Accord d'entreprise "Accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de la société New court SAS" chez NEW COURT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEW COURT et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09221026640
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEW COURT
Etablissement : 88879643000013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
Accord collectif sur le dIALOGUE SOCIAL et le Droit syndical AU SEIN DE LA SOCIETE NEW COURT SAS
Entre :
New Court SAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS 888 796 430 et dont le siège social est situé 9 Boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge, représentée par Monsieur _____________en sa qualité de Directeur Général Adjoint,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part
Et, les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur _________, délégué syndical ;
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur ________________, délégué syndical ;
Le syndicat CGC, représenté par Monsieur __________, délégué syndical ;
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ___________, délégué syndical ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur ___________, délégué syndical ;
II est convenu le présent accord d'entreprise.
CHAPITRE I - LES MANDATS DE LA REPRÉSENTATION SYNDICALE 5
Article 1. Les Délégués syndicaux 5
1.1 Nombre de délégués syndicaux au sein de la Société New Court SAS 5
1.2 Mandat additionnel de délégué syndical 5
1.4 Le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux 6
Article 2. Les Délégués syndicaux centraux 6
2.1 Nombre de délégués syndicaux centraux 7
2.3 Le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux centraux permanents 7
2.4 Formalisation du détachement du délégué central 7
Article 3. Les Représentants syndicaux 9
3.1 Représentants Syndicaux au CSE 9
3.2 Représentants syndicaux au sein de la Commission santé, sécurité et conditions de travail 9
CHAPITRE II – MOYENS ALLOUES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 10
Article 4. Délégations syndicales liées aux négociations d’accords collectifs 10
4.1 Composition de la délégation 10
4.2 Crédit d'heures global pour la préparation de la négociation 10
Article 5. Les réunions avec la Direction 10
Article 6. Réunions syndicales au sein de l’entreprise 11
Article 7. Personnalités extérieures à l’entreprise 11
Article 8. Locaux syndicaux 11
Article 9. Déplacement et Budget 12
CHAPITRE III – VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 14
Article 10. Entretien professionnel de fin de mandat 14
Article 11. La reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d’un mandat 14
11. 1 Les certificats de compétences professionnelles (CCP) identifiés 14
11.2 Équivalences avec des titres professionnels reconnus par le ministère de l'Emploi 15
11.3 Accompagnement de la société New COURT SAS 15
Chapitre IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE COMMUNICATION 16
Article 12. Modalités de communication 16
Article 13. Organisation du circuit d’information 16
Article 14. Liberté d’expression 17
Article 15. Libertés individuelles 17
Article 16. Protection de la marque 18
CHAPITRE V - LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 19
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 19
Article 18. Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 19
Article 19. Entrée en vigueur et durée de l’accord 19
Article 20. Révision de l’accord 19
Article 21. Dénonciation de l’accord 19
Article 22. Notification, publicité et dépôt de l’accord 20
Préambule
Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal de Commerce a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 642-5 du Code de commerce, arrêté un plan de cession globale en faveur de TDR-BUFFALO GRILL. Ce même jugement a ordonné le transfert de 145 restaurants au sein de la société NEW COURT et, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert au cessionnaire, à compter de la date d’entrée en jouissance le 1er octobre, de 2 204 contrats de travail des salariés de la société SERARE.
Cette opération intervenue dans le contexte de crise sanitaire a eu pour effet de mettre en cause les accords existants.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société New Court SAS se sont rencontrées à plusieurs reprises pour donner au dialogue social existant un cadre de référence renouvelé, formel et adapté au contexte de l’entreprise.
A titre liminaire, les partenaires sociaux ont jugé nécessaire de préciser la notion de dialogue social. En effet, il apparaît qu’une définition partagée entre les partenaires sociaux est susceptible de faciliter le dialogue social et de le rendre plus intelligible aux salariés qui en sont les témoins et qui bénéficient de ses effets.
Dans ce cadre, ils se proposent de reprendre la définition de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) :
« Le dialogue social inclut tous les types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les représentants des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun.
Il peut prendre la forme d’un processus de relations bipartites entre les travailleurs et les chefs d’entreprise où le gouvernement peut éventuellement intervenir indirectement.
Les processus de dialogue social peuvent être informels ou institutionnalisés ou associer – ce qui est souvent le cas – ces deux caractéristiques.
L’objectif principal du dialogue social en tant que tel est d’encourager la formation d’un consensus entre les principaux acteurs du monde du travail ».
Les parties signataires ont la conviction que le dialogue social et le bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel (IRP) contribuent à l’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et à son efficacité économique.
Le présent accord poursuit plusieurs objectifs partagés par les signataires. Il s’agit cumulativement :
D’affirmer la visibilité et le rôle des Instances Représentatives du Personnel et des Organisations Syndicales au sein de New Court SAS et de conforter leur engagement au bénéfice de la collectivité de travail ;
D’accroitre la connaissance des attributions et prérogatives des Instances Représentatives du Personnel et des membres des Organisations Syndicales par l’ensemble des salariés et singulièrement par les Managers ;
De rappeler le respect du principe de non-discrimination et d’équité de traitement des représentants syndicaux et du personnel ;
De préciser l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la Société New Court SAS ;
De prévoir certaines dispositions plus favorables que les textes en vigueur.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la Direction rappelle qu’elle s’engage formellement à ne pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat, l’exercice d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentant du personnel pour arrêter des décisions individuelles ou collectives relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, à l’avancement et à la rémunération.
CHAPITRE I - LES MANDATS DE LA REPRÉSENTATION SYNDICALE
Les Délégués syndicaux
Il est rappelé que la loi reconnait à l'organisation syndicale la possibilité de faire connaître à l'employeur ses réclamations, revendications ou propositions par l’intermédiaire du délégué syndical. Le Délégué Syndical est donc l'interlocuteur principal de l'employeur en matière de négociation collective et dispose de moyens spécifiques dont certains sont rappelés ci-après.
Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise qui a créé une section syndicale. Chaque organisation syndicale représentative peut décider de constituer au sein de la Société NEW COURT une section syndicale.
Le délégué syndical est habilité à se rendre dans tous les restaurants de la Société NEW COURT. A cette occasion, le délégué syndical se fait connaître auprès de la Direction du restaurant.
Le délégué syndical, à l’exclusion de toute personne n’ayant pas cette qualité, peut se déplacer librement dans le restaurant, durant les heures de travail, pour y prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
La direction du restaurant doit veiller à faciliter cette mission. Pour sa part, le délégué syndical s’efforce de ne pas gêner le service à la clientèle tout particulièrement aux heures d’affluence et d’exercer sa mission hors de la vue et de l’écoute des clients, et en toute hypothèse, hors des locaux ouverts à la clientèle.
Dans le même esprit, la collecte des cotisations syndicales est effectuée de manière à préserver l’exécution normale du travail, la bonne marche du restaurant, le bon fonctionnement du service et hors des locaux ouverts à la clientèle.
1.1 Nombre de délégués syndicaux au sein de la Société New Court SAS
Au regard de l’effectif à la date de conclusion de l’accord, chaque organisation syndicale représentative peut designer trois délégués syndicaux, dont un Délégué Syndical Central appartenant à la société NEW COURT.
Tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué syndical supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
1.2 Mandat additionnel de délégué syndical
Afin de prendre en compte la création de la Commission Régionale de Proximité prévue à l’article 5 de l’accord « CSE » du 26 juin 2019, les parties sont convenues de la création d’un mandat de délégué syndical additionnel par Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
Ce mandat ne sera pas conditionné par l’effectif (2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués) ni par la règle du délégué syndical supplémentaire prévue à l’article L2143-4 du Code du travail.
Ce délégué syndical de création conventionnelle bénéficiera des prérogatives prévues par le Code du travail. Il bénéficie des mêmes dispositions que les autres délégués syndicaux.
1.3 Cumul des mandats
Chaque délégué syndical peut cumuler son mandat avec tout autre mandat d’origine élective ou syndicale sous réserve des limites légales.
1.4 Le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux
Pour l’exercice de leur fonction, chaque Délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 48 heures. Ce crédit peut être augmenté si des circonstances exceptionnelles le nécessitent conformément à la jurisprudence.
Les Délégués Syndicaux tel que défini aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 48 heures pour exercer leur mission.
Lorsque le délégué syndical est un salarié soumis à un forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Aussi le délégué syndical soumis à un forfait annuel en jours disposera 12 demi-journées de délégation par mois qui viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.
Les heures de délégation mensuelles au titre du mandat de délégué syndical sont transférables entre les délégués syndicaux d’une même organisation syndicale représentative. Lorsqu’un délégué syndical entend recourir à cette faculté, notamment en cas d’absence d’un des délégués syndicaux, il en informe au préalable la Direction des Ressources Humaines.
Les parties conviennent que lorsque le crédit d’heures de délégation mensuel n’est pas intégralement utilisé au cours d’un mois, son reliquat n’est pas reportable le mois suivant.
Les Délégués syndicaux centraux
Conformément à l’usage existant chez Courtepaille, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical central (DSC) d'entreprise, distinct des délégués syndicaux. Cette désignation répond à la double nécessité :
d’organiser la représentation du syndicat dans l’entreprise, de susciter une certaine homogénéité de ses actions et prises de parole ;
et de faciliter le dialogue avec la Direction en permettant à celle-ci d’avoir un interlocuteur principal notamment lors des négociations.
Les parties signataires ont entendu entériner cet usage et le garantir en l’inscrivant dans le présent accord.
A ce titre, compte tenu d’une part, de l’organisation de l’entreprise en succursales réparties sur l’ensemble du territoire national et d’autre part, des difficultés qui peuvent exister pour concilier l’activité syndicale (négociation, coordination des Représentants du Personnel, échanges avec les salariés, le Management opérationnel et la Direction, réunions externes au sein d’Instances Paritaires de branche ou encore avec son organisation syndicale …) avec une fonction opérationnelle en particulier impliquant l’encadrement d’une équipe, il est apparu que la mise en place d’un détachement permanent des salariés titulaires de ce mandat constituerait une évolution susceptible de renforcer le dialogue social dans l’entreprise.
2.1 Nombre de délégués syndicaux centraux
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un Délégué Syndical Central appartenant à la société NEW COURT.
2.2 Cumul des mandats
Chaque délégué syndical central peut cumuler son mandat avec tout autre mandat d’origine élective ou syndicale sous réserve des limites légales.
2.3 Le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux centraux permanents
Le délégué syndical central en charge de la coordination des actions du syndicat au sein de l’entreprise est un représentant du personnel permanent – c’est-à-dire qu’il peut consacrer la totalité de son temps de travail à l’exercice de son mandat et/ou tout autres mandats représentatifs qu’il pourrait détenir à l’issue des élections.
A cet égard, le crédit d’heures qui lui est dévolu est forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation, il comprend cumulativement les heures de délégation et les heures de trajet.
Lorsque l’organisation syndicale représentative ne désigne pas de délégué syndical Central ou que le délégué syndical central désigné refuse d’être permanent, ce dernier dispose du crédit d’heure prévu à l’article 1.4.
2.4 Formalisation du détachement du délégué central
Les modalités de mise en place du détachement permanent font l’objet d’un avenant spécifique incluant les dispositions du présent accord.
2.4.1 Durée du travail
Conformément à l’accord sur le temps de travail du 28 novembre 2005, les salariés en forfait jours sont détachés pour une durée effective de 217 jours par an. Ils bénéficient des jours de RTT. Ils leur appartiennent de se conformer aux dispositions applicables au statut de cadre autonome et d’organiser leur temps pour respecter le forfait annuel.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures doivent se conformer à leur temps de travail contractuel. Ils leur appartiennent de se conformer aux dispositions applicables à leur statut et d’organiser leur temps pour respecter leur temps de travail hebdomadaire.
Dans ce cadre, sauf circonstances exceptionnelles faisant l’objet d’un échange avec la Direction, aucun dépassement n’est autorisé.
Le délégué syndical central organise ses absences (congés payés, repos etc. ...) en toute autonomie, il lui appartient néanmoins d’informer l’entreprise selon les modalités applicables pour tous les salariés pour le décompte effectif de ses droits.
La possibilité pour les salariés en forfait jours de déclarer leur temps de travail avec l’outil So Horsys sera étudiée.
2.4.2 Affectation pour la durée du détachement
Pour la durée du détachement, les salariés dont la fonction est celle de Directeur. Directrice ou d’adjoint(e) se verront positionnés dans la catégorie des Directeurs ou adjoints itinérants. Cette modalité leur permettra de conserver un statut conforme à leur fonction. Aucune mission ou sujétion relevant de cette catégorie ne pourra néanmoins leur être confiée en l’absence de tout rattachement hiérarchique. A l’inverse, ils ne pourront ne se prévaloir d’aucune responsabilité de cette nature durant leur détachement.
Dans ce cadre, les salariés détachés seront déliés de toute délégation pénale ou de toute autre nature.
Par exception, les salariés titulaires d’un poste d’assistant (agent de maîtrise) ou d’employés mandatés comme DSC resteront affectés à leur restaurant d’origine sans toutefois être intégrés à l’organisation de l’établissement.
2.5 Rémunération
Dans le cadre du détachement, la rémunération retenue dans l’avenant sera celle que le salarié aura perçue en moyenne durant la période de 12 mois antérieurs, hors période d’activité partielle, à la mise en place du détachement. Cette rémunération inclue, outre la rémunération fixe prévue au contrat de travail, les éventuelles Heures complémentaires ou supplémentaires et, conformément à la structure de rémunération existante à la date de conclusion de l’accord, le RCA et le pourcentage de chiffre d’affaires pour les salariés Directeur de restaurant.
Cette rémunération fera l’objet d’une revalorisation annuelle conformément à la politique de l’entreprise. Cette évolution sera au moins égale au taux d’augmentation générale ou à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle au sein du secteur (regroupement de restaurants) auquel il est rattaché (celle de son lieu de domiciliation au jour de la conclusion de l’avenant). Le taux le plus favorable sera retenu.
Pour l’encadrement (Agent de Maitrise et cadres), la part variable de la rémunération maintenue durant le détachement du salarié correspondra celle que le salarié aura perçue, en moyenne, durant la période de 12 mois antérieurs, hors activité partielle, (prime d’objectifs et autres primes éventuelles perçues dans le cadre de l’exercice de sa fonction) à la mise en place du détachement. Ce montant sera garanti pour la durée du détachement.
Ce montant sera comparé chaque période échue (conformément aux règles définies par l’entreprise) avec la moyenne des primes opérationnelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle au sein du secteur (regroupement de restaurants) à laquelle il est rattaché (celle de son lieu de domiciliation au jour de la conclusion de l’avenant). Le montant le plus favorable sera retenu.
2.6 Fin ou perte du mandat
Lors d’une nouvelle mandature ou si le salarié se voit retirer la qualité de Délégué Syndical Central par son syndicat, il bénéficiera d’un accompagnement spécifique pour lui permettre de reprendre un poste de travail au sein d’un établissement dans le statut qui est le sien.
La société New Court SAS s’engage à définir un plan d’accompagnement écrit et à mettre en place les formations internes nécessaires pour permettre une reprise de poste conforme aux standards de l’entreprise. Le cas échéant, le salarié bénéficiera du parcours prévu pour les nouveaux promus dans la fonction.
Le plan de formation destiné à la réintégration dans une fonction opérationnelle pourra également prévoir des formations additionnelles spécifiques. Celles-ci seront déterminées conjointement avec le Manager opérationnel accueillant, le salarié et un représentant de la DRH. Un budget particulier de 3000€ sera alloué dans ce cadre.
Sauf accord écrit du salarié, celui-ci sera nécessairement affecté sur la région commerciale de son domicile. Les établissements les plus proches de son lieu d’habitation seront prioritairement ciblés.
Le cas échéant, dans ce cadre, les frais attachés à la mobilité géographique seront pris en charge par l’entreprise selon les règles définies par celle-ci.
Les Représentants syndicaux
3.1 Représentants Syndicaux au CSE
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise peuvent nommer un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les salariés de l'entreprise, qui dispose d'une voix consultative (art. L. 2314-2).
3.2 Représentants syndicaux au sein de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Par dérogation, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise peuvent nommer un représentant syndical au sein de la CSST du CSE.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Ce représentant syndical est désigné selon les règles applicables au représentant syndical au CSE. A ce titre, il bénéfice de la même protection.
Le crédit d’heure du représentant syndical est celui prévu en annexe du présent accord.
CHAPITRE II – MOYENS ALLOUES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Délégations syndicales liées aux négociations d’accords collectifs
4.1 Composition de la délégation
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, deux délégués syndicaux y compris, le cas échéant, le DSC.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Cette configuration pourra être revue à la demande de l’ensemble des Organisations Syndicales et lorsque le thème de la négociation pourrait exceptionnellement justifier l’élargissement des délégations à d’autres participants.
4.2 Crédit d'heures global pour la préparation de la négociation
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire, en vue de la préparation de la négociation, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 18 heures par an.
Le crédit d'heures est réparti, à l'initiative du ou des délégués syndicaux, entre eux et les salariés appelés à participer à la négociation. Il est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.
Les réunions avec la Direction
5.1 Réunion annuelle de fixation d’un calendrier social prévisionnel
La Direction provoque en début d’année une réunion avec les Délégués Syndicaux pour définir le calendrier prévisionnel des réunions de négociation et les thèmes associés. Cette réunion peut être intégrée à une réunion organisée sur un autre thème.
5.2 Réunion annuelle relative au Dialogue Social
Une fois par an, lors d’une réunion distincte de celle prévue au paragraphe précédent, les parties signataires se réunissent pour faire un bilan des dispositions du présent accord et envisager les éventuelles améliorations qui peuvent être apportées au dialogue social dans l’entreprise.
Par ailleurs, chaque Organisation Syndicale Représentative peut solliciter une réunion avec les représentants de la Direction des Ressources Humaines pour réaliser un bilan du fonctionnement spécifique de cette organisation et de la Direction.
Réunions syndicales au sein de l’entreprise
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail.
Les réunions syndicales peuvent se tenir à raison d’une fois par mois et ce, en dehors des heures de travail, sauf pour les représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Par exception, il est convenu entre les parties que les réunions d’information syndicale peuvent se tenir pendant les heures de travail, à raison d’une heure maximum par mois, sans perte de rémunération.
La participation des salariés en repos, ou en dehors de leurs heures de travail, aux réunions organisées dans les conditions ci-dessus n’entraîne aucun complément de rémunération.
Au sein des restaurants, les réunions se tiennent en dehors des heures de service, en accord avec le Directeur de restaurant.
Le Directeur du restaurant est prévenu 8 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai peut être ramené à 72 heures.
L’information des salariés de la tenue de la réunion est effectuée sur les panneaux des organisations syndicales, au moment de l’information du Directeur du restaurant, soit au minimum 72 heures avant la date prévue.
Au siège, les réunions peuvent se tenir dans une salle de réunion en fin de journée à partir de 17 heures, de façon à ne pas perturber la bonne marche des différents services. Le Directeur des Ressources Humaines est prévenu 8 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 72 heures.
Personnalités extérieures à l’entreprise
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans le local syndical.
Le Directeur des Ressources Humaines est informé par écrit, au plus tard 72 heures avant, de la venue de ces personnalités.
Des personnalités extérieures autres que syndicales, peuvent être invitées par les sections syndicales, avec l’accord préalable du Directeur des Ressources Humaines, à participer à une réunion dans le local syndical.
Locaux syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative dispose d’un local distinct, situé au siège de la Société NEW COURT MANAGEMENT. Ce local est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, à savoir :
Un bureau ;
2 chaises ;
Un meuble de rangement ;
Un ordinateur ;
Une ligne téléphonique.
En outre, les délégués syndicaux pourront utiliser le fax et le photocopieur du Siège NEW COURT MANAGEMENT pour leur besoin de fonctionnement, et ce, en fonction des heures d’ouverture des bureaux concernés.
Déplacement et Budget
9.1 Déplacement
Le délégué syndical est habilité à se rendre dans tous les restaurants de la Société NEW COURT. A cette occasion, le délégué syndical se fait connaître auprès de la Direction du restaurant.
Le délégué syndical, à l’exclusion de toute personne n’ayant pas cette qualité, peut se déplacer librement dans le restaurant, durant les heures de travail, pour y prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
La direction du restaurant veille à faciliter cette mission. Pour sa part, le délégué syndical s’efforce de ne pas gêner le service à la clientèle tout particulièrement aux heures d’affluence et d’exercer sa mission hors de la vue et de l’écoute des clients, et en toute hypothèse, hors des locaux ouverts à la clientèle.
9.2 Budget alloué
Afin de permettre à chaque organisation syndicale représentative d’accomplir sa mission dans de bonnes conditions matérielles, un budget de fonctionnement est attribué de la façon suivante :
Chaque délégué syndical valablement désigné par son organisation syndicale bénéficie pour une année civile d’un montant maximal de remboursement de frais de 5 000 euros. L’addition du montant alloué à chaque délégué syndical constitue le budget annuel de chaque section syndicale dans l’entreprise.
En cas de nomination ou de départ en cours d’année, le montant maximal du budget de ce représentant correspond à un prorata temporis du budget annuel ;
Le solde, en fin d’année, du budget maximal annuel attribué ne peut être reporté sur l’année suivante.
Chaque délégué syndical central permanent bénéficie d’un montant maximal annuel de remboursement de frais de 15 000 euros. Ce budget est propre au délégué syndical central permanent et ne peut être transféré, mutualisé.
Compte tenu de son rôle de coordinateur de la section syndicale, chaque délégué syndical central a la faculté de suivre les budgets alloués et leur affectation aux dépenses dans l’intérêt de celle-ci.
Les indemnités kilométriques sont remboursées conformément au barème en vigueur dans l’entreprise. Les représentants du personnel sont incités à privilégier les modes de transport les moins polluants et qui minimisent la fatigue liée aux déplacements. Dans ce cadre, il est considéré que des déplacements récurrents en voiture, supérieurs à 200 kilomètres journaliers sont à éviter.
Afin d’encourager le recours aux moyens de transports collectifs, l’entreprise prend en charge, pour chaque délégué syndical qui en fait la demande, la carte de réduction SNCF (actuellement dénommée Liberté) pour la France entière, en 2e classe.
Les frais de déplacement sont remboursés conformément à la politique en vigueur dans l’entreprise. Ils sont pris en charge sur présentation des justificatifs afférents et via l’outil prévu à cet effet.
Les fournitures de bureau et autres matériels utiles à l’activité syndicale peuvent être imputés sur le budget prévu au présent article. La Direction se réserve toutefois la faculté de refuser l’imputation d’achat de matériel informatique dont l’obsolescence n’est pas avérée.
CHAPITRE III – VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Entretien professionnel de fin de mandat
En début et en fin de mandat, à leur demande, les salariés qui s’engagent dans un mandat peuvent bénéficier d’un entretien individuel avec un représentant du Pôle Relations Sociales et son Manager, dans le but d’examiner les modalités pratiques d’exercice de ce mandat au regard de leur activité professionnelle.
L’entretien de fin de mandat aura également pour objectif de procéder au recensement des compétences acquises par le collaborateur au cours de son mandat et de l’informer des démarches individuelles qu’il peut effectuer pour demander une validation des acquis de l’expérience.
Les représentants du personnel et les délégués syndicaux développent des compétences multiples à travers l'exercice de leur mandat qui réclame des connaissances et des aptitudes variées.
Cet engagement syndical ne doit pas être un frein à la reconnaissance de ces compétences et à l'accès à une qualification. Or, la valorisation de cette expérience ne s'inscrit pas pleinement dans le dispositif de droit commun de reconnaissances des qualifications professionnelles.
La reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d’un mandat
La reconnaissance de ces compétences au travers d'une certification, prévue par l'article L. 6112-4 du code du travail vise à renforcer la sécurisation des parcours professionnels des représentants du personnel et des délégués syndicaux.
La société New Court souhaite encourager ce type de démarche susceptible de participer à la qualité du dialogue social interne et de conforter les Représentants du Personnel dans leur choix de représentation des salariés. Les bénéficiaires de cette certification individuelle pourront s'en prévaloir comme une véritable valeur ajoutée dans leur parcours professionnel, le cas échéant via l'accès à une nouvelle qualification.
11. 1 Les certificats de compétences professionnelles (CCP) identifiés
La certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical est constituée des six domaines de compétences transférables dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) suivants :
encadrement et animation d'équipe ;
gestion et traitement de l'information ;
assistance dans la prise en charge d'un projet ;
mise en œuvre d'un service de médiation sociale ;
prospection et négociation commerciale ;
suivi de dossier social d'entreprise.
Chaque CCP s'appuie sur un référentiel de compétences transférables, qui précise les connaissances et les compétences requises, et sur un référentiel de certification des compétences transférables, qui fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat.
La certification est obtenue par validation de l'ensemble de ces CCP. La session visant l'obtention d'un ou de plusieurs certificats de compétences professionnelles est dénommée « session CCP ».
11.2 Équivalences avec des titres professionnels reconnus par le ministère de l'Emploi
Les titulaires d'un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d'examen peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs CCP, quelle qu'en soit sa durée.
Les CCP constitutifs de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical donnent également lieu à la délivrance de CCP constitutifs de titres professionnels du ministère chargé de l'emploi. Ces titres professionnels sont à ce jour les suivants :
médiateur social pour l'accès aux droits et services (niveau IV, c'est-à-dire niveau bac) ;
responsable de petite et moyenne structure (niveau III, c'est-à-dire bac +2, BTS ou DUT) ;
gestionnaire de paie (niveau III) ;
assistant de direction (niveau III) ;
négociateur technico-commercial (niveau III).
11.3 Accompagnement de la société New COURT SAS
Souhaitant contribuer à cette démarche et en complément de l’accompagnement envisagé dans le cadre du repositionnement d’un salarié précédemment titulaire du mandat de DSC, la société New Court s’engage à mettre en place un budget individuel spécifique de 3000€ pour le salarié :
justifiant d’au moins 4 ans d’exercice d’un mandat et qui souhaiterait soit reprendre des cours du soir en lien avec les compétences acquises dans le cadre de son mandat (Gestion des Ressources Humaines, Droit du travail, médiation etc.) ;
ou bénéficier d’un accompagnement pour déposer un dossier de validation des acquis de l’expérience (VAE) dans une de ces filières.
Par ailleurs, ce salarié pourra à sa demande bénéficier d’un entretien de préparation de son projet avec un membre de la DRH pour l’aider à déterminer les premières démarches à entreprendre.
Chapitre IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE COMMUNICATION
Modalités de communication
L’affichage des communications s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet.
A chaque implantation de nouvelles unités dans le cadre du développement de l’entreprise, la pose d’un tableau d’affichage pouvant fermer à clé, réservé aux publications du Organisations Syndicales Représentatives sera effectuée.
Les Organisations Syndicales Représentatives disposent d’une surface permettant l’affichage de 4 feuillets de dimension A4. Les clés sont prioritairement remises aux représentants du personnel en poste dans l’unité, sous la responsabilité des Organisations Syndicales Représentatives selon la nature du mandat. En cas d’absence de représentation du personnel au sein du restaurant, les Organisations Syndicales Représentatives peut solliciter la participation du responsable de l’unité pour l’affichage des communications syndicales.
Compte tenu de son organisation, la Société New Court SAS accepte d’assurer le routage électronique et l’affichage des communications pour le compte des Organisations Syndicales Représentatives. Les communications concernées sont celles qui ont vocation à être affichées sur les panneaux réservés à cet usage, à l’exclusion de tout autre.
Les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à faire un usage raisonnable de ces communications, dans leur fréquence comme dans leur contenu.
Les communications des Organisations Syndicales Représentatives doivent émaner de personnes dûment accréditées pour les représenter.
Chaque Délégué Syndical Central dispose d’une adresse mail Courtepaille (type organisation@courtepaille.com). Cette adresse est essentiellement destinée à recevoir des messages directs des salariés de la société New Court SAS. Elle ne pas servir à une diffusion vers les adresses professionnelles de l’entreprise. Elle peut néanmoins être utilisée dans des communications externes, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’image de l’entreprise et de la marque.
Organisation du circuit d’information
Afin de faciliter la communication, il est convenu que toutes les communications des Organisations Syndicales Représentatives seront adressées sous forme de courriel à un point d’entrée de la DRH dont l’adresse de messagerie sera communiquée par ailleurs.
A ce courriel, sera jointe la feuille de communication sous la forme d’un fichier PDF.
Ce courriel devra comporter :
L’origine et le nom de son ou de ses auteurs ;
Les destinataires souhaités : l’ensemble des salariés.
Il sera alors routé au plus tard dans les cinq jours ouvrés, par le point d’entrée DRH vers les destinataires.
Le Directeur du restaurant procédera à l’impression du document et à son affichage sur le panneau réservé à cet usage. L’envoi au point d’entrée de la DRH vaudra « information concomitante » de la Direction.
Liberté d’expression
La liberté d’expression des Organisations Syndicales Représentatives s’exerce dans les limites suivantes :
Les communications devront être conformes à l’objet et aux attributions des Organisations Syndicales Représentatives;
Les communications devront être le fait d’un membre dûment habilité ;
Le contenu devra respecter les principes applicables à la presse en matière de liberté d’expression.
Libertés individuelles
Les Organisations Syndicales Représentatives s’interdisent d’adresser des communications directement sur les adresses de messagerie professionnelle des salariés.
En revanche, les Organisations Syndicales Représentatives peuvent, sous réserve de se conformer aux dispositions du règlement général du Parlement européen du 27 avril 2016 et de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 recueillir les données personnelles des salariés (y compris leur adresse de courriel personnelle).
Le recueil de ces données personnelles se fera au moyen d’une invitation faite par une communication affichée. Le salarié devra écrire lui-même ses coordonnées et sera informé que les Organisations Syndicales Représentatives seront susceptibles de lui adresser des communications. Le salarié devra également être informé de la possibilité de demander la suppression de ses données personnelles du fichier des Organisations Syndicales Représentatives.
Il s’ensuit que, dans leurs communications, les Organisations Syndicales Représentatives devront se faire connaître clairement et que, en aucun cas, les données personnelles des salariés ne seront recueillies par un subterfuge technique sans que ce soit manifestée la volonté claire du salarié de communiquer ses données personnelles.
Ces données personnelles ne seront utilisées par les Organisations Syndicales Représentatives que dans le cadre des attributions qui leur sont imparties.
Les messages qui seront envoyés par la suite aux salariés par les Organisations Syndicales Représentatives devront comporter, en bas de page, la formule « si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de notre part, merci de nous le faire savoir. Vos données personnelles seront effacées de notre fichier ». Si le salarié en manifeste le souhait, les Organisations Syndicales Représentatives s’oblige à détruire ses coordonnées de leur fichier.
Enfin, les Organisations Syndicales Représentatives s’interdisent de communiquer les coordonnées des salariés à quelque tiers que ce soit ou à en faire un usage autre que celui entrant dans la vocation et ses attributions. Les Organisations Syndicales Représentatives veilleront à assurer la confidentialité de ces fichiers de données personnelles et à n’en réserver l’accès qu’aux membres des Organisations Syndicales Représentatives dûment habilités par elles. Il s’ensuit qu’en fin de mandat, les membres des Organisations Syndicales Représentatives s’interdisent de quelque manière que ce soit et pour quelque motif que ce soit, de conserver ces données personnelles.
Protection de la marque
Les Organisations Syndicales Représentatives sont libres d’utiliser un logo de leur choix sous réserve de ne pas utiliser celui de l’enseigne Courtepaille.
16.1 Protection des informations et des données de l’entreprise
Les membres des Organisations Syndicales Représentatives sont tenus d’une obligation de discrétion. En aucun cas ils ne diffuseront à l’extérieur de l’entreprise, ni ne mettront en ligne sur leur site, sans accord écrit préalable de la direction, des documents ayant trait à l’activité économique et sociale de l’entreprise. Il en est ainsi, notamment des accords d’entreprise, ou des rapports ou notes remis aux membres des Organisations Syndicales Représentatives dans l’exercice de leurs attributions.
16.2 Liens depuis le système Intrapaille
Sous réserve qu’ils respectent les conditions du présent accord, les Organisations Syndicales Représentatives pourront, à leur demande, être ajoutées dans la liste des liens externes accessibles par le système intranet de l’entreprise (actuellement nommé Intrapaille).
La consultation par les salariés de ce site internet, comme les autres sites éventuellement proposés par intrapaille, se fera en dehors des heures de travail effectif.
Si l’entreprise devait constater qu’un site comporte des communications (textes, photos, documents, etc.) qu’elle juge non conformes à l’objet et aux attributions des Organisations Syndicales Représentatives ou ne respectant pas les principes applicables à la presse en matière de liberté d’expression :
Elle coupera immédiatement le lien reliant le site de l’Organisation Syndicale Représentative concernée sur le système intranet de l’entreprise ;
Elle engagera, le cas échéant, les poursuites adéquates auprès des juridictions compétentes en la matière.
CHAPITRE V - LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Se reporter au chapitre V « la base de données économiques et sociales » de l’accord collectif sur la composition et le fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société SERARE du 26 novembre 2019.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à l’accord collectif d’entreprise du 26 juin 2019 dont il reprend les dispositions relatives à la représentation syndicale.
Il se substitue aux dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux ou pratiques misent en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer dans les six mois suivant la conclusion de l’accord pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.
Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Le présent accord fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 7 exemplaires
A Courcouronnes,
Le 22 décembre 2020
Pour la Direction de l’entreprise | Monsieur, ____________ en qualité de Directeur Général Adjoint |
Pour le Syndicat FO | Monsieur __________ en qualité de Délégué syndical |
Pour le Syndicat CGT | Monsieur ____________ en qualité de Délégué syndical |
Pour le Syndicat CFE-CGC | Monsieur ____________ en qualité de Délégué syndical |
Pour le Syndicat CFDT | Monsieur ____________ en qualité de Délégué syndical |
Pour le Syndicat CFTC | Monsieur ______________ en qualité de Délégué Syndical |
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