Accord d'entreprise "Accord collectif Complémentaire Santé" chez FLOW CONTROL TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLOW CONTROL TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08122002439
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : FLOW CONTROL TECHNOLOGIES
Etablissement : 88802898200021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

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Accord Collectif Complémentaire Santé

FLOW CONTROL TECHNOLOGIES

Entre

L'Entreprise :

Dont le siège social est situé :
Siret

Représentée par :

Agissant en qualité de :

FLOW CONTROL TECHNOLOGIES SAS

2 rue de Sabanel - 81160 SAINT-JUERY
888 028 982 00021

Président

Dénommée ci-après « la Société » d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale, par la présente
FO

Dénommé ci-après « le Délégué Syndical », d'autre part

Préambule

« La Société » et « le Délégué Syndical » ont décidé de se réunir afin de garantir la
couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursements complémentaires de frais
de santé.

Le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité
Sociale concernant le risque « Frais de Santé ».

Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en
application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d'assurance
souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de
leurs modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance (Annexe 1).

  1. Bénéficiaires

2.1 Les Salariés

2.1.1 Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l'entreprise sans condition d'ancienneté.

Les catégories objectives sont les suivantes :

Ensemble du personnel relevant ou non des articles 2.1 & 2.2 de l’ « ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES ».

En ce qui concerne le régime frais de santé le terme « Cadre » recouvre exclusivement les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ « ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES », le terme « assimilé cadre et non cadre » recouvre les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ « ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES ».

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2.1.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie,
une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de
longue durée dès lors qu'elles sont indemnisées.

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la
période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d'un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d'indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment
    les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont
    l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute
    période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement et/ou de mobilité).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Il est précisé que, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le
bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du
    travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du
    travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le
bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois
en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif
d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, dans ce cas, ils devront s'acquitter l’intégralité de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de
ladite cotisation, sous réserve de dispositions particulières plus avantageuses pouvant être prévues par le contrat de Santé (Mutuelle). Lorsque les salariés doivent s’acquitter de la cotisation susvisée, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès des salariés qui bénéficieront d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'ils s'acquitteront de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de leur contrat de travail.

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2.2 Les ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l'article 2.1 sont affiliés à titre facultatif au présent régime mis
en place pour les salariés non-cadres et assimilés cadres.

Toutefois, ils bénéficient d'une garantie de droit pour le régime « famille » mis en place pour les
salariés cadres, sous réserve de leur inscription sur le contrat d'adhésion.

3. Conditions d'affiliation

  1. Caractère obligatoire de l'adhésion

Les salariés sont tenus d'adhérer au présent régime à titre obligatoire.

  1. Dispenses d'affiliation

3.2.1 Dispenses « de droit »

Les salariés suivants peuvent refuser d'adhérer au régime collectif de santé, en application des
articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 du code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture complémentaire ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la
    mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, cette dispense ne
    pouvant jouer que jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel ;

  3. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu'ayants droit, du
    fait d'un autre emploi, d'une couverture collective relevant de l'un ou l'autre des
    dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;

  • Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection
    sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8
    novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
    établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
    agents ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

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  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III
    et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • Au moment de l'embauche,

  • Ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

  • Ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b ci-dessus.

La demande de dispense est à l'initiative du salarié qui doit, s'il souhaite en bénéficier, déclarer par
écrit à l'employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s'il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d'une déclaration sur l'honneur, à remettre à
l'employeur, accompagnée du justificatif en cours de validité.

3.2.2 Autres cas de dispenses

3.2.2.a) Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6,
2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale).

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée (ou d'un contrat de mission) d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier
    par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par
    ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l'article
    R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée (ou d'un contrat de mission) d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas
    d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6,
    2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération
    brute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l'article R.242-1-6 du
    Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.

La demande de dispense est à l'initiative du salarié qui doit, s'il souhaite en bénéficier, déclarer par
écrit à l'employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s'il est borné.

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Cette déclaration du salarié prend la forme d'une déclaration sur l'honneur, à remettre à
l'employeur accompagnée du justificatif en cours de validité.

3.2.2.b) Cas particulier des salariés en couple dans l'entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s'ils le souhaitent, d'étendre à leurs ayants droit, tels
que définis par le contrat d'assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du
présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s'affilier ensemble ou
séparément.

Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la
demande expresse et par écrit auprès de l'employeur. Ils devront accompagner leur demande
d'une attestation sur l'honneur de résidence commune et devront indiquer à cette occasion quel
membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

4. Cotisations

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations pour les populations non-cadre et
assimilé cadre

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de
l'entreprise à titre obligatoire.

Population non-cadre Population assimilée cadre

Tarif isolé
2,2% PMSS pour le salarié
1,50% PMSS pour le conjoint
0,45% PMSS par enfant (gratuité à compter du 3ème enfant)

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans
les proportions suivantes :

  • Part patronale : 85 %,

  • Part salariale : 15 %.

  • 100% pour le salarié pour le régime optionnel dont le coût supplémentaire est

+0,30% PMSS pour l'adulte
+0,30% PMSS pour le conjoint
+0,15% PMSS pour l'enfant

4.2 Taux, assiette, répartition des cotisations pour les populations cadre

Population cadre

Tarif famille
4,20% PMSS

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Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans
les conditions suivantes :

  • Part patronale : 66 %,

  • Part salariale : 34 %.

  • 100% pour le salarié pour le régime optionnel dont le coût supplémentaire est

+0,50% PMSS

Toute évolution ultérieure donnera lieu à discussion entre les différentes parties. A défaut d'accord,
l'évolution de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'employeur et les
salariés que celles prévues dans le présent accord.

4.3 Régime d’accueil pour les retraités de la société FCT

Il est annexé en Annexe 1 le détail des garanties pour les futurs retraités de la société Flow Control Technologies.

Le coût de la mutuelle du régime d’accueil pour l’année 2015 est le suivant :

  • Retraité base isolé : 3,40 % PMSS

  • Retraité base famille : 5,70% PMSS

  • Retraité option isolé : 0,60% PMSS

  • Retraité option famille : 0,85% PMSS

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une
notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties
et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et
individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Les prestations

Les prestations, décrites dans la notice d'information remise au salarié, relèvent de la seule
responsabilité de l'organisme assureur, l'engagement de la société ne portant que sur le
paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l'article L. 911-7 et
suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément
aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du
Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83-1° quater du Code général des impôts.

  1. La portabilité

L'adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de
« portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié (sauf licenciement pour faute
lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié
bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de
remboursement de frais médicaux de l'entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect
de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera
mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

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  1. Durée, modification et dénonciation
    8.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 13 décembre
2022.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d'usages, d'accords
collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que
celui prévu par le présent accord.

  1. Modification

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord
collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont
« le Délégué Syndical » conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à «  la Société » et à chaque
organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les
modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Nonobstant les paragraphes ci-dessus, les parties s’accordent de ré-ouvrir les négociations afin de procéder aux ajustements nécessaires pour se mettre en conformité de l’ « ACCORD DU 7 FÉVRIER 2022 RELATIF À LA GOUVERNANCE ET AUX GARANTIES CONTRIBUTIVES ET NON-CONTRIBUTIVES DU RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DE LA BRANCHE DE LA MÉTALLURGIE » et ce à partir de janvier 2023 avec comme date butoir le 31 mars 2023..

Le cabinet AOPS qui a accompagné le CSE et « le Délégué Syndical » dans la lisibilité des contrats et accords a rédigé une note le 18/11/2022 qui servira de base de négociation (Annexe 2). À la suite de l’analyse du cabinet conseil, les écarts entre les garanties de remboursement du contrat actuel et les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie ont été identifiés. Dans une grande majorité des cas, les prestations actuelles sont conformes et souvent plus favorables que les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.

  1. Dénonciation

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de
préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et
suivants du Code du travail.

9. Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié au « Délégué Syndical ».

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le
texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et
auprès du Conseil de Prud'hommes d'Albi (81).

Enfin, en application de l'article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux
représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Saint Juéry, le 12 décembre 2022, en 4 exemplaires.

Pour « la Société »,

Président

Pour « le Délégué Syndical »,

Pour FO

Annexe 1

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Annexe 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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