Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF APLD" chez AMARETTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMARETTI et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007301
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : AMARETTI
Etablissement : 88899880400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

La société XXXXXXXX, dont le siège social est situé Route départementale n°7, Lieudit Le Clos aux Antes 76410 TOURVILLE LA RIVIERE, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble de l’effectif salarié votant dans le cadre du référendum d’entreprise effectué en date du ………….. suite au projet d’accord d’entreprise transmis le …………….

Ci-après dénommées ensemble « les salariés »

D’autre part,

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la restauration traditionnelle, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par les mesures sanitaires mis en place par le gouvernement :

  • Contrôle du pass sanitaire de la clientèle ;

  • Télétravail obligatoire.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité. Ainsi, le groupe DEL ARTE accuse une baisse de fréquentation de 30% en décembre 2021, équivalente à celle du secteur et de 27% en janvier 2022. Notre société ne fait pas exception puisque la baisse du chiffre d’affaires de décembre 2021 est de 33.98% par rapport à décembre 2019 et celle de janvier 2022 est de 33.84 % comparé à janvier 2020.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers notamment la trésorerie de la société. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 18 mois, particulièrement pour les activités de restauration traditionnelle ce qui s’explique par une baisse générale de la fréquentation des restaurants au profit des activités de vente à emporter et la livraison et des mesures sanitaires qui perdurent en France.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes : on estime une baisse du chiffre d’affaires de 25% sur la période des 18 prochains mois, en espérant un retour progressif vers l’activité du restaurant avant la crise COVID après le mois de mars 2023.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme du référendum d’entreprise, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

  • Le personnel encadrant ;

  • Le personnel de cuisine, cuisinier(e), commis second ;

  • Les plongeurs

  • Les serveurs(es) et employé polyvalent.

Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en oeuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Les salariés ayant une expérience ou des qualifications transversales/généralistes seront privilégiées dans un premier temps ;

  • L’expérience et l’ancienneté.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 35 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures par semaine est réduite au maximum à 21 heures par semaine pendant une période de 18 mois.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique sur les plannings hebdomadaires pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif ;

- La société s’engage à procéder aux formations nécessaires au maintien de la compétence de ses employés durant la durée du dispositif.

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée de l’accord soit jusqu’au 31 juillet 2023. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires

Pendant toute la durée de cet accord, la direction s’engage à ne verser aucun dividende à ses actionnaires et à ne procéder à aucune augmentation de sa rémunération de gérance.

• Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser le solde de leurs jours de congés payés acquis avant le 31 mai 2022.

Les jours de congés payés acquis pour la période de juin 2022 à mai 2023 seront posés d’un commun accord entre la société et les salariés.

• Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

• Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

• Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers des réunions d’équipes et des plannings hebdomadaires.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois, s’achevant à la date du 31 juillet 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er février 2022 allant jusqu’au 31 juillet 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois d après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

• Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Enfin, un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en oeuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : Réunion d’informations, plannings et note d’informations.

Fait à TOURVILLE LA RIVIERE, le 07/02/2022

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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