Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522042489
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCUS FRANCE
Etablissement : 88843723300016
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT EN JOURS DES CADRES (2023-04-17)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25
ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE
CIRCUS FRANCE, Groupement d’intérêt économique (G.I.E), ayant son siège social à PARIS
(75016) 37-39 Boulevard Murat, immatriculé au R.C.S de Paris sous le numéro 888 437 233, représenté par XXXXX, son administrateur, dûment habilité aux présentes,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l'avenant à la suite d'un vote qui a recueilli les deux tiers minimum et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.
PREAMBULE
Dans le cadre d'une proposition globale au sein du GIE CIRCUS FRANCE la Direction a exprimé le souhait d’adapter certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l'entreprise.
Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d'organisation de l'entreprise et ses contraintes internes.
Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés.
Après différentes présentations des nouvelles dispositions à l'ensemble, la Direction du XXXXXXX a remis par courriel aux salariés un projet d'accord.
C'est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein du GIE CIRCUS FRANCE qui auraient le même objet.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS
Les parties désirent maintenir la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés tel que prévu dans le cadre des dispositions légales à savoir :
la période d'acquisition des congés payés est celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;
L’acquisition des congés payés et la durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.
ARTICLE 3 – PASSAGE D'UN DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES A UN DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Compte tenu de l’activité du GIE CIRCUS FRANCE et du fait que les jours de travail de ses salaries sont du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Il a donc été convenu de passer d'un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés pour l'acquisition et la prise des congés payés.
Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord :
Jusqu'à la date de conclusion du présent accord, les jours de congés payés au sein du GIE CIRCUS FRANCE étaient décomptés en jours ouvrables, conformément à l'article L3141-3 du Code du travail.
Les jours ouvrables s'entendent de tous les jours de la semaine, à l'exception des dimanches et jours fériés.
Il s'agit donc des jours du lundi au samedi.
Ainsi, les salariés acquéraient 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 30 jours ouvrables par année complète.
Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :
A compter du 1er Juin 2022, les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrés.
Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés au sein de l'entreprise.
Il s'agit donc des jours du lundi au vendredi, au sein du GIE CIRCUS France. Les salariés acquièrent donc 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 25 jours ouvrés par année complète.
Gestion de la période transitoire :
Il est bien entendu rappelé que la modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Une simple conversion des jours de congés payés acquis en jours ouvrables au 31 mai 2022, sera opérée de la manière suivante :
Nbr jours ouvrés = Nbr de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés de façon répartie sur l'année et en accord entre les salariés et l'employeur.
L'employeur, ou les responsables hiérarchiques au sein des services, gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise de jours de repos.
L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.
Les prises de congés payés seront donc organisées au sein de chaque service de l'entreprise, et sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, de la façon suivante :
4.1 Modalités de prise de congés payés
La période de congé principal reste comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Durant cette période :
Le salarié bénéficie d’une fraction minimum et continue de 10 jours ouvrés ;
Outre cette fraction continue, le reste des congés payés peut être fractionné mais n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement ;
Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés payés consécutifs.
Il peut toutefois être dérogé individuellement à cette règle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou âgée en perte d’autonomie.
En application de l’article L.3141-21 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu que les salariés qui fractionnent leur congé principal du 1er novembre au 30 avril, après accord de l’employeur, renoncent à leurs congés de fractionnement.
4.2 Fixation de l’ordre et des dates des départs
Afin de connaître suffisamment tôt leurs dates de départ pour organiser leurs vacances, les salariés formulent leurs demandes de congés au responsable hiérarchique :
au plus tard au 1er mars pour les congés dits « d’été », soit du 1er juin au 31 octobre ; les responsables hiérarchiques arrêteront les dates au plus tard au 15 mars ;
au plus tard au 15 septembre pour le solde des 24 premiers jours de congés à poser jusqu’au dernier jour des congés scolaires de fin d’année ; les responsables hiérarchiques arrêteront les dates au plus tard au 30 septembre ;
au plus tard au 15 décembre pour les congés restant à prendre jusqu’au 31 mai de l’année suivante ; les responsables hiérarchiques arrêteront les dates au plus tard au 15 janvier.
L’ordre de départ en congé est fixé par le responsable hiérarchique, en accord avec le directeur, d’abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires,
de l’ancienneté,
de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs,
et des dates de départ en congés accordées les années précédentes.
Les conjoints (ou pacsés) travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané d’au moins 2 semaines, consécutives ou non, par année de référence.
En cas de situation exceptionnelle, après réflexion et discussions individuelles, des aménagements pourraient être apportés à des congés individuels au plus tard un mois avant la date de départ prévue.
Il appartient au responsable hiérarchique :
de veiller à ce que des dates soient programmées afin d’assurer le respect des échéances prévues au présent article en contactant notamment les personnes absentes,
et/ou de fixer le cas échéant des dates de congés payés par défaut,
de prévoir les dates afin que les salariés partant à la retraite aient pris tous leurs congés.
4.3 Report de congés
Conformément à l’article 25.3 de la convention collective, les congés payés non pris durant la période de référence ne peuvent être reportés sur la période suivante et sont perdus.
Toutefois, il est convenu des exceptions suivantes :
Si l’impossibilité de prendre les congés pendant la période de référence est due au fait de l’employeur, le salarié peut demander le report de ses congés et éventuellement une indemnisation évaluée et accordée selon le cas.
Si les congés n’ont pu être pris du fait d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un congé parental ou d’adoption, le salarié peut les reporter
S’agissant des maladies, qu’elles soient professionnelles ou non, et des accidents du travail, les conditions de report varient :
Lorsqu’elles sont survenues avant les congés, le salarié a droit au report de ceux-ci après la date de reprise du travail : les congés acquis ne sont pas perdus.
Si la maladie non professionnelle survient durant les congés, le salarié n’a pas droit, au rallongement de ceux-ci.
Si la maladie se termine avant la fin des congés, ces derniers se poursuivent jusqu’au terme initialement prévu.
Que l’absence se termine avant ou après la fin des congés, le salarié ne bénéficiera d’aucun report.
4.4 La demande de paiement des congés payés non pris
Dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre ses congés du fait de l’employeur, celui-ci peut demander en lieu et place du report à être indemnisé de ses congés non pris.
Dans ce cas, la demande du salarié doit être expressément formulée par écrit à sa hiérarchie.
4.5 L’acquisition des congés en cas d’absence
Conformément à la convention collective, sont considérées notamment et sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé, les périodes énumérées aux articles L 3141-4, L 3141-5, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 3142-1, L 3142-2, L 3142-12, L 3142-13, L 3142-44, L 3142-48 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu aux articles 25.5 et 25.6 de ladite convention.
ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION
5-1- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
5-2- Révision de l'accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
5-3- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DIFFERENDS
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 7 – FORMALITES – DEPOT
Un exemplaire original du présent accord sera remis aux salariés.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
A Paris, le 25/05/2023
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