Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel de OMSL Plaine des Palmistes" chez OFFICE MUNICIPAL DU SPORT ET DES LOISIRS DE LA PLAINE DES PALMISTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE MUNICIPAL DU SPORT ET DES LOISIRS DE LA PLAINE DES PALMISTES et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97421003036
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE MUNICIPAL DU SPORT ET DES LOISIRS DE LA PLAINE DES PALMISTES
Etablissement : 88948926600011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DE OMSL PLAINE DES PALMISTES
Entre
L’ASSOCIATION OFFICE MUNICIPAL DU SPORT ET DES LOISIRS DE LA PLAINE DES PALMISTES (OMSL) dont le siège est situé 1 impasse des Ecoles 97431 PLAINE DES PALMISTES, immatriculé sous le SIRET 889 489 266 00011
et
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Liminaire
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités (pendant les périodes périscolaires, scolaires, de vacances) de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l'accueil du public, et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires, au chômage partiel, un régime de modulation annuelle pour les salariés à temps partiel est mis en place concernant les salariés en CDI. De même pour les CDD de 4 mois ou plus, un cadre à temps partiel modulé est mis en place pour ladite période. Les postes concernés sont ceux définis conventionnellement pour les activités liées au fonctionnement des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte.
L’ensemble du personnel et direction de l’entreprise s’engage dans le cadre des conditions générales définies par la Convention Collective nationale de l'Animation.
Plus précisément, la modulation annuelle des salariés à temps partiel est prévue dans la CCN applicable, « ANIMATION », dans son article 5-7-4, avenant n°137 étendu en date du 26 septembre 2011.
Ce dispositif est complété par le présent accord d’entreprise et est présenté ce jour au personnel.
Article 1 : Contrats visés
Ce régime de modulation annuelle pour les salariés à temps partiel est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD de 4 mois ou plus, à l'exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n'est fixée.
Dans tous les cas, ce dispositif devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.
Article 2 Postes visés
Postes définis pour les activités liées au fonctionnement des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte, fonctionnant en continu sur l'année tant sur les semaines scolaires que de vacances scolaires, mais avec des horaires variant selon ces 2 périodes distinctes.
Postes définis pour les activités liées au fonctionnement des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ou de vacances fonctionnant en continu ou discontinu sur l'année tant sur les semaines scolaires que de vacances scolaires, et sans pouvoir prédéterminer à l'avance un programme d'intervention précis.
Concrètement, sont ici visés particulièrement les animateurs de l’OMSL Plaine des Palmistes.
Pour les activités liées au fonctionnement des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte, le recours au temps partiel modulé est permis pour les emplois suivants :
- surveillant de cantine
- personnel de service des restaurants des centres de loisirs et/ou de vacances et/ou classes de découverte ;
- animateurs des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte ;
- personnel d'encadrement (directeurs, directeurs adjoints) des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte;
- Personnels de cuisine des centres de loisirs
- Personnel d'entretien des centres de loisirs et/ou de vacances,
L’animateur de centre de loisirs prend en charge les enfants et assure la surveillance pendant les périodes de pauses méridiennes au sein des établissements scolaires de la commune mais aussi assure l’accueil périscolaire.
Il est amené à prendre en charge un groupe d’enfants sur les créneaux de mercredi jeunesse.
L’animateur de centre de loisirs peut également prendre en charge des enfants pendant les périodes de vacances scolaires prévues tout au long de l’année. Il intervient également pendant l’été pour proposer des activités et des sorties de groupe. Son rôle est de varier les loisirs en développant les capacités de chaque enfant.
Article 3 - Période d’essai
La période d’essai appliquée sera conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’association, soit :
d’une durée maximale de 15 jours pour les CDD d’une durée supérieure à 4 mois mais inférieur à 6 mois,
1 mois pour les CDD d’une durée supérieure à 6 mois.
pour les CDI, la période d’essai sera de 1 mois, renouvelable 1 fois par avenant.
En cas de suspension du contrat travail maladie, congé, etc., cette période d’essai sera prolongée d’une durée égale à ladite suspension. La période d’essai devra correspondre un travail effectif. Durant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat en respectant le délai de prévenance légal et conventionnel sans indemnités autres que celui réglementaire, et sans avoir à motiver sa décision.
Article 4 - Lieu de travail
L’animateur de l’OMSL est amené à assurer pendant les périodes scolaires, la surveillance des enfants au sein des établissements scolaires de la Commune de la plaine des Palmistes ou tout lieu sécurisé dans une limite à vol d’oiseau de 50 kilomètres de la dite commune.
Le lieu de son intervention lui est communiqué par note (si en dehors de la commune de la plaine des palmistes) et suivant un planning préétabli.
L’animateur de centre de loisirs pourra également être sollicité pendant les vacances scolaires, pour assurer les centres aérés dans un lieu prédéterminé et mis à disposition pour l’OMSL. Des vacances avec nuitées peuvent être programmées dans le cadre de séjours de vacances sur le département.
Article 5 - Périodes travaillées
La durée du travail visée ci-dessus s’étale sur l’année scolaire, et se découpe en plusieurs périodes d’activité pour l’association.
Les périodes sont rythmées par le cycle alterné des périodes scolaires et celui des vacances scolaires.
Ces périodes de travail sont donc calculées sur les trimestres des années scolaires telles que programmée par l’académie de la réunion et définies pour l’année scolaire.
Elles pourront varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier scolaire établi par le rectorat de la Réunion.
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Aucune limite inférieure n'a été fixée, le salarié peut donc avoir une programmation de semaines non travaillées, à néant.
La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires.
De principe, et à titre indicatif, les jours occupés sont du lundi au vendredi
5-1 Pendant la période scolaire, les salariés pourront être amenés à effectuer les missions suivantes :
accueil périscolaire couvrant soit la période début de journée avant le début de la classe soit en fin de journée, après les cours sur une amplitude couvrant 7H00 à 17H30
accueil lors de la pause méridienne soit 1H30 de présence requise par jour
accueil des mercredi-jeunesse, loisirs pour la journée du mercredi sur une amplitude couvrant 7H00 à 17H30
5-2 Pendant la période de vacances scolaires, les salariés pourront être sur des centres aérés et classe de découverte.
Le temps de présence requis est en journée sur une amplitude allant de 8H à 17H.
5-3 Séjours de vacances avec nuitées ;
Le centre de loisirs peut organiser des séjours courts sur le département qui requièrent auprès de l’animateur un présentiel la journée ainsi qu’une permanence de nuit sur le lieu de travail.
Article 6 – Contrôle de l’horaire de travail
6-1 Programme indicatif
Dans tous les cas, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période de modulation sera soumis pour avis au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s'il en existe.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire contractuel minimal.
Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
- enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.
6-2 Modification du programme
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Toutefois, en cas de circonstances particulières et exceptionnelles, le salarié pourra être avisé entre 24 et 72 heures de telles modifications, tenant compte du degré d’urgence de la demande, répondant notamment à des exigences liées aux règles de sécurité pour la surveillance de groupes d’enfants, il sera tenu d’accepter la proposition de l’association
Ces heures seront pris en compte dans le cumul des heures de la modulation et rémunérées en conséquence.
6-3 annulations centres aérés
Egalement, le contrat de travail précisera la possibilité et les modalités de modification de la répartition annuelle en cas d'annulation de l'organisation d'une classe de découverte ou de centre aéré, quelle qu'en soit la raison. En cas d'une telle annulation, l'employeur, sur cette période prévue, pourra mettre le salarié sur une autre mission, en rapport avec les fonctions pour lesquelles il est embauché. Le cas échéant, ces heures pourront être reportées jusque la fin de la période annuelle prévue au contrat de travail. À cette date, les heures perdues du fait d'annulations, et non reportées, resteront acquises au salarié, en respect de son horaire minimal annuel garanti, sauf à demander, et obtenir, une indemnisation au titre du chômage partiel.
Article 7 - Durée annuelle de travail
7-1 Règles générales
Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées pour un CDI et 200 heures pour un CDD.
Le contrat de travail devra préciser :- la période de référence : celle-ci peut correspondre à l'année civile ou à une période quelconque de 12 mois consécutifs ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat, avec un plancher d’une période de 4 mois.
- la période de référence pour les congés payés, qui pourra être identique à la période de référence de la modulation.
- la qualification du salarié ;
- les éléments de sa rémunération ;
- l'horaire annuel minimal de travail ;
- les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- les règles de modification éventuelles de cette répartition.
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;
- Situation du salarié durant les périodes à modulation hebdomadaire 0.
7-2 Spécificités équivalences
Les périodes de permanences de nuits comprenant des périodes d’inactions, sont rémunérées sur la base de 2H30 effectives pour une durée de présence de 11 heures. Ces heures sont majorées de 25%.
En cas d’accueil et accompagnement de groupe, la rémunération sera calculée sur la base de 7 heures de travail effectif pour une présence de 13 heures si la présence du salarié est nécessaire de jour comme de nuit. Seraient alors considérées comme étant des heures supplémentaires les heures de présence au-delà de la 65eme heure.
Article 8 dépassement de l'horaire légal hebdomadaire et de l'horaire moyen
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées au deçà de cette même durée.
Article 9 – Rémunération
Il sera proposé au salarié, sous contrat de travail à temps partiel modulé, que sa rémunération soit mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.
Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à temps partiel modulé peut opter pour un autre mode de rémunération.Dans tous les cas, il sera précisé au contrat de travail que durant toutes les périodes non travaillées, hors les périodes de congés payés, le salarié sera libre de tout engagement salarié par ailleurs.
Les heures effectuées en complément de la durée minimale annuelle précisée au présent contrat seront réglées à l’échéance habituelle.
Article 10 : Heures complémentaires
Dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les temps partiel, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées au 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1485 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois. Les heures réalisées au-delà de 10 % de l'horaire annuel, ou de la durée du contrat pour les CDD, seront majorées de 25 %, conformément à l'article L. 3123-19 du Code du travail.
Le 22 mars 2021, à la Plaine des Palmistes
Pour l’association
Pour l’ensemble du personnel
ANNEXES
Le décret d'application n°2017-1767 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés
Le décret précise que c'est à l'employeur qu'incombe l'organisation matérielle de la consultation et qu'il doit recueillir l'approbation des salariés dans les conditions suivantes :
la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Le caractère personnel et secret de la consultation et l'absence de l'employeur durant la consultation sont deux points qui ont été ajoutés par rapport au projet de décret, afin de garantir une certaine liberté de choix et de discussion des salariés.
Modalités de la consultation
L'employeur doit définir les modalités d'organisation de la consultation :
les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
l'organisation et le déroulement de la consultation ;
le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
L'employeur doit communiquer le projet d'accord et les modalités d'organisation 15 jours au moins avant la date de la consultation.
Délais et voies de recours en cas de contestation
Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés, et à la régularité de la consultation sont de la compétence du Tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Elles doivent être introduites dans les délais prévus à l'article R.2324-24 du Code du travail.
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de la consultation, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette consultation.
Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises
Publics concernés : organisations syndicales de salariés ; entreprises ; salariés.
Objet : modalités de consultation des salariés pour la ratification des accords d'entreprise dans les très petites entreprises.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret détermine les modalités de consultation des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise prévus par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail dans les entreprises de moins de onze salariés, ainsi que dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 221-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-21 à L. 2232-23 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 26 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12 » ;
2° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 » ;
3° L'intitulé de la sous-section 3 est complété par les mots suivants : « Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés » ;
4° Il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
« Art. R. 2232-10.-Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
« 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
« 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
« 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
« 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
« Art. R. 2232-11.-L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
« 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
« 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
« 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
« 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
« Art. R. 2232-12.-Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
« Art. R. 2232-13.-Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation. »
Article 2
Au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), il est inséré un article R. 221-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-28-1.-Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives :
« 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 ;
« 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23. »
Article 3
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
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