Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923060596
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : CJNG
Etablissement : 88834492600025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22
ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE |
Entre :
La Société CJNG- MAISON MA BILLE
Dont le siège social est situé56 rue Franklin – 69002 LYON
Siret : 88834492600017 Code Naf : 1419Z
Et ayant un établissement, situé 6 rue d’Enghien – 69002 LYON
Siret : 88834492600025
Représenté par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur Général
D’une part
Et :
Les salariés,
D’autre part
Préambule
La société CJNG- MAISON MA BILLE, dans un souci perpétuel de respect des conditions de travail de ses salariés, a décidé de mettre en place, après échanges avec ceux-ci, un accord dérogatoire aux dispositions légales relatif à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :
son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.
son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le présent accord a été conclu en vue d’adapter le temps de travail aux variations inhérente à l’activité de CJNG MAISON MY BILLE, de contribuer à la bonne marche de l’entreprise, et d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, permettant ainsi de maintenir l’emploi des salariés, sans porter préjudice à leurs intérêts, ni à l’activité économique de l’entreprise.
Il a alors pour but de fixer des règles communes en matière d’annualisation du temps de travail, et d’encadrer le recours aux heures supplémentaires, de modifier la période d’acquisition des congés payés.
Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet, à temps partiel, sous contrat de droit privé en cours et à venir, à durée déterminée ou indéterminée.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents ou non pendant toute la période d’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux salariés sous CDI.
Le présent accord a vocation à définir les modalités de gestion et d’indemnisation du temps de travail.
Article 2 - Objet de l’aménagement du temps de travail et période de référence de l’annualisation
L’aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles découlant de la charge de travail, des commandes, qui peuvent augmenter à certaines périodes de l’année.
Il est expressément convenu que les salariés d’une façon générale pourront accomplir, dans le cadre de l’annualisation, des heures complémentaires ou supplémentaires, soit au-delà de la durée légale ou contractuellement définie.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend civilement du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour l’année 2023, l’accord débutant en cours de période, il sera ainsi applicable du 1er septembre au 31 décembre 2023. A partir du 1er janvier 2024, la période de référence sera civile.
Article 3 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques et organisationnelles de la société, intrinsèquement liées aux commandes, l’aménagement du temps de travail sur l’année devra permettre d'adapter les fluctuations d’activité et notamment les pics auxquels doit faire face la Société.
A titre indicatif, des périodes hautes sont identifiées, mais susceptibles d’évolution compte tenu de la faible antériorité de la Société à la date de conclusion du présent accord. Elles feront donc l’objet d’une réévaluation d’une année sur l’autre, en fonction des besoins de la Société et demandes des clients. Elles sont arrêtées, à titre purement indicatif, en annexe du présent accord pour 2023 et 2024.
Ce dispositif vise à éviter le licenciement ou le chômage partiel en cas de basse activité. Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés avec un « lissage des rémunérations ».
Article 4 - Notion de temps de travail effectif
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.
Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute (temps de réunion et de formation notamment), à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles fixées à l'article 4.1, 4-2, 4-3 et 4-4 du présent accord.
Article 4-1. Pause
Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée. Le salarié peut alors vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l'employeur (par exemple pour téléphoner, prendre un café). La pause n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.
Il est rappelé que le salarié qui durant ses pauses vaque librement à ses occupations personnelles devra décompter son temps de pause de son temps de travail effectif. Ce temps de pause sera de minimum 30 minutes toutes les 6 heures de travail accomplies consécutivement.
Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, l’employeur octroie une pause de 15 minutes tous les matins à ces salariés. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif. A cet effet, aucune déduction sur la rémunération du salarié n’est appliquée.
En outre, les salariés ont la possibilité de prendre une pause également de 15 minutes l’après-midi, mais celle-ci n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est ainsi décomptée par l’employeur en fin de semaine, sauf le vendredi, soit 1h au total, eu égard le nombre d’après-midi travaillées.
4-2. Coupures
Est qualifiée comme telle, toute période d'interruption d'activité décidée par l'employeur. Ainsi une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures. Elle est prise en tout lieu où le salarié est amené à exercer son activité. Néanmoins, l'employeur ne peut imposer plus de 2 coupures dans une même journée, sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord du salarié.
Autrement dit, le salarié ne pourra pas effectuer plus de trois vacations dans la journée. Ces vacations pourront être fixées corrélativement aux horaires d’ouverture de l’atelier, sans pouvoir être supérieur à trois interventions par jour, et sans que le temps d’attente entre deux vacations excèdent 3 heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Les temps d'interruption et lieu de coupures doivent comporter les commodités d'usage, repas/repos ou permettre au salarié de regagner son logement.
Par exemple, le salarié travaille en principe 7h 30 par jour, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Toutefois, en fonction des besoins de production et dans un souci de garantir de bonnes conditions de travail, il pourra travailler de 8h à 11h, puis de 12h à 15h puis de 17h à 20h.
Article 5 - Programmation de l’annualisation du temps de travail
5-1. Nombre d’heures annuelles
L’annualisation est étalonnée sur 1607 heures ou 1794 heures si le salarié est embauché sur une base contractuelle supérieure à 35 heures ; au prorata temporis de la durée légale pour les salariés à temps partiel.
Limite haute hebdomadaire : elle est fixée à 44 heures hebdomadaires.
Il est précisé que cet aménagement du temps de travail tient compte des dispositions légales et réglementaires relatives aux limites suivantes:
- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 11 heures,
- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser 48 heures,
- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Limite basse hebdomadaire : elle est fixée à 0 heure
5-2. Programmation
Un calendrier pour chaque période annuelle est proposé à titre illustratif et joint en annexe au présent accord. Il pourra faire l'objet de modifications en cours d’année en fonction des besoins de l’activité.
Cette programmation prévisionnelle ou toute modification devra être communiquée aux salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence, soit avant le 1er décembre.
Il est précisé que les salariés sont amenés à travailler du lundi au vendredi, conformément au planning indicatif, et 8h45 à 17h30. ; toutefois, ils pourront être amenés à travailler le samedi en cas de commande exceptionnelle.
L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à mettre en place une durée annuelle de travail de 1607 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine arrêtée à 35 heures ; ou de 1794 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine arrêtée à 39 heures.
Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives seront reconductibles sur l’année suivante.
Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés leur sera remis avec le bulletin de paie.
5-3. Communication et modification des horaires de travail
Les horaires des salariés seront en général fixes, à savoir du lundi au samedi, sous strict respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et conformément à l’établissement des plannings théoriques hebdomadaires transmis par la direction.
Les horaires seront communiqués aux salariés par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage, ou via l’intranet de l’entreprise, sous réserve d’un délai de 15 jours.
Toutes modifications ou variations d’horaires devront respecter un délai de prévenance minimum de jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, voire sans délai d’un commun accord exprès entre les parties.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquels les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.
6-1. Dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an constituent des heures supplémentaires et seront ainsi payées en fin de période de référence comme suit :
Les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures doivent être majorées de :
- 25 % pour celles effectuées entre 1 607 et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures),
-de 25 % pour celles effectuées entre 1 791 et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42e, 43e heure heures),
- 30 % celles effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur. Ce repos devra être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines).
Le paiement de la majoration applicable devra être corrélé à la répartition et rang des heures supplémentaires effectuées hebdomadairement.
6-2. Hors dispositif d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail accompli au-delà de la limite haute arrêtée à 44 heures hebdomadaire fait l’objet d’une indemnisation pouvant être arbitrée de la façon suivante :
Paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pouvant être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur.
Ce repos devra être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines), soit la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Ce choix résultera d’une concertation préalable des parties concernées en fonction de l’activité et après accord de l’employeur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire au-delà de la période haute fixée à 48 heures ne peut être accomplie sans consigne ou accord exprès préalable de ce dernier, l’autorisation de la DREETS étant requise.
Article 7 - Les heures complémentaires
7.1 – Principe
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel. A savoir, aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieure à 1 607 heures ou 35 heures hebdomadaires.
Les dispositions applicables au temps complet sont transposables aux salariés à temps partiel au prorata temporis de leur durée du travail.
7.2 – Salariés concernés
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.
Le contrat de travail du salarié fixe la durée annuelle de travail, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.
7.3 – Modalités d’aménagement
Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures, sauf accord écrit et express du salarié, en application des dispositions légales et conventionnelles.
Le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence mentionné au contrat de travail.
L’horaire annuel de travail servant de base à l’annualisation correspond au prorata du travail effectif d’un temps plein (1 607 h) par rapport à l’horaire moyen lissé.
La durée du travail des personnes régie par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse comme à la baisse, dans la limite de :
34.75 heures par semaine pour la modulation haute
0 heure par semaine pour la modulation basse
7.4 – Contrepartie des heures complémentaires
Le salarié pourra être amené à réaliser des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles applicables. Dans le cadre du présent accord, ces heures seront récupérées et ne donneront pas lieu au paiement d’heures complémentaires majorées.
7.5 – Délai de prévenance
Il sera fait application des dispositions relative au délai de prévenance en cas de modification des heures de travail des salariés à temps complet, aux salariés à temps partiel.
Article 8 - Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail se fera par le biais d’un planning, ainsi que de fiche individuelle de suivi du temps de travail, préremplie et contresignée par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique et la Direction.
Les salariés devront signer le récapitulatif des heures effectuées émanant du système de pointage via badgeuse, soit de façon manuscrite, soit de façon électronique.
Article 9 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen pour atteindre la durée contractuellement définie par semaine sur 12 mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires et congés payés, de façon à ce que les salariés disposent d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence défini ne comprend pas les primes exceptionnelles.
Article 10 - Congés payés
Les parties ont souhaité modifier la période d’acquisition des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
10.1 - Décompte des congés payés
Les parties rappellent que le décompte les congés payés s’opère en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.
10.2 - Modalités d'acquisition des congés payés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année N, année civile.
Le présent accord entrant en vigueur en cours de période de référence, les parties sont convenues, que cette nouvelle période d’acquisition débuterait à compter du 1er janvier 2024.
Les congés ainsi acquis au 31 mai 2023, devront être pris avant le 31 décembre 2023.
Les congés payés en cours d’acquisition du 1er juin au 31 décembre seront intégrés au compteur des salariés figurant sur leur bulletin de paie.
10.3 - Congés payés et aménagement du temps de travail
La rémunération versée aux salariés, inclut les congés payés (5 semaines par an).
Les salariés bénéficieront donc des congés payés, conformément aux dispositions légales.
En revanche, il est d’ores et déjà prévu que les salariés ne pourront solder leurs congés payés durant les périodes de haute activité sus définies, sauf accord exprès et écrit de la direction.
Les salariés devront privilégier les périodes de fermetures éventuelles de la Société pour solder leurs congés payés, en adéquation avec le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 11 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 35 heures par semaine.
Article 12 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsque les salariés n'effectuent pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Dans le cas où les salariés n’auraient pas pu prendre leurs congés payés à la date de leur départ, compte tenu du planning de l’année, ils leur seront payés au jour de la rupture.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée au prorata du temps de présence.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis d’un mois.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Article 14 - Adhésion – Révision – Dénonciation
14.1 - Adhésion
Conformément aux dispositions légales, tout Syndicat représentatif non signataire du présent Accord pourra y adhérer.
14.2 - Révision
Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
14.3 - Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DRRETS du Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 15 - Dépôt et notification et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
***
Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2023, en quatre exemplaires originaux.
Pour la Société CJNG MAISON MY BILLE
XXXX Directeur Général
Les salariés
(Signature) (Signature)
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