Accord d'entreprise "Accord portant sur la PPV" chez UTAC GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UTAC GROUP et le syndicat CFTC le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09123009804
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC GROUP
Etablissement : 88860996300028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13
accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur
Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)
Entre
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE « UES UTAC, représentée par :
Et
La CFTC représentée par :
Et
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en vue de verser une Prime de Partage de la Valeur (PPV) ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs au vu d’une forte inflation subie au cours de l’année 2022.
La mise en place de cet accord fait partie intégrante des négociations menées par la Direction et les Délégués Syndicaux dans le cadre du bloc 1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajouté des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs de l’UES et à tous les intérimaires dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 59 231€ sur les 12 derniers mois précédents le versement soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et présents au jour du versement de la PPV, soit le 31 janvier 2023.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la PPV est de 600 € pour les salariés visés à l’article 1 travaillant à temps complet et ayant été présent au cours de l’année écoulée.
Cependant, le montant de la PPV attribué sera modulé, en fonction des critères suivants :
Les collaborateurs visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Pour rappel : pour ce dispositif, les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade ou décès de l’enfant, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos sont assimilées à des périodes de présence effective.
Le montant de la PPV est modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Ainsi, le montant de la PPV est versé au prorata du temps de travail contractuel pour les collaborateurs à temps partiel
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La PPV est versée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 soit le 31 janvier 2023.
Article 5 – Régime social et fiscal
La PPV est exonérée, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La PPV versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (59 231€) correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS et est également incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er février 2023.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Fait à Linas, le 13 janvier 2023
Délégué syndical CFTC Président Exécutif
Délégué syndical CFTC
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