Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019317
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : DAKA-TEC
Etablissement : 88975313300020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

La société DAKA-TEC SAS au capital 5 000 € dont le siège social est situé 192 rue du général de Gaulle 59110 LA MADELEINE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille, sous le n° 889 753 133.

Représentée par Monsieur , son représentant légal actuellement en fonction;

D’une part,

L’ensemble des salariés de la société DAKA-TEC

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit,

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de la Société DAKA-TEC afin de :

  • Simplifier et améliorer le fonctionnement de la Société ;

  • Garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré ;

  • De donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.

A cette fin, les salariés sont répartis en 3 catégories :

  • Les cadres dits autonomes au forfait jour ;

  • Les cadres au forfait standard, dit forfait heures

  • Les ETAM

Cet accord étant conclu sur la base des relations de confiance entre les salariés et la société DAKA-TEC.

Champ d’application

Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société DAKA-TEC, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion :

  • Des alternants en contrat d’apprentissage,

  • Des alternants en contrat de professionnalisation,

  • Des stagiaires.

Modalité de transmission et de vote de l’accord

Les dispositions de l’accord seront transmises aux salariés par voie d’affichage dans les locaux de DAK-Tec au 192 rue du Général de Gaulle, 59110 LA MADELEINE dans la salle commune et dans l’espace de repas.

Le présent accord sera consultable également sur la plateforme Cloud DAKA-TEC sur la page Confluence espace DAKA-Tec et un envoi par mail sera effectué.

La consultation aura lieu le Lundi 16 Janvier et mardi 17 Janvier 2023 dans les locaux de DAKA-Tec.

Une salle de réunion sera réservée à cet effet, le vote aura lieu à bulletin secret.

Des bulletins de vote seront pré-imprimés avec la mention « Oui » ou « NON ».

Des enveloppes seront à disposition ainsi qu’une urne et une liste d’émargement afin de faciliter le décompte des voix.

Le bureau de vote sera constitué par Mme Stéphanie CUVILLIER, assistante de direction et RH.

Principe

Le principe général est que tous les salariés bénéficient de 10 jours de RTT fixes annuels quel que soit leur statut (Forfait jour, forfait heure, ETAM), journée de solidarité incluse.

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 30 novembre.

Chaque salarié bénéficie de 1 RTT par mois sauf en août et en décembre dans la mesure où les RTT doivent être posés avant le 31 décembre.

Le bénéfice de la totalité des RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Chaque salarié continu à suivre les horaires de travail collectifs correspondant à leurs jours contractuels de travail.

Les salariés actuellement au forfait heure ne bénéficieront plus des jours de repos compensateurs en vigueur et seront remplacés intégralement par les RTT.

Le solde des repos compensateurs acquis avant la mise en place du présent accord devront être soldés pour le 30 avril 2023 au plus tard.

Prise sur l’année civile

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.

Les RTT feront l’objet d’une proratisation en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Pour faciliter la gestion des jours de RTT en cas de proratisation, le nombre ainsi déterminé sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs RTT pendant le préavis de départ n’en modifie pas la date de fin.

Modalité de prise des journées de RTT

Les salariés chez le client devront demandés l’accord en priorité au client.

Les salariés devront formuler une demande écrite auprès de leur manager qui la transmettra au service des ressources humaines.

Les RTT devront être saisis sur l’outil TEMPO sur le ticket CMN-3.

Les RTT devront être posés par journée ou demi-journée (4 h 00).

Rémunération des RTT

Les RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Incidences des absences sur l’acquisition des jours de RTT (Forfait heure)

Les parties conviennent des dispositions particulières suivantes pour les contrats au forfait heure :

  • Les absences de moins de 2 mois sont sans incidence sur les jours de RTT déjà acquis par le salarié,

  • Les périodes d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, congé maternité et congé paternité n'entraînent pas d'abattement du nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail si ces arrêts sont inférieurs à deux mois consécutifs. En

  • cas d'arrêts de travail supérieur à cette durée de deux mois consécutifs, le nombre de jours de repos serait réduit de 1 RTT par mois d'arrêt au-delà du second mois d’absence,

  • En cas d'accident du travail, la période d'arrêt n'entraînant pas réduction du nombre de jours de repos dû à la réduction du temps de travail est portée à quatre mois.

Incidences des absences sur l’acquisition des jours de RTT (Forfait Jour)

Selon l’article L.3122-27 du Code du travail, l'absence du salarié en forfait jours pour cause de maladie n'aura pas d'impact sur l'acquisition des jours de RTT sur l'année.

Suspension de contrat et jours de RTT

Le droit à jour de RTT sera proratisé en fonction de la date de reprise, au terme d'une suspension de contrat tel que le Congé Parental d’Education, le congé sabbatique ou le Congé Individuel de Formation.

Durée de l’accord

Cet accord produira ses effets pendant une période indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Communication – Formulaire de dépôt

Le présent accord sera intégré sur le site intranet de la Société et porté à la connaissance de chacun des membres du personnel dès sa signature ou dès leur embauche.

Conformément aux dispositions du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

-  la version intégrale du présent accord,

-  la version publiable anonymisée du texte.

Le présent accord étant relatif à la durée du travail, il sera enfin transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire

permanente de négociation et d'interprétation de la branche (art. D 2232-1-2 du Code du travail).

Modalités de dénonciation de l’accord

Les salariés ainsi que les organisations signataires ou représentatives peuvent dénoncer le présent accord en respectant les conditions suivantes :

  • Dénonciation de la part des 2/3 des salariés,

  • Notification collective et par écrit à l’employeur,

  • Dénonciation possible 1 fois par an, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation peut être totale ou partielle et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

La dénonciation (totale ou partielle) doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire, ou à chaque organisation représentative avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction devra alors, à la demande d’une partie intéressée, convoquer les organisations signataires à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Fait à La Madeleine, le 17 Janvier 2023

Pour la Société DAKA-TEC,

Monsieur

A L’ensemble des salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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