Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET)" chez MAGNA PT BORDEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAGNA PT BORDEAUX et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et Autre et CFE-CGC le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T03322009624
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAGNA PT BORDEAUX
Etablissement : 89017367700026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

Accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET)

Entre les soussignés :

La société MAGNA PT BORDEAUX Société par Actions Simplifiées – située rue Jean Duvert, Zone Industrielle, B.P. N°123, 33294 Blanquefort Cedex – identifiée par le SIREN 890 173 677 au RCS de Bordeaux – représentée par ………………., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « MAGNA PT Bordeaux SAS »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux d'entreprise à savoir :

Pour la CFTC, les Délégués Syndicaux ……………, ………………

Pour la CGT, les Délégués Syndicaux ……………., …………………….

Pour FO, les Délégués Syndicaux ……………….., …………………

Pour la CFE-CGC, les Délégués Syndicaux …………., ……………….

Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux ………………, ………………..

D’autre part,

Préambule

Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la société Getrag Ford Transmissions – Usine de Bordeaux, par un accord d’entreprise du 02/03/2005. Les dispositions de cet accord ont été amendées par un avenant en date du 08/04/2010 et par de nombreux accords signés dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). La société Getrag Ford Transmissions – Usine de Bordeaux est devenue, le 01/03/2021, la société Magna PT Bordeaux SAS.

Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant annuler et remplacer l’ensemble des dispositions existantes portant sur le Compte Epargne Temps (CET).

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a notamment pour objet de :

  • clarifier le régime applicable en matière de CET afin de simplifier sa mise en œuvre,

  • assurer une gestion cohérente et harmonisée des périodes de congés,

  • permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie,

Les signataires rappellent que le dispositif du Compte Épargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation financière.

Il a été mis en place afin de :

  • appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,

  • permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • faire du CET un outil permettant à l'entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de fortes activités.

Il a été convenu ce qui suit,

Article 1- Objet du CET

Le compte épargne-temps offre aux salariés la possibilité de (article L. 3151-2 du code du travail) d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Article 2 - Salariés bénéficiaires du CET

L'ouverture du compte épargne-temps est réservée aux salarié(e)s de la société MAGNA PT Bordeaux SAS lié(e)s par un contrat de travail sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Ouverture et tenue du CET

Le compte épargne-temps est individuel.

L'ouverture du compte et son alimentation doivent se faire sur la base du volontariat et sur demande écrite du salarié selon le formulaire en vigueur dans l’entreprise.

Le suivi des jours épargnés dans le CET se fait mensuellement, le suivi mensuel apparaissant sur les bulletins de salaire.

Article 4 - Alimentation du CET

Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Pour l’alimentation en temps, le salarié pourra transmettre, à tout moment entre le 1er janvier et le 15 novembre de la même année, sa demande écrite et signée via le formulaire en vigueur dans l’entreprise au service Administration du Personnel et Paie.

En revanche, l’enregistrement par le service RH ne se fera qu‘au cours des mois de février, de mai, d’août, et de novembre de l’année en cours.

Les situations d’urgence seront traitées au cas par cas par le service RH.

Pour l’alimentation en argent, la demande devra être transmise au plus tard le 10 du mois de versement de l’élément monétaire.

Afin de s’assurer que chaque salarié ait connaissance de la possibilité d’alimenter son CET, une note de communication récapitulant les modalités de l’alimentation sera diffusée chaque année sur les mois de mars ou avril.

Il devra notamment préciser sur le formulaire en vigueur dans l’entreprise le nombre de jours et/ou les éléments de rémunération qu'il souhaite verser au compte épargne-temps.

4.1 Alimentation en temps

Le CET peut être alimenté par :

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) et les Heures de Réduction du Temps de Travail (RTH) : des jours de réduction du temps de travail (RTT) dans la limite des jours à la disposition du salarié.

Par ailleurs, dans un souci de simplification de la gestion du reliquat de RTT ou de RTH restant en fin d'année, celui-ci sera automatiquement affecté au CET au 1er janvier de l’année suivante sauf si le plafond d’alimentation du CET est atteint (voir article 5 du présent accord). Dans ce cas, les RTT excédentaires (au-delà du plafond visé par l’article 5) à la disposition du salarié, ne pouvant pas être alimentés au CET, seront, en conséquence, perdus (excepté en cas d’absence dûment justifiée).

  • Les jours de repos cadres autonomes (RCA) ou les jours RFP : des jours (RCA) ou les jours de repos forfait payés cadre dirigeant des (RFP) dans la limite des jours à la disposition du salarié.

Les règles de gestion du reliquat pour les RCA et RFP sont identiques à celles applicables aux RTT et RTH.

  • Les jours de congés payés (CPN), dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

En effet, s’agissant des congés payés annuels, il est rappelé que seuls peuvent être épargnés sur un compte les jours acquis au titre de la cinquième semaine (article L. 3151-2 du code du travail).

  • Les congés d'ancienneté (SCA)

  • Les repos compensateurs de remplacement (RCH), par journée entière de travail uniquement

  • Les heures supplémentaires à récupérer (HSR), par journée entière de travail uniquement

  • Les jours de récupération au titre d’un jour férié travaillé (JFP), par journée entière de travail uniquement

Avec la mise en place de cet accord et dans le but de simplifier la gestion des reliquats de congés (CPN et SCA), il est acté, pour le 31 mai 2022, un passage automatique au CET des reliquats à date de CPN et de SCA (ces jours ne seront pas comptabilisés dans le plafond des 25 jours annuels pour l’année 2022). Au 1er juin 2023, il n’y aura donc plus de report automatique des congés (CPN et SCA) d’une période sur l’autre. Comme le prévoit la réglementation, si les congés acquis n’ont pas été pris sur la période de pose (entre le 1er juin et le 31 mai de l’année qui suit) ou basculés à la demande du salarié sur le CET, ils seront perdus.

4.2 Alimentation en argent

Conformément aux dispositions légales, le compte épargne temps peut être alimenté en tout ou partie par les éléments de salaire suivants, sans qu’il n’y ait besoin de les convertir en temps :

  • Indemnités et primes conventionnelles ainsi que les primes visées par les divers accords collectifs applicables à l‘entreprise,

  • Augmentation ou compléments de salaire de base,

Article 5 – Plafonds du CET

Article 5.1 Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés ou de repos dans la limite de 25 jours par période annuelle.

Article 5.2 Plafond cumulé

Le CET est alimenté dans la limite d’un plafond global de 220 jours sauf pour les salarié(e)s qui ont déjà dépassé(e)s ce plafond à la date de signature de cet accord.

Article 6 - Utilisation du compte épargne-temps

6.1 Utilisation sous forme de congés rémunérés

6.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Les éléments placés sur le CET peuvent être accolés en complément de l’absence non rémunérés liée aux congés suivants utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à un temps partiel en jours dans le cadre d'un projet spécifique.

Il est utilisé pour indemniser tout ou partie du :

  • congé sans solde, congé sabbatique,

  • congé parental d'éducation, d’adoption, de présence parentale,

  • congé pour création ou reprise, d'entreprise,

  • départ en retraite,

  • parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans,

  • congé de solidarité familiale, congé de soutien familial,

  • congé de proche aidant,

  • congé pour enfant gravement malade,

  • congé de solidarité internationale, congé catastrophe naturelle,

  • congé en remplacement des jours de chômage partiel

  • congé pour réserve sanitaire

  • congé pour convenance personnelle

  • liste non exhaustive

Ainsi, les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à un temps partiel en jours selon les modalités définies ci-après.

Le salarié aura la possibilité d'utiliser ses droits acquis trois fois par an afin de pouvoir bénéficier de congés rémunérés d'une durée minimale d'une journée.

Sauf dérogation de la Direction, la planification de ces congés doit se faire avec l'accord de la hiérarchie dans le respect du délai d’un mois.

La demande du salarié devra être écrite et soumise à sa hiérarchie selon le formulaire en vigueur dans l’entreprise.

A titre de précision complémentaire, la prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

6.1.2 Situation du salarié pendant la prise de jours au titre du CET

La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.

6.1.3 Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un ascendant, descendant, conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.

Il devra informer le service des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

6.2 Utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou partie des droits inscrits sur le CET par convenance personnelle. C’est à dire, par exemple, dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS du salarié,

  • naissance ou adoption d’un enfant,

  • divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin,

  • décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, ou des enfants,

  • invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,

  • situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,

  • catastrophe naturelle,

Conformément aux dispositions légales, seule la cinquième semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée (article L3151-3).

Nota : au 1er juin 2022, les congés épargnés par les salariés à la date de signature de l’accord sont essentiellement le fruit du surcroit d’activité de l’entreprise au cours du lancement de la MX65 (l’employeur a empêché la prise de congés pour raison de service). De ce fait, ils peuvent tous être monétisés.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Le versement est effectué avec la paie du mois en cours si la demande a été effectuée dans les conditions de l’article 4.

Article 7 – Régime fiscal et social des indemnités

Article 7.1 Régime social

En application des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondantes aux droits accumulés sur le CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Article 7.2 Régime fiscal

Le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

Article 8 - Cessation et transfert du compte

8.1 Transfert des droits

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du groupe, le CET sera transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de CET.

8.2 Cessation du CET

8.2.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation du compte, les droits accumulés dans le CET seront automatiquement débloqués. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le compte épargne-temps.

8.2.2 Cessation du CET en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs, ledit paiement ne pouvant être effectué directement entre les mains des ayants droits.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2022.

Article 10 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction et de la majorité des Organisations Syndicales.

MAGNA PT BORDEAUX SAS appliquera strictement les dispositions légales, conventionnelles ou règlementaires.

Si la loi relative au compte épargne temps venait à être modifiée, MAGNA PT BORDEAUX SAS s'engage à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème avec les partenaires sociaux.

Article 11 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Blanquefort, le 10/02/2022 en 8 exemplaires originaux.

Pour la CFTC, les Délégués Syndicaux ……………, ……………..

Pour la CGT, les Délégués Syndicaux ……………., ……………….

Pour FO, les Délégués Syndicaux …………….., …………………

Pour la CFE-CGC, les Délégués Syndicaux ……………….., ……………….

Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux …………….., …………………..

Pour la Direction de la société MAGNA PT BORDEAUX SAS, ……………., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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