptions des machines d’assemblage de l’usine.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties reconnaissent la nécessité de prévoir la mise en place d’une organisation du travail sous la forme du travail posté.
Au-delà, compte tenu des contraintes de production et de la nécessité de mettre en place du travail posté, les parties reconnaissent, par voie de conséquence, la nécessité d’avoir recours au travail de nuit.
Ainsi, le recours au travail posté et au travail de nuit résulte des contraintes de production de la Société et ne concernera que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exclusion des autres salariés, notamment ceux n’étant pas affectés à la production directe et indirecte.
Article 3.3.2 : Organisation du temps de travail au titre de la phase III :
Article 3.3.2.1. Règles de détermination du mode d’organisation du temps de travail :
A compter de la phase III, le mode d’organisation du temps de travail sera déterminé en fonction des nécessités de production de la Société.
Le mode d’organisation du temps de travail dépendra du Taux de Rendement Synthétique (TRS) qui constitue à la fois un critère :
Objectif, en ce qu’il correspond au taux d’occupation des machines de l’usine ;
Indépendant de la volonté des parties, en ce qu’il résulte de la nécessité d’augmenter ou de baisser le rendement des machines, selon le niveau des commandes et les délais de livraison stipulés dans les contrats de fourniture.
Article 3.3.2.2. Mise en place d’un horaire collectif de jour en cas de TRS inférieur à 60 % :
A titre informatif, à la date de signature du présent accord collectif d’entreprise, il serait mis en place les horaires collectifs de travail suivants : 9h-12h et 13h-17h15, du lundi au jeudi, et le vendredi 9h-12h et 13h-16h.
Article 3.3.2.3. Mise en place d’une organisation en travail posté discontinu en 2 x 8 en cas de TRS supérieur à 60 % et inférieur à 75 % :
Le travail posté discontinu est effectué en journée par deux équipes successives.
Schématiquement, l’équipe du matin a vocation à être substituée par une équipe de l’après-midi, selon le planning suivant :
L | M | Me | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe 1 | M | M | M | M | M | R | R |
Equipe 2 | AM | AM | AM | AM | AM | R | R |
Les deux équipes successives alterneront toutes les deux semaines en basculant en équipe du matin ou de l’après-midi dès le lundi.
A titre informatif, à la date de signature du présent accord collectif d’entreprise, il serait mis en place les horaires de travail suivants : 6h - 13h s’agissant de l’équipe du matin, 13h - 21h s’agissant de l’équipe de l’après-midi.
Article 3.3.2.3. Mise en place d’une organisation en travail posté en continu en 5 x 8 en cas de TRS supérieur à 75 % :
Le travail posté en continu s’entend du travail organisé de façon permanente et en équipes successives fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 sans interruption (ni la nuit, ni le dimanche, ni les jours fériés).
Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identique).
Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune des équipes par roulement.
Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines (« cycles »).
A l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines mais cette répartition se reproduit d’un cycle à l’autre.
Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Conformément aux dispositions légales applicables, il est interdit d'affecter un même salarié à
2 équipes successives, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement.
A titre d’exemple, il peut s’agir de réaliser des travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident.
Dans l’hypothèse où l’affectation du salarié à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de de l’intéressé de plus de deux heures, la Société devra en communiquer les motifs à l’Inspecteur du travail compétent dans les 48h.
A. Durée du travail posté continu :
Une vacation aura une durée de 8 heures (pause comprise).
La durée du travail des travailleurs postés correspond à la durée légale hebdomadaire du travail appréciée sur la durée du cycle.
Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne de
35 heures sur le cycle. Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, la durée du travail des salariés ne devra pas, en moyenne sur l'année, dépasser 35 heures par semaine travaillées, conformément aux dispositions légales.
Un cycle contiendra 31 semaines.
Il est rappelé que les salariés postés en continu bénéficient comme tous les autres salariés :
D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
B. Organisation du travail posté continu :
Le travail posté en continu est constitué par jour d’au moins 3 équipes en activité et de 2 équipes au repos.
5 équipes travailleront donc par roulement sur la semaine.
Parmi les équipes en activité, seront distinguées une équipe du matin, une équipe d’après-midi et une équipe de nuit.
Une attention particulière sera apportée par la Société à la répartition des horaires et à la succession des rythmes de travail dans le cycle.
Cette répartition devra avoir pour objectif de tenir compte de l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
En annexe du présent accord, une illustration du roulement des équipes, tel qu’envisagé, est proposée.
C. Planning de travail :
Le travail en continu constitue un mode particulier de répartition des horaires de travail.
Le planning des horaires sera transcrit de façon claire et précise sur un document similaire à celui figurant en annexe.
Ce document comportera la répartition des horaires de travail sur le cycle, la liste des salariés composant chaque équipe, et les temps de pause/repas.
Le planning sera affiché sur le lieu où s’effectue le travail. Il sera porté à la connaissance des salariés au moins un mois à l’avance.
La modification individuelle du planning devra être liée à un évènement exceptionnel et sera portée à la connaissance du salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles imprévisibles qui justifieraient un délai plus restreint sur la base du volontariat.
D. Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période de référence :
En cas d’absence indemnisée (arrêt de travail par exemple), les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence.
De cette façon, l’absence du salarié ne le conduira pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif (repos compensateur de remplacement par exemple). L’absence sera indemnisée sur la base d’une rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, lorsque celle-ci est une absence autorisée.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, les salariés seront rémunérés en fonction de leur temps de travail effectif réalisé sur la période de présence sur le cycle.
E. Travail de nuit :
A travers l’organisation en travail posté en continu, le personnel non-cadre de l’usine de la Société sera amené à effectuer des horaires de travail de nuit.
Les dispositions suivantes visent à définir les conditions du travail de nuit.
Définition du travail de nuit :
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.
Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin.
Par ailleurs, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, il est convenu entre les Parties que le travail de nuit sera tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures du matin.
Définition du travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Durées maximales de travail et pauses :
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit devront impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, à savoir :
8 heures par jour au maximum. Cette durée s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut pour tout ou partie être comprise sur la période de référence du travail de nuit ;
40 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Aucun temps de travail effectif ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
F. Contreparties au travail posté continu :
Le personnel concerné par le travail posté continu est éligible aux contreparties ci-après définies, du fait de la spécificité de leurs conditions de travail et des sujétions particulières qu’elles impliquent :
Prime d’incommodité liées au travail de nuit, du dimanche, et des jours fériés : 150 € bruts par mois ;
Deux journées de repos compensateur par an seront accordées à chaque salarié amené à travailler sur l’ensemble de l’année civile en travail posté continu, en contrepartie du travail de nuit induit par cette organisation du temps de travail.
Un prorata de ce nombre de journées de repos compensateur sera accordé en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ainsi qu’en cas de positionnement sur un poste de travail posté continu sur une partie seulement de l’année.
G. Conditions particulières et garanties applicables aux salariés en travaillant en continu :
Congés payés
Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant sur un poste standard.
Surveillance médicale renforcée
Le personnel en travail posté bénéficie d’un suivi médical spécifique organisé par le médecin du travail.
Les dispositions relatives à la protection de la santé des travailleurs de nuit s’appliquent.
Protection de la maternité
Les dispositions relatives à la protection de la santé des travailleurs de nuit s’appliquent.
Article 4 – Dispositions finales :
Article 4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de publication.
Article 4.2. Faculté d’adhésion :
A la date de conclusion du présent accord, il n’existe pas d’organisations syndicales représentatives au niveau de la Société.
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative future au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 4.3. Révision – Dénonciation :
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction de la société avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.
Article 4.4. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :
Il est convenu entre les parties de procéder à un bilan qui interviendra tous les trois ans à la date anniversaire de l’accord, afin de suivre les modalités prévues par l’accord et la mise en place concrète de ce dernier.
Article 4.5. Dépôt – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera communiqué à la DREETS compétente, et un deuxième exemplaire sera communiqué au Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Fait à Peynier, le 17 juin 2022
Pour la Société
Pour le personnel, voir Procès-verbal
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