Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail par trimestre" chez NATURE BIO REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NATURE BIO REUNION et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97421003744
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON ZES'T
Etablissement : 88930061200013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIÉTÉ : NATURE BIO REUNION
Entre les soussignés :
La SARL NATURE BIO REUNION
« LE BON ZES’T »
Dont le siège social est situé 76 rue Antoine de Bertin – Saint-Gilles-Les-Bains – 97434 SAINT-PAUL
N°SIRET : 889 300 612 00013
Code APE : 4778 C
Représentée par Monsieur Samir DOUKALI agissant en qualité de Gérant
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée "la Société"
D’une part ;
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé « Le personnel de l’entreprise »,
D’autre part.
PRÉAMBULE
La Société NATURE BIO REUNION a une activité principale de Restauration et une activité secondaire d’Epicerie.
Compte tenu des évolutions législatives successivement intervenues en matière de durée du travail, la Direction de la Société NATURE BIO REUNION a proposé à l’ensemble de son personnel un aménagement de la durée du travail sur le trimestre.
En effet, au regard de l’alternance de périodes de fortes et faibles activités, les Parties ont fait le constat de la nécessité d’organiser et d’adapter le temps de travail aux intérêts respectifs de la Société NATURE BIO REUNION, de ses clients et salariés.
Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le double souci de concilier :
D’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de la vie privée des salariés,
Et d’autre part, la préoccupation de la Société de disposer, dans un contexte d’accroissement du coût du travail, d’un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.
Les signataires rappellent qu’en l’absence de toute représentation du personnel au sein de la Société NATURE BIO REUNION, le présent accord a été conclu et négocié conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (cadres / non cadres) liés à la Société NATURE BIO REUNION par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.
Sont également exclus du champ d’application de l’accord les salariés intérimaires.
ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Différents modes d’organisation du temps de travail sont susceptibles d’être mises en œuvre au sein de la Société NATURE BIO REUNION : l’organisation hebdomadaire du temps de travail (2.1) et une modulation trimestrielle du temps de travail tant pour les salariés à temps complet (2.2) que pour ceux à temps partiel (2.3).
2.1 - Organisation hebdomadaire du temps de travail
2.1.1 – Principe
La durée du travail au sein de l’entreprise de la Société NATURE BIO REUNION peut s’organiser dans un cadre hebdomadaire.
Dans ce cas, la durée du travail est de 39 heures par semaine.
L’horaire collectif du travail est régulièrement affiché sur le lieu de travail et transmis à l’Inspecteur du travail.
L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.
2.1.2 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresses de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Elles se décomptent par semaine.
En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
En application de l’article L. 3121-24 du Code du travail, il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions conventionnelles.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé selon les conditions conventionnelles en vigueur.
Les parties entendent par le présent accord fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié.
Ainsi, seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail.
2.2 – Modulation trimestrielle du temps de travail des salariés à temps complet
2.2.1 Principe
Il est mis en œuvre un décompte du temps de travail sur le trimestre qui se répète sur l’année au sens des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail.
L’horaire hebdomadaire de travail effectif variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
La durée du travail des salariés se calcule trimestriellement suivant les trimestres de référence définis ainsi :
1er trimestre : du 1er décembre N-1 au 28 février de l’année N ;
2ème trimestre : du 1er mars au 31 mai de l’année N ;
3ème trimestre : du 1er juin au 31 août de l’année N ;
4ème trimestre : du 1er septembre au 30 novembre de l’année N ;
2.2.2 Décompte du temps de travail dans la cadre du trimestre
Lors des trimestres de référence sans jours de congés payés légaux et sans chômage des jours fériés légaux, la durée trimestrielle du travail est plafonnée à 507 heures.
Ce seuil est déterminé de la manière suivante : 169 heures x 3 mois = 507 heures
Ce plafond de durée trimestrielle du travail sera réduit en fonction du nombre de jour de congés payés légaux et de jours fériés légaux chômés sur le trimestre de référence.
Sur un des trimestres de référence de l’année, ce plafond de durée trimestrielle du travail sera augmenté de 7 heures au titre de la journée de solidarité.
2.2.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur le trimestre, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
La période basse d’activité pourra comprendre des semaines de 28 heures.
La période haute d’activité pourra comprendre des semaines de 44 heures
2.2.4 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délais de prévenance
Plannings prévisionnels
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning prévisionnel.
La notification du planning a lieu selon une périodicité annuelle pour les CDI ou selon la durée du contrat pour les CDD, par remise en main propre au salarié ou par courrier recommandé ou encore par mail. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Ce programme annuel prévisionnel précisera notamment :
La durée hebdomadaire de travail sur le mois ;
La répartition du travail sur les jours de la semaine ;
La durée et horaires quotidiens de travail.
En outre, les salariés de la Société NATURE BIO REUNION se verront remettre un planning hebdomadaire dit « planning de service » par la Direction.
Ce planning de service sera remis, aux salariés au plus tard 7 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution par le responsable de salle ou de cuisine.
Ce planning comportera notamment les informations suivantes :
Date d’élaboration
Nom et adresse de l’employeur
Nom et prénom du salarié
Horaire de début et de fin de chaque vacation
L’horaire hebdomadaire du salarié
Congés et repos de toute natures posés par les salariés dans la période concernée
Délais de prévenance
Au vu de l’activité soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que le planning hebdomadaire est indicatif et pourra faire l’objet de modifications par l’employeur. Toute modification sera notifiée au salarié concerné au moins 2 jours calendaires avant sa date d’effet, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles suivantes :
travaux urgents liés à la sécurité
problèmes techniques
absentéisme non prévu (maladie, congés pour évènements familiaux, congés exceptionnels, etc.)
demandes nouvelles ou modifiées des clients
perte de clients ou de marché entraînant une baisse de l’activité.
2.2.5 Heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur un trimestre, les heures effectuées au-delà de 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Il convient de distinguer d’une part les « heures excédentaires » qui sont des heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine et d’autre part, les « heures défauts » qui sont les heures non effectuées en deçà de 39 heures en compensation des « heures excédentaires » et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail moyen de 39 heures par semaine soit 507 heures sur le trimestre.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, appelé « heures excédentaires » ne sont pas des heures supplémentaires. Ces « heures excédentaires » seront compensées sur d’autres semaines de la période par des « heures défauts » de telle sorte que sur la période trimestrielle le nombre d’heures supérieur à 39 heures soit compensé par un nombre d’heure inférieur à 39 heures.
S’il apparaît en fin de période trimestrielle que le nombre « d’heures excédentaires » effectuées est supérieur au nombre « d’heures défauts », les heures effectuées en trop constituent des heures supplémentaires.
S’il apparaît, au contraire, qu’en fin de période trimestrielle, le nombre d’heures effectuées est inférieure à la durée du travail prévue au planning du fait de l’employeur, la rémunération versée au salarié lui reste acquise.
Les parties entendent par le présent accord fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié, y compris dans le cadre de l’aménagement du temps de travail par trimestre.
A titre d’exemple :
Un trimestre comporte environ 13 semaines.
Semaine 1 à 5 = 35 heures, semaine 6 à 10 = 40 heures, semaine 11 à 13 = 44 heures,
La moyenne sur 13 semaines est de 39 heures.
Heures supplémentaires = 0 heures
Régularisation à l’issue de la période d’aménagement trimestrielle du temps de travail
A l’issue du trimestre, lorsque les heures « excédentaires » n’ont pas été compensées par les « heures défauts », celle-ci constituent des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
A contrario, s’il s’avère qu’à l’issue du trimestre, le nombre « heures défauts » accompli par le salarié n’a pas été compensé par des heures « excédentaires » alors le salarié conservera l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
Enfin, il est précisé que toute « heure excédentaire » accomplie à partir de la 45ème heure hebdomadaire sera rémunérée au taux horaire majoré sur le mois concerné.
2.2.6 Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation d’horaire inhérente au principe même de l’aménagement du temps de travail et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Ainsi, sauf pour les saisonniers, la rémunération sera lissée sur le trimestre et calculée sur la base d’un horaire mensualisé de 169 heures.
Un compteur de suivi des heures réellement effectuées par les salariés est établi, et arrêté à la fin de chaque période de référence.
2.2.7 Gestion des absences
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heure de présence sur le mois concerné et la période d’organisation trimestrielle du temps de travail sera également proratisée, notamment pour le calcul des heures supplémentaires.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à la période d’organisation trimestrielle du temps de travail proratisé, les heures correspondantes seront payées en heures supplémentaires selon la majoration correspondante et déterminée à l’article 4.2 du présent accord.
Ces heures supplémentaires seront versées avec la paie suivant le dernier mois de la période d’application, ou lors de l'établissement du solde de tout compte en cas de départ du salarié concerné.
2.2.8 Impact des entrées/sorties en cours de période de modulation
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences, que celle-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillé et qui était prévu initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées sur la base de la durée du travail définies au contrat de travail, réparties équitablement sur les jours travaillés de la semaine.
2.3 – Modulation trimestrielle du temps de travail des salariés à temps partiel
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle des salariés travaillant à temps complet.
2.3.1 Durée minimale du travail
Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, la durée minimale est en principe de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, soit une durée équivalente à 312 heures sur un trimestre de référence tel que défini à l’article 2.2.1.
Il sera possible de déroger à ce principe dès lors que la situation correspondra aux exceptions prévues par le Code du travail et/ou la convention collective applicable ou à la demande expresse du salarié, les durées minimales de travail susvisées des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclues.
2.3.2 Aménagement du temps partiel sur un trimestre de référence
La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel est effectuée sur la même période trimestrielle que celle visée au § 2.2.1, à savoir :
1er trimestre : du 1er décembre N-1 au 28 février de l’année N ;
2ème trimestre : du 1er mars au 31 mai de l’année N ;
3ème trimestre : du 1er juin au 31 août de l’année N ;
4ème trimestre : du 1er septembre au 30 novembre de l’année N ;
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat de travail se compensent automatiquement dans le cadre de la période trimestrielle de référence.
2.3.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail
A l’intérieur de chaque trimestre de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures par semaine en moyenne, ni atteindre la durée trimestrielle de travail pour les salariés à temps plein.
Ainsi, la durée de travail pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite maximale de 34.50 heures.
2.3.4 Heures complémentaires
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Seules constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne trimestrielle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
Le salarié à temps partiel, dont l’horaire varie sur le trimestre de référence, peut effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence à savoir un tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et, dans le cadre de la modulation trimestrielle 455,01 heures hors congés payés.
2.3.4 Régularisation à l’issue de la période de modulation
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue du trimestre de référence.
Lorsque le salarié entrera ou sortira en cours de période, et/ou lorsque son compteur individuel sera débiteur ou créditeur en fin de période, il sera fait application des mêmes règles que celles prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein.
2.3.5 Autres modalités
Les autres dispositions relatives à la modulation trimestrielle du temps de travail des salariés à temps partiel sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet, à savoir :
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance (cf. 2.2.4)
Lissage de la rémunération (cf. 2.2.6)
Gestion des absences (cf. 2.2.7)
Impact des entrées/sorties en cours de périod e(cf. 2.2.8)
ARTICLE 3 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord conclu au sein de la Société NATURE BIO REUNION.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de son dépôt.
Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire devra également être déposé auprès de la DREETS de la Réunion et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.
Fait à SAINT-PAUL
Le 15 décembre 2021
Pour le personnel Pour la Société
(Cf. Liste d’émargement) Samir DOUKALI
Gérant
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