Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez MAISON HEUDE GUERANDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON HEUDE GUERANDE et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010844
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON HEUDE GUERANDE
Etablissement : 88906238600012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société MAISON HEUDE GUERANDE
SARL au capital de 5 000.00 €uros
Dont le siège social est situé 5 place du Marché au Bois – 44350 GUERANDE
SIRET n°88906238600012
Immatriculée à l’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE sous le numéro 527000000254570625
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège,
M…
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, tel que consigné aux termes du procès-verbal de ratification annexé au présent accord
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
Préambule
La Société MAISON HEUDE GUERANDE a une activité d’artisan fromager et, dans ce cadre, les relations salariales sont régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale du « Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ».
Cet accord de branche contient des stipulations, dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures, relatives à la modulation du temps de travail. Ce dispositif, qui est aujourd’hui abrogé, n’est pas en œuvre au sein de la Société et ne peut donc plus être appliqué, au regard de la position émise par la Cour de Cassation en la matière.
Pour autant, l’activité de la Société est effectivement soumise à des variations, qui ne peuvent pas être totalement appréhendées dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés.
En effet, les modalités de décompte du temps de travail sur la semaine ou le mois n’apparaissent pas adaptées aux besoins d’organisation de l’activité de la Société.
C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité conclure un accord d’Entreprise permettant de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, puisqu’un tel dispositif répondrait aux contraintes propres à l’activité de la Société, mais aussi au souhait des salariés.
Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.
Compte tenu de l’effectif de la Société, qui est inférieur à 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est régi par les dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Article I – Objet du Présent Accord
Eu égard aux raisons évoquées aux termes du préambule ci-dessus, l’objet du présent accord est de définir et de déterminer, conformément aux dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail, les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la Société soussignée.
Ce dispositif permet de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, au cours de la période de référence, du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail. Les heures réalisées au cours de chaque semaine ou de chaque mois au-dessus de cette durée viennent compenser automatiquement les heures de travail réalisées en-deçà et ne donnent donc pas lieu à l’application d’une quelconque majoration.
Dans ce cadre, le nombre d’heures excédentaires est déterminé au terme de la période de référence.
Le présent accord fixe donc la durée collective de travail, ses aménagements, ainsi que son organisation, sur la base d’une répartition sur une période de 12 mois civils.
Article II – Champ d’Application
L’ensemble des salariés de la Société est visé par le présent accord, sans distinction quant à la nature du contrat de travail souscrit, sans condition d’ancienneté, que ces salariés travaillent ou non à temps plein, à l’exception :
Des salariés ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année ;
Des cadres dirigeants, qui, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L 3111-2 du Code du Travail, sont ceux « auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Le présent accord est également applicable à l’ensemble des établissements de la Société soussignée, c’est-à-dire tant à ceux qui existent à la date de conclusion du présent accord, qu’à ceux qui seraient créés postérieurement.
Article III – Dispositions Générales Relatives à l’Organisation du Temps de Travail
Les parties signataires du présent accord entendent rappeler les principes suivants :
III-1 – Notion de Temps de Travail Effectif
L’article L 3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, sauf dispositions contraires, ne sont, notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail ou encore d’habillage.
III-2 – Rappel des Dispositions Légales Relatives aux Durées Maximales de Travail
Il est rappelé que la durée maximale journalière de travail effectif est fixée, en application de la législation actuellement en vigueur, à 10 heures, durée qui, en cas de circonstances exceptionnelles, peut être portée à 12 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire absolue de travail est fixée à 48 heures de travail effectif. En moyenne sur une période quelconque de 12 semaines, cette durée est de 44 heures de travail effectif.
III-3 – Durée de Repos et Temps de Pause
Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du même Code ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par Décret.
La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, durée à laquelle s’ajoute celle du repos quotidien défini ci-dessus, soit 35 heures consécutives de repos par semaine.
Ces dispositions sont reprises par la Convention Collective Nationale du « Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers », appliquée au sein de la Société soussignée, dont l’article 4.2 stipule que la durée du repos hebdomadaire, à raison de 35 heures, doit correspondre à une durée minimum d’une journée et demi par semaine, le repos devant être donné prioritairement le dimanche. Lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, cet accord de branche prévoit que le repos hebdomadaire est obligatoirement donné le dimanche après-midi et le lundi.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 3121-16 du Code du Travail, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Ce temps de pause, correspondant à une interruption réelle de l’activité du salarié, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.
III-4 – Décompte du Temps de Travail
Un enregistrement de la durée du travail est établi au moyen d’un document de suivi rempli quotidiennement par les salariés et remis à la Direction à la fin de chaque semaine.
Ce système auto-déclaratif intègre les heures d’arrivée et de départ du poste de travail, ainsi que les horaires de pause.
Article IV – Période de Référence
Aux termes du présent accord, la période de référence de 12 mois consécutifs servant au décompte du temps de travail dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail institué aux termes du présent accord est fixée à la période courant du 1er février de chaque année au 31 janvier de l’année suivante.
Cette période de référence est applicable tant aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein qu’aux salariés travaillant à temps partiel.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspondra au premier jour travaillé.
Pour les salariés qui quitteraient la Société au cours de la période de référence, le décompte de la durée de travail sera réalisé jusqu’au dernier jour d’exécution du contrat de travail les liant à la Société soussignée, dans les conditions déterminées ci-après.
Article V – Aménagement du Temps de Travail pour les Salariés à Temps Plein
Les stipulations ci-après s’appliquent aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à la Société.
V-1 – Durée de Travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps plein, telle qu’elle résulte du présent accord, est fixée à 1 607 heures, incluant la journée de solidarité et elle correspond à une durée moyenne de travail effectif de 35 heures par semaine.
Pour les salariés ayant souscrit un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, la durée moyenne de travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat de travail par 35 heures, après déduction, le cas échéant, des jours fériés intervenant au cours de ladite période.
La durée de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixé à 48 heures de travail effectif, sans pouvoir excéder une moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne de travail et de repos demeurent applicables.
V-2 – Programmation Indicative
Une programmation indicative des périodes de faible et de forte activités sera établie pour l’ensemble de la période de référence. Ce programme indicatif sera affiché sur les panneaux destinés aux communications de la Direction, qui existent sur chaque lieu de travail, et ce, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
Cette programmation est donnée à titre indicatif et elle peut être modifiée afin d’être adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.
Cette modification sera, sauf urgence, portée à la connaissance des salariés dans un délai de
7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification sera effectivement mise en œuvre.
En cas d’urgence (maladie, absence non prévue, accroissement exceptionnel de travail…) comme en cas de baisse non prévisible de travail, ce délai de prévenance sera réduit à 1 jour ouvré.
V-3 – Heures Supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
V-3-1 – Accomplissement d’Heures Supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires, au-delà des horaires définis, ne peut résulter que d’une demande préalable expresse émanant de la Direction.
D’une façon générale, toute dérogation à l’horaire (qu’il s’agisse d’un début de service tardif, d’une fin de service anticipée, d’un raccourcissement de la pause déjeuner ou d’une fin de service après l’heure fixée) doit faire l’objet d’une autorisation préalable expresse de la Direction.
V-3-2 – Décompte des Heures Supplémentaires
Au cours de la période de référence, les heures de travail réalisées par les salariés concernés au-delà de 35 heures par semaine, sont prises en compte dans le compteur des intéressés, sans majorations. Ce compteur apparaît sur un document tenu par la Direction et annexé au bulletin de paye afférent au mois au cours duquel ces heures sont exécutées.
Au cours de la période de référence, ces heures, qui sont réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures en période de forte activité, donnent lieu à compensation arithmétique, du fait de la diminution de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité.
A l’issue de la période de référence, les heures apparaissant au crédit du compteur des salariés et qui n’ont pas donné lieu à récupération, ainsi que, en tout état de cause, les heures de travail réalisées au-delà du plafond légal de 1 607 heures, seront valorisées et donneront lieu au paiement de la rémunération correspondante avec celle afférente au premier mois civil suivant le dernier mois de la période de référence définie ci-dessus aux termes de l’article IV.
V-3-3 – Contrepartie aux Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires, qui, au terme de la période de référence, demeureraient au compteur de chaque salarié exerçant ses fonctions à temps plein donneront lieu à une majoration de salaire, dans les conditions définies par les dispositions légales et / ou conventionnelles actuellement en vigueur.
Pour déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires apparaissant au compteur de chaque salarié, le nombre d’heures excédant 1 607 heures sera divisé par le nombre de semaines travaillées (soit 47 semaines par an pour un salarié à temps plein bénéficiant d’un droit intégral à congés payés) pour obtenir le nombre moyen d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine au cours de la période de référence.
V-3-4 – Contingent d’Heures Supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 2° du Code du Travail et afin de tenir compte des spécificités de l’activité, les parties signataires conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par an.
Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif donnant lieu à compensation arithmétique au cours de la période de référence ne s’imputent pas sur ce contingent d’heures supplémentaires.
V-4 – Principe du Lissage de la Rémunération sur l’Année
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour un salarié à temps complet. Ce lissage de la rémunération permet, en effet, d’éviter les écarts de rémunération qui pourraient exister en raison de l’aménagement du temps de travail mis en œuvre et d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière.
En conséquence, la rémunération sera indépendante de la durée travail réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensualisées pour un temps plein.
A l’issue de la période de référence, un bilan des heures effectivement travaillées par les salariés présents tout au long de la période de référence sera dressé.
Si, au terme de la période considérée, la durée de travail réellement effectuée est supérieure à 1 607 heures, les heures excédentaires recevront la qualification d’heures supplémentaires. Elles donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, dans les conditions définies ci-dessus, au cours du mois suivant le terme de la période de référence définie à l’article IV du présent accord.
Si le nombre d’heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif est inférieur à 1 607 heures, une régularisation sera effectuée au cours du mois suivant le terme de la période de référence définie ci-dessus.
V-5 – Gestion des Absences
Conformément à l’article L 3121-50 du Code du Travail, la récupération des heures perdues n’est possible qu’à la suite d’une interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de cas de force majeure, d’inventaire ou du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absence rémunérées ou indemnisées, les heures de congés, les heures d’absences pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non.
En cas d’absence donnant lieu à rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Les absences de toute nature ne donnant pas lieu à indemnisation (exemples : congés sans solde, absence injustifiée, …) seront estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait effectivement travaillé. Les périodes non travaillées et non rémunérées feront l’objet d’une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée.
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées au nombre d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
V-6 – Embauche et Rupture du Contrat de Travail en Cours de Période
Lorsque l’exécution d’un contrat de travail débute, pour quelque cause que ce soit (embauche, transfert, …), au cours de la période de référence, la durée annuelle de travail est calculée prorata temporis à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail et jusqu’au terme de la période de référence en cours. Les salariés concernés suivent alors les horaires en vigueur au sein de la Société, sauf clause contraire prévue au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures de travail réellement accomplies et la durée moyenne hebdomadaire de travail, soit 35 heures, sur la période de présence du salarié. Cette régularisation interviendra soit au cours du mois suivant le terme de la période de référence, soit dans le cadre du solde de tout compte.
Dans une telle hypothèse, les dispositions suivantes sont applicables :
S’il apparaît que la durée de travail réellement effectuée est supérieure à 1 607 heures, l’intéressé percevra un complément de rémunération correspondant à la différence entre le salaire correspondant aux heures de travail réellement accomplies et celles effectivement rémunérées.
Ce complément de rémunération sera versé, selon les cas, soit avec la paye du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence définie ci-dessus aux termes de l’article IV, soit lors de l’établissement du solde de tout compte.
S’il apparaît que le salarié concerné a accompli une durée de travail effectif inférieure à 1 607 heures, une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié sera opérée, soit avec la paye du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence définie ci-dessus aux termes de l’article IV, soit lors de l’établissement du solde de tout compte.
Cette régularisation est calculée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.
Les parties conviennent qu’en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement perçu dans ce cadre.
Article VI – Aménagement du Temps de Travail pour les Salariés à Temps Partiel
Les stipulations qui suivent s’appliquent aux salariés travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société soussignée.
VI-1 – Définition et Droits des Salariés à Temps Partiel
Conformément aux dispositions du 3° de l’article L 3123-1 du Code du Travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont le temps de travail prévu au contrat de travail est inférieur à 1 607 heures.
Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps plein.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois vacants ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel dont la durée de travail varie sur tout ou partie de l’année bénéficient des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que les salariés dont la durée de travail à temps partiel est appréciée sur la semaine ou le mois et ce, conformément aux dispositions légales et / ou conventionnelles actuellement en vigueur.
Ainsi, l’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut pas compter plus d’une interruption quotidienne, d’une durée limitée à 2 heures, pouvant être portée à 4 heures maximum dans les conditions définies par la Convention Collective appliquée au sein de la Société.
VI-2 – Recours au Temps Partiel Aménage
Le recours au travail à temps partiel aménagé est à l’initiative de la Direction, pour répondre aux besoins liés au fonctionnement de la Société.
Conformément à la législation en vigueur, la mise en œuvre du temps partiel aménagé nécessite un accord entre l’employeur et le salarié, formalisé dans le contrat de travail, sans préjudice des dispositions légales régissant certaines formes spécifiques de travail à temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel, temps partiel thérapeutique, …).
Lorsque le temps partiel aménagé concerne des salariés déjà en poste, le passage à temps partiel aménagé nécessite la signature d’un avenant au contrat de travail.
VI-3 –Durée du Travail
Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel aménagé définit la durée hebdomadaire de travail, qui constitue une durée hebdomadaire moyenne, ainsi que la durée annuelle du travail.
Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné est susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité.
Ainsi, la durée de travail hebdomadaire du salarié concerné pourra varier entre 0 heure et
34 heures et 50 centièmes par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Une programmation indicative des périodes de faible et de forte activités est établie pour l’ensemble de la période de référence. Elle fait l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction, qui existent sur chaque lieu de travail, et ce, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
VI-4 – Heures Complémentaires
Au cours de la période de référence, les heures de travail réalisées entre l’horaire hebdomadaire moyen contractuel et le plafond de 34 heures et 50 centièmes visé ci-dessus ne constituent pas des heures complémentaires.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures qui, aux termes de la période de référence définie à l’article IV du présent accord, excèdent la durée de travail annuelle fixée au contrat.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, le nombre d’heures complémentaires est limité au tiers de la durée annuelle de travail fixée par le contrat de travail.
VI-5 – Changement d’Horaires
Les horaires individuels de travail seront communiqués à chaque salarié concerné au moins
7 jours ouvrés à l’avance.
Les horaires de travail ainsi programmés et / ou la répartition des jours de travail sur la semaine pourront être modifiés par la Direction de la Société, sous réserve d’un délai de prévenance d’une durée de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement de travail.
Cette modification pourra être motivée par :
Les variations de l’activité et l’existence d’un surcroît temporaire d’activité,
La nécessité de remplacer un ou plusieurs salariés absents,
La nécessité de réaliser des travaux dans un délai déterminé ou urgents,
La réorganisation du service et/ou de la Société.
Les modifications éventuelles apportées, dans ce cadre, par la Société pourront notamment consister en :
Une augmentation ou réduction de la durée journalière et / ou hebdomadaire de travail ;
Un changement des horaires journaliers et / ou hebdomadaires de travail ;
Une augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés ;
Un changement des jours travaillés dans la semaine.
VI-6 – Principe du Lissage de la Rémunération sur l’Année
Afin d’éviter les écarts de rémunération qui pourraient intervenir en raison de la fluctuation des horaires de travail et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, les parties conviennent, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue au contrat.
La durée de travail mensualisée, servant au calcul de la rémunération mensualisée, sera calculée sur la base de l’opération suivante :
(Durée hebdomadaire moyenne de travail x 52 semaines) / 12 mois
En conséquence, la rémunération sera indépendante de la durée travail réellement réalisée au cours du mois considéré.
VI-7 – Gestion des Absences
Les absences de toute nature, qu’elles soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la durée initialement prévue au planning.
Il est rappelé que les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou résultant de la suspension de l’exécution du contrat de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, ne peuvent pas donner lieu à récupération des heures en dehors des hypothèses visées par les dispositions de l’article L 3121-50 du Code du Travail.
Les absences rémunérées donneront lieu à paiement sur la base du salaire mensuel lissé. Les périodes non travaillées mais indemnisées par la Société, donneront lieu au calcul de ladite indemnisation sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié concerné avait travaillé.
En cas d’absence non rémunérée, une retenue sera opérée sur le salaire du mois au cours duquel l’absence survient et, le cas échéant, au cours du ou des mois suivants. Cette retenue salariale sera proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
VI-8 – Suivi du Temps de Travail
Un suivi mensuel des heures travaillées est établi par la Direction. Ce document détaillera les horaires effectivement réalisés au cours de chaque mois, ainsi que le nombre d’heures restant à réaliser au titre de la période de référence concernée. Ce document mentionnera également l’écart mensuel et l’écart cumulé au cours de la période de référence entre la durée contractuelle de travail et le nombre d’heures de travail effectif réalisé.
A l’issue de la période de référence, un bilan des heures effectivement travaillées par les salariés présents tout au long de la période de référence sera dressé.
Si, au terme de la période considérée, la durée de travail réelle est supérieure à la durée de travail contractuelle, les heures excédentaires correspondantes recevront la qualification d’heures complémentaires. Elles donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, au cours du mois suivant le terme de la période de référence définie à l’article IV du présent accord.
Si le nombre d’heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif est inférieur au nombre d’heures à travailler, une régularisation sera effectuée au cours du mois suivant le terme de la période de référence définie ci-dessus.
VI-9– Embauche ou Rupture du Contrat de Travail au Cours de la Période de Référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit, pendant toute la période de référence visée aux termes de l’article IV du présent accord, une régularisation sera opérée soit au terme de la période de référence, soit à la date de rupture effective du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Si la durée de travail réellement effectuée est supérieure à la durée de travail correspondant à la rémunération lissée qui a été versée, un complément de rémunération sera accordé.
Ce complément de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération due au regard des heures réellement travaillées et celle effectivement versée.
Il sera alors tenu compte, le cas échéant, du taux de majoration applicable aux heures complémentaires.
Si la rémunération effectivement versée est supérieure au nombre d’heures de travail réellement accomplies, la rémunération trop perçue fera l’objet d’une régularisation entre les sommes dues par la Société et l’excédent constaté, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Cette régularisation interviendra soit dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit au cours du mois suivant la fin de la période de référence, telle que définie aux termes de l’article IV des présentes, au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Les parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à une telle régularisation si la rupture du contrat intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique.
Article VII – Information des Salariés
Une copie du présent accord est portée à l’attention du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication entre la Direction et les salariés et ce, sur tous les lieux de travail.
Article VIII – Suivi de l’Accord
Un suivi de l’accord est réalisé, si besoin, par une commission constituée de la Direction, d’un représentant du personnel, s’il en existe, ou, à défaut, d’un représentant des salariés spécialement désigné à cet effet.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
De réaliser chaque année un bilan de l’application du présent accord,
De proposer, le cas échéant, des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées et / ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et / ou conventionnelles.
Le bilan établi par ladite commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
Article IX – Durée, Révision et Dénonciation de l’Accord
IX-1 – Durée du Présent Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa conclusion et de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et auprès du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.
IX-2 – Révision du Présent Accord
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable par le biais d’un accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’Entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la Société.
IX-3 – Dénonciation du Présent Accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une et/ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail.
Article X – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Ce dépôt sera réalisé par voie dématérialisée via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version, rendue anonyme, du présent accord dûment approuvé par la majorité des deux tiers des salariés, sera également transmise à la DREETS sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, consultable via le site www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Fait à GUERANDE,
Le………………….
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