Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez ADC DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADC DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004351
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ADC DISTRIBUTION
Etablissement : 88830146200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société ADC Distribution, dont le siège social est situé, 2 rue du Colonel MULLER, représentée par , agissant en qualité de Présidente,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndical,

D’autre part

PREAMBULE ET PORTEE

Il a été conclu le présent accord au terme des négociations annuelles obligatoires entamées le 22 octobre 2021 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L.2242-15 et L.2242-16.

Ces négociations font également suite au transfert des contrats de la société SAS Carrefour vers la société Adc distribution intervenu le 1er Octobre 2020 dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail avec pour conséquence la mise en cause légale des conventions et accords collectifs antérieurement applicables.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du Travail et aux conditions spécifiques dont il avait été convenu en amont du transfert, et vise à remplacer l’ensemble des conventions et accords collectifs qui ont été mis en cause à l’occasion du transfert de location gérance de notre établissement. Aussi, à compter du 1er Janvier 2022, date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l’ensemble des dispositions issues des conventions et accords collectifs mis en cause qui cesseront alors de produire un quelconque effet.

Il est précisé que, sous réserve des quelques aménagements dérogatoires auquel il procède, la conclusion du présent accord n’a en revanche aucun impact sur l’application à notre société de la Convention Collective de Branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’opération de location gérance et à laquelle l’entreprise demeure attachée.

Enfin, la négociation du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Le calendrier a été le suivant:

  • 22 octobre 2021 début des NAO et propositions :

  1. Présentation égalité Hommes Femmes

  2. Données économiques

  3. Conserver 4 jours d’ancienneté pour les personnes ayant plus de 25 ans de présence (soit 35 personnes)

  4. Conserver les tickets restaurant pour tous les salariés y compris les nouveaux entrants dont le repas est compris dans l’horaire de travail journalier (cf dispositions légales)

  5. Figer la prime de vacances et la verser comme le faisait carrefour

  6. Voir pour l’accord vendeur

  7. Versement de la prime du 13è mois en décembre (Avance comme chez carrefour)

  8. Possibilité de continuer à poser que 5 jours de congés payés quand il y a un jour férié dans la semaine de vacances posées

  9. Maintenir la subrogation pour une année

10) Possibilité de conserver la journée d’habillage

11) Maintien des jours autorisés sur la convention carrefour pour évènements familiaux suite à des décès

  • 28 octobre 2021 transmission au DS des NAO

  • 5 novembre réunion sur les échanges

  • 24 novembre fin des NAO

ART. 1er : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise

ART. 2 : OBJET

2.1 : Titres restaurant

Le bénéfice des titres restaurant financés pour partie par l’employeur sont soumis à des conditions strictes pour que cette participation de l’employeur soit exonérée de cotisations patronales et salariales. Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Par conséquent, un salarié qui ne travaille pas le matin ou l’après-midi n’est pas en droit de prétendre à un titre restaurant.

Un salarié, quel que soit son temps de travail, reçoit un titre restaurant par journée de travail effectuée sous réserve que sa journée de travail comporte une pause pour sa restauration (déjeuner de 12h à 14h ou dîner de 19h à 20h).

Le nombre de titres restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié était présent.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence (congés payés, RTT, maladie, accident du travail, jours fériés, congé maternité ou paternité, congé parental, mi-temps thérapeutique…)

Il est précisé que la présente clause est rédigée conformément au droit applicable à sa date de conclusion, étant rappelé que les modalités d’attribution des titres restaurant dont dépend leur traitement social peut évoluer par le biais de la loi, des règlements ou des circulaires, notamment de l’URSSAF. Il est donc convenu que les stipulations du présent article pourront évoluer pour être mis en conformité avec les éventuelles évolutions législatives, règlementaires ou de la doctrine administrative, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant

2.2 : Indemnité compensatrice prime de vacances – Complément prime de vacances

Afin de compenser la perte que représente la remise en cause des accords CSF, une indemnité sera versée aux salariés qui ont bénéficié par le passé de la prime de vacances et de son complément. Son montant correspond à la somme versée à ce titre au mois de juin 2021 (prime et complément de prime) et ne pourra évoluer.

Cette indemnité est versée sous condition d’être présent dans les effectifs pendant toute la période d’acquisition des congés payés et toujours présent dans les effectifs au 30 juin de l’année de prise de ces congés payés. Elle est versée par une avance de 70% dans les 3 premiers jours ouvrables du mois juin et le complément de 30 % est réglé avec la paie du mois de juin. En cas d’absence en cours de semestre autres que celles autorisées conventionnellement, le montant est réduit à raison de 1/365ème par jour calendaire d’absence.

2.3 : Remise sur achats aux salariés possédant une carte Pass

La remise sur achat est étendue à tous les collaborateurs et sera fixée à 10% de remise sur les transactions réalisées avec la carte Pass dans le magasin, au Drive et à la station-service. Le montant mensuel maximum de dépense concerné par la remise est de 1000 €. Les cartes cadeaux et les services proposés par le magasin (spectacles, location de véhicules, coffrets cadeaux type Wonderbox, produits postaux, etc…) sont exclus de ce dispositif.

La remise de 10% interviendra à la condition que le collaborateur paye lesdits achats en carte Pass. L’acquisition de la carte Pass est une démarche individuelle et volontaire auprès de Banque Carrefour, les éléments nécessaires au rattachement au dispositif de remise devront être transmis au service RH du magasin pour prise en compte dès le mois suivant.

2.4 : Mutuelle

Le coût de la mutuelle s’établira à 1.11% du plafond de la sécurité sociale (soit 38.05 € par mois en 2020) et chaque salarié pourra souscrire à deux options complémentaires :

  • le pack « Sérénité » à 0.44 % du plafond de la sécurité sociale soit 15.08 € par mois en 2022

  • le pack « Confort » à 0.90 % du plafond de la sécurité sociale soit 30.05 € par mois en 2022

2.5 : Jours de carence en cas de maladie ou accident

Le nombre de jour de carence pour maladie ou accident est ramené à 5 jours pour un salarié qui n’aura eu aucun arrêt de travail au cours des douze derniers mois de présence effective et continue. Dans le cas contraire, la convention collective de branche s’appliquera.

2.6 : Jours de congés d’ancienneté

Les jours de congé d’ancienneté acquis au 31 décembre 2021 seront maintenus. A compter du 1er janvier 2022 le droit à congés d'ancienneté sera déterminé par référence aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

2.7 : Absences autorisées pour circonstances familiales

Décès du conjoint ou de (de la) concubine (mariés, pacsés ou en vie maritale) ou d’un enfant du salarié :

Afin de mieux aider le salarié à gérer ces circonstances difficiles, les parties signataires ont souhaité lui permettre de bénéficier, à sa demande, de l’un ou de plusieurs des aménagements ci-dessous :

- absence autorisée de 9 jours ouvrés sans perte de salaire

- à la suite de cette absence autorisée, possibilité de prendre ses droits à congés payés dans la limite de trois semaines consécutives

- à la demande du salarié, possibilité de versement d’une avance égale aux droits acquis sur la prime de fin d’année.

- aménagement de l’horaire de travail pendant trois mois suivant le décès (répartition de l’horaire de travail, coupures, nocturnes, jour de repos.)

Décès d’un grand-parent du salarié ou du conjoint (mariés, pacsés ou en vie maritale) du salarié

- absence autorisée de 2 jours ouvrés sans perte de salaire

2.8 : Absences parentales

2.8.1 : Aménagement du temps de travail

Toute salariée dont l’état de grossesse est justifié par la production d’un certificat médical peut, à sa demande par écrit et avec un délai de prévenance d’1 mois, à partir du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire de 30min par journée travaillée sans perte de rémunération.

De plus, la salariée pourra obtenir un aménagement de son horaire hebdomadaire excluant le travail journalier au delà de 20 heures.

2.8.2 : Autorisation d’absences pour visite prénatales :

La valorisation de cette absence correspondra à 3 heures pour tous les salariés.

2.9 : Entretien des tenues de travail et temps habillage/déshabillage

A compter du 1er janvier 2022, seuls les salariés chargés de l’entretien de leur tenue de travail percevront une indemnité forfaitaire de 8 € par mois. Les salariés affectés à des rayons pour lesquels des conditions d’hygiène imposent leur entretien par un prestataire de service ainsi que les salariés ne portant pas de tenue de travail ne percevront plus cette indemnité forfaitaire.

Cependant, les salariés affectés à des rayons pour lesquels des conditions d’hygiène imposent leur entretien par un prestataire de service se verront octroyer une journée d’habillage pour compenser le temps d’habillage et de déshabillage.

ART. 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 année, du 1er janvier au 31 décembre 2022.

3.2 : Interprétation de l’accord

En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après la saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

Les points non précisés dans l’accord s’appliqueront selon la convention collective de branche nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

3.3 : Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3.4 : Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit l’effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

3.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à la DREETS compétente et aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois.

3.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231.6 et D.2231.7 du Code du Travail, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Morbihan.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties (3 exemplaires originaux).

Il en sera de même pour les avenants.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

A Lorient, le 24/11/2021

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

La FO La Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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