Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05123005436
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : AC2M DISTRIBUTION
Etablissement : 88911022700028
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
Procès-verbal d’accord
Négociations annuelles obligatoires 2023
A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AC2M DISTRIBUTION, représentée par …………………….. exerçant la fonction de gérant de la société AC2M HOLDING, elle-même présidente de la société AC2M DISTRIBUTION
D’UNE PART
ET
L’organisation Syndicale CFTC, représentée …………………….., ainsi que les élus membres titulaires du Comité Social et Economique, …………………….. et ……………………..
Le membre élu titulaire SNEC CFE-CGC, ……………………..
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées collectivement « les Parties », conviennent ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail la société AC2M DISTRIBUTION les parties ont engagé le vendredi 16 décembre 2022 la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023. La négociation a notamment porté sur :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
Une négociation portant sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
A l’issue des réunions du :
Vendredi 16 décembre 2022 à 16h00 (réunion préparatoire)
Jeudi 29 décembre 2022 à 10h00
Mercredi 04 janvier 2023 à 16h30
Les parties ont conclu le présent procès-verbal d’accord :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société AC2M DISTRIBUTION, sous réserve des spécificités émises sur chacun des accords.
Article 2 – PROPOSITIONS
2.1 - Propositions de l’organisation syndicale CFTC
Les propositions suivantes ont été formulées par le délégué syndical CFTC …………………….. ainsi que par les élus titulaires du Comité social et économique dont la participation à ces négociations a été sollicitée par ce dernier :
MESURES RELATIVES AUX REMUNERATIONS
Une augmentation de 7% de l’ensemble des salaires pour faire face à l’inflation.
Versement d’une prime de partage de valeur, anciennement « Prime Macron », d’une valeur de 800€ à l’ensemble des employés de l’entreprise.
Revenir à une majoration des dimanches de 100% (convention collective Carrefour) au lieu d’une majoration à 30% actuellement.
MESURE RELATIVES AU SOCIAL
Concernant les Titres-restaurants :
Mise en place pour les contrats signés après octobre 2020,
Prise en charge du titre à 60% par l’employeur et 40% par les salariés,
Augmentation de la valeur faciale de 5 euros actuellement à 6 euros.
Mise en place d’un maintien de salaire pour la première journée d’absence pour enfant malade, jusqu’à 3 jours par année civile.
Réduction des jours de carence suite à un arrêt maladie de 7 jours à 3 jours.
Acquisition de l’ensemble des congés de fractionnement sans conditions.
Revenir aux dispositions de la convention collective Carrefour en matière de congés d’ancienneté, soit :
1 jour après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
2 jours après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
3 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
4 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
5 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Mise en place d’une prime d’assiduité.
2.2 - Propositions de la Direction
La Direction, au regard :
Des prévisions de résultat de l’entreprise sur 2023
Des capacités économiques de l’entreprise et du contexte actuel (crise énergétique, inflation…)
De l’équité,
A formulé les propositions suivantes, en mentionnant souhaiter consacrer aux Négociations Annuelles Obligatoire 2023 une enveloppe globale de 30 000 € :
MESURES RELATIVES AUX REMUNERATIONS
Versement d’une prime de partage de valeur modulable, avec pour base de calcul un montant de 300€ pour les salaires Niveau 4B (Convention collective nationale de branche au 1er décembre 2022). Versement selon les conditions de modulations suivantes :
Prime versée à tous les salariés présents au moment du versement,
En fonction du niveau hiérarchique à date du versement,
Au prorata du temps présence effectif durant les 12 mois précédents,
Versement unique un mois après la signature du présent accord,
MESURE RELATIVES AU SOCIAL
Concernant les Titres-restaurants :
Mise en place pour tous les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté
Maintien d’une prise en charge à 50% par l’employeur et le salarié
Maintien de la valeur faciale de 5€
Mise en place le mois suivant la signature du présent accord,
Article 3 – OBJET DE L’ACCORD
L’ensemble des mesures sur lesquelles les parties se sont mises d’accord correspond à un investissement à hauteur de 60 000€ pour l’année 2023.
3.1 – Mise en place des titres-restaurants
Il a été approuvé la mise en place des titres restaurants pour l’ensemble des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, quelque soit le type de contrat.
Les conditions de prise en charge ainsi que la valeur faciale des titres-restaurants restent les mêmes que celles précédemment appliquées, à savoir une prise en charge à hauteur de 50% pour l’employeur et le salarié ainsi qu’une valeur faciale de 5€.
Il a été précisé que l’application de cette mesure sera effective au premier jour du mois suivant la signature du présent accord. Ce premier mois (M+1) servira de base de calcul pour les titres restaurants qui seront remis deux mois après l’accord (M+2).
3.2 – Versement d’une prime de partage de la valeur
Il a été approuvé le versement d’une prime de partage de la valeur, non reconductible automatiquement pour les années suivant le présent accord.
Afin de conserver la logique de rémunération en place au sein de l’entreprise, il a été décidé de prendre pour base le salaire conventionnel au 1er décembre 2022 des salariés niveau 4B, et de moduler le montant de la prime en fonction de cette base selon :
La rémunération réelle en comparaison de la base retenue
Le temps de présence effectif durant les 12 mois précédents
Il a été précisé que le versement de cette prime concernera l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au moment du versement, qui interviendra le mois suivant la signature du présent accord.
Article 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction de la société AC2M DISTRIBUTION, conformément aux dispositions de l’article L 2242-4, dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires à la DIRECCTE (version support papier et version électronique) ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
A EPERNAY, le …………………………………………………………………………………….
Fait en 3 exemplaires originaux
Le Directeur Délégué Syndical CFDT
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