Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FLOW CONTROL TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLOW CONTROL TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08121001828
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : FLOW CONTROL TECHNOLOGIES
Etablissement : 88802898200021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

Accord Compte Epargne Temps (CET)

FLOW CONTROL TECHNOLOGIES

Entre

L’Entreprise : FLOW CONTROL TECHNOLOGIES SAS

Dont le siège social est situé : 2 rue de Sabanel – 81160 SAINT-JUERY

Siret 888 028 982 00021

Représentée par :

Agissant en qualité de : Président

Dénommée ci-après « l’Entreprise » d’une part,

Et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale

représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

Dénommé ci-après "le Délégué syndical" d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps (CET) dans l'entreprise.

Lexique :

CET : Compte Epargne Temps

CP : Congé Payé

JNT : Jour Non Travaillé : défini par l’Accord sur le temps de travail du 22/10/2021

JDR : Jour De Repos : défini par l’Accord sur le temps de travail du 22/10/2021


Table des matières

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 - CADRE DU CET 3

Article - 1-1 - Objet 3

Article - 1-2 – Champ d’application 3

Article - 1-3- Ouverture et tenue de compte 3

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET 3

Article - 2-1 - Alimentation en temps 3

u Alimentation par le salarié 3

Article - 2-2 - Plafond global 4

Article- 2-3 - Modalités d’alimentation des éléments du CET 4

ARTICLE 3 – UTILISATION DU CET 4

Article - 3 -1 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 4

u Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé 5

u Rémunération du congé 5

u Particularité en cas de départ anticipé en retraite 5

u Particularité en cas de passage à temps partiel 6

u Régime fiscal et social des indemnités 6

u Retour du salarié 6

Article - 3- 2 – Monétarisation du CET 6

u Les différentes affectations possibles 6

u Complément de rémunération 7

u Procédure d'utilisation du CET 7

Article - 3-3- Utilisation du CET en cas « d’accident de la vie » 7

ARTICLE 4 – GESTION ET FIN DU CET 7

Article - 4-1 - Information du salarié sur l'état du CET 7

Article - 4-2 - Cessation et transfert du compte 7

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES 8

Article - 5-1 - Durée de l'accord 8

Article - 5-2 - Suivi - Interprétation 8

Article - 5-3 - Révision 8

Article - 5-4 - Publicité 8

ARTICLE 1 - CADRE DU CET

Article - 1-1 - Objet

L’objectif de ce dispositif de Compte Epargne Temps (CET) est de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ; le salarié aura ensuite la possibilité de disposer de ces droits selon les modalités définies par le présent accord, pour des périodes de longue durée.

Le CET n'a pas pour objet, la constitution d’une épargne à court terme, pour des prises de congés de courte durée.

Article - 1-2 – Champ d’application

Tous les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée en vigueur à la date de conclusion de l’accord CET pourront bénéficier du présent accord, sans condition d’ancienneté.

Article - 1-3- Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. L’ouverture sera réalisée à l’occasion d’une première demande de placement de droits à congés dans le CET.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines pour chaque demande annuelle en précisant les modes d’alimentation.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne Temps.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET

Article - 2-1 - Alimentation en temps

Alimentation par le salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Jours de repos acquis au titre de la JNT pour les « Mensuels* » ;

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JDR) pour les « Annuels* » ; qui sont les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (jours au-delà du forfait de 218 jours dans la limite de 235 jours travaillés) ;

  • Jours de congés d'ancienneté ;

  • Jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;

  • Jours de congés conventionnels ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an.

Dans le cas où l’entreprise serait en situation de difficultés économiques et serait en cours de demande ou d’exercice d’un dispositif d’Activité Partielle (y compris APLD), la direction pourrait réduire, pendant ces périodes, totalement ou partiellement le droit à capitaliser des jours à positionner sur le CET, entre 0 et 8 jours, afin de favoriser la consommation de congés sur la période dans un but de minimiser l’utilisation du dispositif d’activité partielle.

*Définition inscrite dans l’Accord sur le temps de travail du 22/10/2021

Article - 2-2 - Plafond global

La possibilité de placer des jours dans un compteur CET est proposé uniquement aux salariés de FCT dont les droits individuels tels que prévus par la définition de l’AGS (indiqué dans le cadre ci-dessous) restent en dessous de 95% du plafond AGS (Pour 2021, cela équivaut à 78 158 €)

Dès lors que ce plafond individuel de 95% est atteint, le salarié ne peut pas ou plus alimenter le compteur CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits qui y sont inscrits.

L’entreprise veille à ce que ce plafond ne soit pas atteint. Si le salarié atteint le plafond, alors il n’est pas possible pour lui d’ouvrir et d’alimenter un compteur CET.

Un salarié ayant placé des jours dans son compteur CET et dont les droits individuels atteindraient, de par son évolution professionnelle, 95% du plafond de l’AGS, devrait solder les jours dépassant le plafond AGS de son compteur CET.

Le plafond AGS (Assurance de Garantie des Salaires) est six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit € 82 272 en 2021.

Pour rappel, en 2021, ce plafond comprend les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis, les indemnités résultant de la rupture des contrats de travail, l'intéressement et la participation, dès lors que les sommes dues sont exigibles, les dispositions des plans sociaux résultant de stipulations légales et conventionnelles.

Article- 2-3 - Modalités d’alimentation des éléments du CET

Le CET est alimenté en jours et les compteurs sont indiqués sur le bulletin de paie comme sur le logiciel de gestion des temps en jours.

Pour les congés payés, conventionnels, d’ancienneté, de fractionnement, ils sont alimentés du nombre équivalent de jours demandés.

Concernant le JDR et JNT, on considère que cela représente l’équivalent des heures supplémentaires à 25%. Les jours indiqués dans le compteur CET sont majorés dès le placement sur le compteur CET.

Le salarié informe l'entreprise de sa décision d'affecter des jours de repos sur son CET par écrit au service des ressources humaines et au moyen de l’application prévue à cet effet (le logiciel des temps en vigueur dans l’entreprise), aux périodes suivantes :

  • Pour les salariés soumis à la convention de forfait, dits « Annuels » au cours du mois de mai et au plus tard le 31 mai pour les jours de congés payés et les congés d'ancienneté restant à prendre sur la période courant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année N+1.

  • Pour les salariés soumis à l’annualisation, dits « Mensuels » au cours du mois de mai et au plus tard le 31 mai pour les jours de congés d’ancienneté restant sur la période courant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année N+1.

Pour les congés payés, au cours du mois de décembre et au plus tard le 31 décembre sur la période courant du 1er juin de l’année précédente au 31 décembre de l’année N+1.

  • Au cours du mois de décembre et au plus tard le 31 décembre pour les JDR/JNT acquis sur la même année.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU CET

Article - 3 -1 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le CET est utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser tout ou partie :

  • D’un congé sans solde,

  • D’un congé parental,

  • D’un passage à temps partiel,

  • D’un congé de formation professionnelle,

  • D’un congé de création ou reprise d’entreprise,

  • D’un congé de proche aidant,

  • Don de jour par un salarié,

  • D’un congé de solidarité familiale,

  • D’un congé sabbatique,

  • D’une période de mobilité professionnelle extérieure,

  • La rémunération des temps de formation hors temps de travail,

  • Une cessation totale ou progressive d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié, dit congé de fin de carrière.

Ce congé doit être pris pour une durée minimum de 3 semaines sur accord du service des ressources humaines.

Le salarié doit utiliser en premier ses jours de congés payés, d’ancienneté figurant dans son compteur. Ce n’est qu’après, qu’il utilisera les jours de JDR/JNT.

Ce congé peut être juxtaposé à une période de congés, JDR, JNT.

La durée du congé pris ne peut être supérieure à 12 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Pendant les périodes de congés rémunérés au titre du CET, le salarié n’acquiert pas de droit à congés payés.

Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Pour bénéficier de ce congé, le salarié devra respecter un délai de prévenance.

Pour 3 semaines d’absence, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Au-delà de 3 semaines, le délai est de 3 mois.

Le responsable hiérarchique du collaborateur pourra, pour des contraintes liées à l'activité de l’entreprise, lui demander d'en modifier la durée et/ou d'en décaler la date de début et ce, au maximum deux fois, sans pour autant avoir pour effet de décaler de plus de six mois la date souhaitée pour le départ en congé.

Rémunération du congé

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre de jours CET indemnisables par le taux journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé. (La majoration sur le JDR/JNT ayant déjà été faite au moment du placement des jours dans le compteur CET).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

Si le niveau d'épargne inscrit au CET est insuffisant pour rémunérer intégralement le congé demandé par le collaborateur, ce dernier ne bénéficiera que d'une rémunération partielle dudit congé, à hauteur des droits inscrits au CET.

Particularité en cas de départ anticipé en retraite

Ce congé peut permettre aux salariés qui le souhaitent d'anticiper une cessation totale ou partielle d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite.

La prise du congé de fin de carrière s'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le congé.

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu'à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos (ex : JNT/JDR/conventionnel…). Ces droits peuvent être accolés à son congé afin d'anticiper sa cessation totale d'activité.

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé, dans la limite du solde de son compte. Au moment de leur départ en retraite, les salariés en congé de fin de carrière à temps partiel percevront l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur la base de leur salaire à temps plein reconstitué.

Particularité en cas de passage à temps partiel

Si le CET est utilisé dans le cadre d’un passage à temps partiel, c’est un nombre de jours (arrondi au centième) qui sera déduit du CET à due proportion du nombre d’heures (converti en jours) correspondant à la diminution de la durée du travail faisant suite au passage à temps partiel.

Exemple : un salarié qui travaillait auparavant à 35 heures par semaine (7 heures par jour, 151, 67 par mois) réduit sa durée du travail à hauteur de 20 heures par semaine (86.67 heures/mois). Chaque mois, le nombre de jours CET utilisé, pour un salaire pris en charge à 100%, sera (151,67-86,67)/7 = 9.29 jours.

Dans le cas du passage à temps partiel, le taux journalier brut mentionné ci-dessus correspond à la rémunération mensuelle brute de base applicable au salarié au moment de la prise du repos / sa durée du travail mensualisée x durée quotidienne du travail du salarié lorsqu’il travaillait à temps complet.

Dans l’exemple précité : le salarié perçoit un salaire de base de 1350 euros pour une durée du travail mensualisée de 86.67 heures.

Il posera 9.29 jours de CET par mois qui lui seront rémunérés comme suit : 9.29x1350/86.67x7 = 1012.92 euros.

Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit. Le traitement des jours de CET pendant la maladie suit le même régime que celui des congés payés.

Le motif du congé régit la prise en charge sociale et fiscale du salarié, par exemple la prévoyance santé.

Retour du salarié

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi dans l’entreprise ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

En cas d’accord de la direction d’un retour anticipé, les droits restants seront réintégrés dans le CET.

Article - 3- 2 – Monétarisation du CET

Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,

  • Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Complément de rémunération

La direction indique que la monétarisation du CET doit demeurer l’exception.

Cette possibilité de rachat est strictement limitée par le présent accord aux cas limitativement énumérés par l'article R. 3324-22 du Code du travail relatif aux cas de déblocage anticipé de la participation. A titre d'exemples, on peut citer le mariage, la naissance d'un enfant, le divorce, un décès d’un proche du cercle familial (Conjoint/parent/enfant/personne à charge), la création d'entreprise, l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale, une situation de surendettement, étant entendu que cette liste non exhaustive est susceptible d'être modifiée par la législation en vigueur.

En dehors de ces cas, le présent accord ne permet pas la monétarisation des droits inscrits au CET. Également, la monétarisation ne peut porter sur la 5eme semaine de congés payés comme le prévoit l’art L 3151-3 du code du travail.

La monétarisation du CET s’effectue selon les mêmes modalités de calcul que celles énoncées à l’article 3.1.

Procédure d'utilisation du CET

Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins trente (30) jours avant la date souhaitée du versement de la rémunération. Les jours de congés payés ne pouvant être rémunérés, ce seront uniquement les jours restants hors congés payés de la cinquième semaine qui seront rémunérés. Le salarié devra en même temps que sa demande de versement, fournir un document officiel attestant d’un des cas énumérés au point cité ci-dessus, extrait de l’article R.3324-22 du Code du Travail.

Article - 3-3- Utilisation du CET en cas « d’accident de la vie »

Il existe des moments dans la vie du salarié qui sont définis comme étant une épreuve involontaire, impromptue, imprévisible, s’apparentant à une grave difficulté, ou un malheur (Exemple : divorce, décès d’un proche, grave accident, incendie de l’habitation, maladie, proche aidant, solidarité familiale…).

En cas d’accident de la vie, le salarié aura la possibilité, d’en informer le service des ressources humaines, qui pourra accorder exceptionnellement de lever les obligations de nombre de jours minimum et de délai de prévenance et accorder d’utiliser tout ou partie de son CET sous forme de versement monétaire.

ARTICLE 4 – GESTION ET FIN DU CET

Article - 4-1 - Information du salarié sur l'état du CET

Chaque salarié a la vue sur son solde individuel du CET dans le logiciel des temps en vigueur dans l’entreprise. Le compteur est également visible sur le bulletin de paie de chaque salarié. Chaque année une fiche individuelle indiquant l’historique de ses demandes de mouvement et état de ses droits acquis est transmise à chaque salarié ayant demandé l’ouverture de son CET.

Article - 4-2 - Cessation et transfert du compte

Le compte épargne temps du salarié prend automatiquement fin en raison :

  • De rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, décès etc…), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  • De la cessation de l’activité de l’entreprise FCT.

Le solde du CET est versé avec le solde de tout compte du salarié et celui-ci prend la même valeur juridique que les congés payés, JDR, JNT au moment du versement (le JDR/JNT ayant déjà été valorisés à 25%). Il est comptabilisé dans les droits à l’assurance chômage, et aux AGS au même titre que tout autre congé acquis et non pris.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article - 5-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Si l’accord venait à être supprimé, les jours acquis et déposés dans un compteur CET seraient utilisables jusqu’à ce qu’ils soient entièrement soldés. Il ne serait en revanche, plus possible d’alimenter le compte.

Article - 5-2 - Suivi - Interprétation

Une commission de suivi composée de l’employeur et de deux salariés membre du CSE et de l’organisation syndicale signataire, se réunira une fois après la 1ere année d’application du présent accord afin de pallier les difficultés d’interprétation et d’application.

La Base de Données Economique et Sociales (BDES) indiquera chaque année, la provision du montant du CET.

Article - 5-3 - Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un changement sur l’accord sur le CET intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus ou tout autre cas, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article - 5-4 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le service des ressources humaines, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Albi (conseil de prud'homme du lieu de conclusion).

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Juéry, le 22/10/2021, en 3 exemplaires.

Pour la Société FCT,

Président

Pour l’Organisation Syndicale,

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com