Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez MOJIX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOJIX SAS et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030103
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MOJIX SAS
Etablissement : 88960646300012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE MOJIX

ENTRE :

La société MOJIX SAS, société par actions simplifiée, au capital de 20.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 889 606 463, dont le siège social est situé 10 rue Lafayette – 75009 Paris, représentée par …. représentant la société Mojix Inc, Présidente de la société MOJIX SAS, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée la Société.

D’une part,

Et :

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour but d’aménager le temps de travail au sein de la Société, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à son activité tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

Notamment, la Société souhaite élargir, afin de répondre à ses besoins, le champ d’application du forfait annuel en jours prévu par les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de Conseils (IDCC 1486), applicables au sein de la Société, ainsi qu’adapter la période de référence du forfait annuel en jours.

Par ailleurs, la Société souhaite intégrer la notion d’astreinte, afin de répondre aux besoins spécifiques de la Société vis-à-vis de ses clients, ainsi que la notion de travail de nuit et travail dominical, dont le recours est également destiné à répondre aux contraintes et besoins liés à l’activité de la Société. L’accord se substitue précisément sur ces points à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans la Société au jour de sa signature.

C’est dans ces circonstances que la Direction de la Société a pris soin, compte tenu de l’effectif et de la configuration de la Société, de rédiger un projet d’accord, qu’elle souhaite soumettre à la totalité de son personnel pour obtenir leur approbation avant sa mise en œuvre, conformément aux articles L. 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail.

Soucieuse de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, la Société a convenu de définir des règles appropriées prenant en compte ses exigences de fonctionnement, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Préalablement, il est rappelé que la Société a informé le 11 mars 2021 les salariés de son intention de conclure le présent accord. Il leur a été remis à cette occasion, le projet d’accord ainsi que les modalités de la consultation.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché travaillant, selon les précisions ci-dessous apportées, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 - DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

2.2 Temps de pause

Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

2.3 Période de référence

La période de référence définie dans le cadre du présent accord s’entend la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.4 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Elles sont soit récupérées par un repos compensateur équivalent, majorations incluses, dans la mesure où l’organisation du travail le permet, soit payées.

Les taux de majoration sont appliqués conformément aux dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est appliqué conformément aux dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur. Il s’applique dans le cadre de l’année de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

2.5 Durée maximale de travail

La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, auxquels cas la durée maximale quotidienne de travail sera limitée à 12 heures par jour de travail effectif.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.6 Amplitude et repos

L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos. L’amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est de 13 heures.

Le repos quotidien est au minimum de 11 heures. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire).

2.7 Semaine civile

En application des dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé, ainsi qu’exposé en préambule, que cet accord vise à élargir le champ d’application du forfait annuel en jours, en étendant cette possibilité de recours aux cadres bénéficiant de la position 2.3 de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs conseils, sociétés de Conseils, et aux non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cet accord modifie donc le champ d’application prévu à l’article 4.1 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014 étendu par arrêté du 26 juin 2014 dans la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs conseils, sociétés de Conseils.

L’accord modifie en outre la définition de la période de référence du forfait annuel jours.

3.1 Champ d'application

Sont concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société,

  • les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Peuvent notamment bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :

  • les cadres relevant a minima de la position 2.3 au sein de la grille de classification des cadres de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques,

  • les salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

  • les mandataires sociaux

  • les non cadres ne relevant pas d’une organisation du temps de travail prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’exercice de leur mission et des responsabilités qui leurs sont confiées.

3.2 Modalités

  • Durée du travail

  • Il est convenu que le personnel susvisé pourra travailler dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

  • La période de référence du forfait annuel en jours est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Le nombre de jours travaillés au cours de cette période de référence sera, au plus, de 218, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillées pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnel et des absences exceptionnelles conventionnellement accordés.

  • A ce titre, il est précisé que le personnel en forfait annuel en jours pourra, en accord avec la Direction, bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • Il sera conclu avec chaque intéressé une convention individuelle de forfait en jours, prenant la forme soit d’une clause spécifique de leur contrat de travail, soit d’un avenant à leur contrat de travail, sur l'application de cette modalité d'aménagement du temps de travail.

Cette convention précisera le nombre de jours de travail du salarié, et rappellera les principales modalités d’application de cet aménagement du temps de travail.

  • Rémunération

Le personnel percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Le personnel percevra une rémunération annuelle au moins égale à 120% du salaire minimum conventionnel de sa position/son coefficient prévu dans la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (exemple : un salarié en position 2.3 soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du salaire minimum conventionnel de la position 2.3 prévu dans la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques).

  • Décompte de la durée du travail

  • Un relevé des journées travaillés et des journées non travaillés sera inclus dans le logiciel e2time. Ce relevé devra faire apparaitre la qualification des jours non travaillés : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, etc.

  • Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

    Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  • Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.

  • Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • Conformément aux dispositions légales, les journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence.

  • Le supérieur hiérarchique de chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

  • Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel d’un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, le dit salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, qui la recevra dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures, qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

  • Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera en outre de deux entretiens annuels spécifiques avec son supérieur hiérarchique, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.

  • Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, il est offert la possibilité aux personnels soumis au forfait jours qui le souhaitent, de renoncer, avec l’accord de la Direction, à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 230 jours, moyennant une majoration de salaire de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35% au-delà. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours. Le salarié concerné devra, dans cette hypothèse, en faire la demande expresse à la société. Un avenant à la convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l'année du dépassement et pourra être renouvelé expressément chaque année.

  • Incidences des entrées ou sorties en cours d’année

L'année complète s'entend du 1er juin au 31 mai.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos, proratisés compte-tenu de la date de rupture, restant à prendre, feront l’objet d’une indemnisation, selon la formule de calcul suivante :

(salaire de base brut mensuel / 21.67) X (nombre de jours de repos forfait-jours restants)

  • Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours non assimilés à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La journée d’absence est déduite du nombre de jours annuels à travailler prévue par la convention individuelle de forfait.

En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Il est convenu que la valorisation d’une journée de travail du salarié soumis à cette modalité s’effectue sur la base suivante :

salaire de base brut mensuel / 21.67

  • Droit à la déconnexion

La Société reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chaque salarié de concilier au mieux sa vie professionnelle et sa vie privée et familiale.

Il est recommandé aux salariés d'adopter les bonnes pratiques suivantes:

  • cibler les destinataires dans le cadre des envois de messages électroniques : Eviter d'adresser des mails à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet traité afin d'éviter l'encombrement inutile de leur messagerie électronique,

  • être attentif à la clarté et à la concision de ses messages : Objet explicite et contenu synthétique.

  • se déconnecter pendant les temps de repos tel que le week-end, les périodes de congés,

  • éviter d'envoyer des messages électroniques en dehors du temps de travail (soir et weekend) pour que les destinataires ne soient pas incités à regarder leurs mails pendant leur temps libre.

Par ailleurs, les salariés pourront ajouter, après le pavé de signature de leurs messages électroniques, une mention rappelant les bonnes pratiques d’utilisation de la messagerie, notamment en matière de déconnexion.

ARTICLE 4 – ASTREINTE

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Compte-tenu de l’activité de la Société, la mise en place d’astreinte est nécessaire afin de répondre aux besoins de support et maintenance pour ses clients basés à l’étranger et utilisant ses services en dehors des heures ouvrées du territoire français.

L’accord se substitue précisément sur ces points à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans la Société au jour de sa signature.

4.1 Mode d’organisation

L’astreinte débute le lundi matin à 0 heure et s’achève le dimanche soir à 24 heures. L’astreinte dure donc 7 jours pleins.

La période d’astreinte ne peut être supérieure à 7 jours consécutifs.

Exception fait de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée légale minimale de repos quotidien et des durées légales de repos hebdomadaires.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11h par jour et 35h par semaine).

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours.

L’intervention durant la période d’astreinte peut :

  • soit se dérouler à distance, le salarié utilisant les moyens de télécommunication et le matériel informatique mis à sa disposition par la Société

  • soit nécessiter un déplacement sur le site du client

La durée d’une intervention, ainsi que le temps de déplacement sur site éventuellement nécessaire, sont considérés comme du temps de travail effectif.

4.2 Personnel concerné

Le personnel concerné par le dispositif d’astreinte sont les équipes Customer Support et DevOps.

4.3 Compensation

4.3.1 Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.

Il est rappelé que le temps d’attente est la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité, il est considéré comme étant en repos.

Le temps d’attente fait l’objet d’une contrepartie de : 250 euros bruts par période d’astreinte.

4.3.2 Rémunération de l’intervention durant l’astreinte

Les temps d’intervention pendant la période d’astreinte sont considérés comme du travail effectif.

Pour les salariés dont le décompte de travail est appréhendé en heures, les heures d’intervention des salariés durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base de leurs salaire horaire de base et des majorations légalement applicables, notamment au titre des heures supplémentaires s’il y a lieu.

A titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée, pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, il est convenu que seules les interventions sur astreintes effectuées dans la plage horaire entre 21h à 7h, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, se décomptent à l’heure afin de rémunérer la totalité des interventions.

Les interventions pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours seront rémunérées sur la base suivante : une journée de travail est valorisée 8 heures. Il convient alors de diviser la rémunération annuelle de base du salarié par le nombre de jours travaillés prévus par le forfait, puis de diviser le résultat obtenu par 8 heures pour ainsi déterminer un taux horaire pour ces salariés.

Toute demi-heure commencée est entièrement due.

Les interventions effectuées en dehors de la plage 21h à 7h, samedi, dimanche et jour férié sont comprises dans la convention de forfait annuel en jours.

4.4 Modalités d’information et délai de prévenance

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle au moins 15 jours calendaires à l’avance par la communication individuelle d’un ordre de mission et/ou d’un planning, sauf circonstances exceptionnelles (exemples non exhaustifs : non continuité de service chez un client, cas de force majeure, absence non prévisible du salarié initialement prévu pour l’astreinte) et sous réserve qu’ils soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

4.5 Déclaration

A chaque fin de chaque intervention, le salarié déclare à son supérieur hiérarchique ses heures d’intervention, accompagnées des justificatifs afférents.

ARTICLE 5- TRAVAIL DE NUIT

L’accord se substitue précisément sur ces points à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans la Société au jour de sa signature.

5.1 Justifications du recours au travail de nuit au sein de la société Mojix

Compte-tenu de l’activité de la Société, consistant en la conception de logiciels standards destinés à recueillir les données collectées par des solutions à base de capteurs, des installations de matériels chez les clients peuvent être réalisées de nuit. Il est précisé que ces installations nocturnes sont exceptionnelles et sont expressément justifiées par la continuité de service de la Société, les installations ayant lieu dans des magasins, qui doivent, le cas échéant, ne pas être ouverts au public, afin que l’installation soit réalisée dans des conditions optimales.

5.2 Définition de la période de travail de nuit

Est considérée comme travail de nuit toute heure de travail effectuée à la demande expresse de la Société entre 21h et 7h.

5.3 Notion de travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 7 heures, ou

  • effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 7 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, tout salarié amené à acquérir le statut de travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur équivalent au travail de nuit effectué.

Par ailleurs, lorsque le travail de nuit est incompatible avec leurs obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser un travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

5.4 Contreparties au titre des heures de travail effectuées de nuit

Toute heure de travail réalisée à la demande expresse de la Société sur la plage horaire de 21h à 7h sera compensée de la façon suivante :

  • Pour une durée de travail de nuit dans la limite de 3h : bénéfice d’une demi-journée de repos en compensation (quelle que soit la durée d’intervention, dans la limite de 3h)

  • Pour une durée de travail de nuit comprise entre 3h et 6h : bénéfice d’une journée de repos en compensation

  • Pour une durée de travail de nuit supérieure à 6h : bénéfice d’une journée et demi de repos en compensation

Le temps de repos en compensation des heures travaillées de nuit est à prendre impérativement dans le mois suivant la réalisation des heures de nuit.

Il est expressément indiqué que les contreparties précitées ne s’appliqueront que lorsqu’un salarié aura été amené à travailler de nuit sur la plage horaire de 21h à 7h à la demande expresse de la Société (exemple : travail d’installation de nuit de matériel chez un client planifié à l’avance avec un manager) et ne s’appliqueront pas si le travail de nuit est réalisé de la propre initiative du salarié, en raison, notamment, de contrainte d’organisation personnelle, en particulier pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En tout état de cause, toute heure de travail réalisée de nuit devra au préalable être validée par un manager ou la Direction de la Société.

5.5 Organisation des temps de pause

S’agissant des temps de pause applicables aux salariés travaillant de nuit, il convient de se référer à l’article 2.2 du présent accord.

5.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés et leur vie personnelle

Afin de sauvegarder au maximum la santé des travailleurs, un point sera fait annuellement avec les salariés concernés par le travail de nuit lors des entretiens périodiques (entretien annuel d’évaluation et entretien professionnel), notamment sur l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Un entretien supplémentaire pourra être demandé, à tout moment, par les salariés qui en ressentiraient le besoin afin d’échanger avec leur manager sur les conditions de travail.

5.7 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 6 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Dans la mesure où le repos simultané de tous les salariés pourra compromettre le fonctionnement normal des entreprises clientes de la société Mojix, les Salariés pourront occasionnellement, et notamment dans le cadre de l’astreinte mise en place au sein du présent accord, être amenés à travailler le dimanche, conformément aux dispositions de l’article R 3132-5 du Code du travail.

Toute heure de travail réalisée à la demande expresse de la Société un dimanche sera compensée de la façon suivante :

  • Pour une durée de travail dominical dans la limite de 3h : bénéfice d’une demi-journée de repos en compensation (quelle que soit la durée d’intervention, dans la limite de 3h)

  • Pour une durée de travail dominical comprise entre 3h et 6h : bénéfice d’une journée de repos en compensation

  • Pour une durée d’intervention supérieure à 6h : bénéfice d’une journée et demi de repos en compensation

Le temps de repos en compensation des heures travaillées le dimanche est à prendre impérativement dans le mois suivant la réalisation des heures de travail dominical.

Il est expressément indiqué que les contreparties précitées ne s’appliqueront que lorsqu’un salarié aura été amené à travailler un dimanche à la demande expresse de la Société et ne s’appliqueront pas si le travail est réalisé le dimanche de la propre initiative du salarié, en raison, notamment, de contrainte d’organisation personnelle, en particulier pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En tout état de cause, toute heure de travail réalisée un dimanche devra au préalable être validée par un manager ou la Direction de la Société.

ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, doit avoir été approuvé à la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.

ARTICLE 8- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 10 - FORMALITES ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés feront l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 et R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.

Ils seront déposés à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes de Paris, par lettre recommandée avec avis de réception.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

A Paris, le 26 mars 2021

Pour la Société

Monsieur ….,

représentant la société Mojix Inc,

Présidente de la société MOJIX SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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