Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail" chez BK EVENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BK EVENT et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011649
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : BK EVENT
Etablissement : 89033816300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société BK EVENT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 890 338 163 - dont le siège social est situé 42 Route d’Abbaretz 44170 NOZAY représentée par ---, agissant en qualité de Directeur Général

ET :

Les membres élus du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

Préambule

Le présent accord résulte d'une volonté de la Direction et des salariés d’adapter l’organisation du temps de travail au développement de la compétitivité et de la productivité de la société afin de faire face aux contraintes économiques et concurrentielles.

La société peut avoir une activité marquée par une saisonnalité avec une amplitude de production. A ce titre, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter l’organisation du temps de travail en permettant une modulation du temps de travail ce qui devrait permettre une meilleure réactivité, un meilleur respect des délais tout en préservant la santé et la sécurité des salariés.

Les parties ont également souhaité adapter la durée du travail de l’ensemble des salariés hors personnel direct de production (fonctions administratives et/ou support, fonctions itinérantes) afin de redéfinir le temps de présence et l’organisation du travail de chaque catégorie en fonction des impératifs et contraintes organisationnelles présentes dans l’entreprise.

Dans cette optique, il a été décidé d’adopter des aménagements de temps de travail différenciés en fonction des catégories de salariés par le biais d’un accord d’entreprise et par dérogation ou aménagement par rapport aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.

Chacun de ces aménagements répond au principe de l’annualisation du temps de travail qui est un système consistant à lisser la durée du travail pour faire en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais sur une année.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-25 et suivants du code du travail et vise à

  • Définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société en fonction des catégories de salariés et de leurs activités

  • S’inscrire dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures et/ou existantes de même nature et /ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée.

Article 1 - Parties signataires

L’employeur a négocié et conclu le présent accord de révision avec les membres élus titulaires au sein du CSE, et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel en CDI et en CDD, à temps plein ou partiel, appartenant aux catégories professionnelles visées dans chacun des dispositifs d’aménagement du temps de travail.

L’ajustement des temps aux fluctuation de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

Le recours au CDD est un palliatif aux contraintes d’organisation du travail rencontrées en cours d’année notamment dans les cas de remplacement ou de surcharge de travail non programmée ne pouvant pas être résolues au moyen de l’annualisation.

A défaut de pouvoir recourir au CDI ou au CDD, la société fera appel de façon ponctuelle à l’intérim. Les personnels concernés se conformeront alors, dans la mesure du possible, au régime applicable au sein du service auquel ils seront intégrés.

Article 3 - Forfait annuel en jours

3.1 Catégories de salariés concernées :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • D’une part les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

  • D’autre part les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

L’autonomie se caractérise notamment par une durée du travail qui ne suit pas l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel le salarié est intégré. L’autonomie se définit également par la possibilité de fixer ses priorités, d’organiser des actions et moyens dans le cadre d’objectifs définis.

Cette autonomie s’inscrit dans le cadre des règles et consignes de sécurité applicables dans l’entreprise

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail. Au sein de la société, compte tenu de son organisation actuelle, sont visés :

1/ Les commerciaux, cadres et non cadres, dans la fonction les amène à réorganiser seuls leur emploi du temps dans le cadre de missions qui leur sont attribuées et à assumer les responsabilités afférentes

2/ Les cadres de services, exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales ou de consultant ou accomplissant des taches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, étant autonomes dans l’exécution des missions qui leurs sont confiées.

3/ Les monteurs dont l’expérience les amène à organiser leur emploi du temps dans le cadre des missions qui leur sont attribuées, et à assumer les responsabilités afférentes.

3.2 Modalités de réduction du temps de travail

Par aménagement aux dispositions conventionnelles, les salariés concernés se verront proposer et formaliser contractuellement une convention de forfait de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse) sur la période de référence courant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés qui intègreraient l’entreprise en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur).

La réduction effective du temps de travail du personnel sus défini est assurée par le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année au nombre de 12. Ces jours supplémentaires seront communément appelés RTT. Par mesure de simplification, ces journées apparaitront dans un compteur sur les bulletins de salaire à raison de 1 jour par mois sur les 12 mois de chaque période.

Le nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence et sera réduit au prorata de l’absence du salarié.

Les jours de repos pourront être consommés par journée ou demi-journée et seront pris à l’initiative des salariés sur la période de référence définie, à l’exception de jours de fermeture du site ou de ponts décidés à l’initiative de la Direction. La demande d’absence devra être effectuée en application de la procédure de demande d’absence en place dans l’entreprise.

Le personnel en forfait annuel jours n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 et L3121-20 du Code du Travail relatifs à la durée journalière et hebdomadaire de travail.

3. 3 Modalité de décompte des jours / Impact des absences et entrée sortie

Le décompte de la durée d’activité, c’est-à-dire des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, sera organisé au moyen d’un système auto-déclaratif validé par la hiérarchie selon les modalités suivantes que le salarié s’engage à respecter :

  • Les jours de congés payés, jours de repos supplémentaires (RTT), ou autres jours de congés et/ou absences individuels et/ou conventionnels feront l’objet d’une demande d’autorisation d’absence validée par la hiérarchie et transmise au service RH par les outils existant dans l’entreprise.

  • Le travail un samedi, un dimanche ou un jour férié fera l’objet d’une demande d’autorisation préalable par la hiérarchie et visée par le service RH dans le respect des dispositions légales.

Tous les motifs d’absences hormis la prise de CP ou de RTT seront susceptibles d’impacter les compteurs RTT acquis par le salarié par journées ou demi-journées complètes.

  • En cas d’absences > 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, le compteur sera impacté de 0,5 jour de RTT par période de 10 jours ouvrés d’absence.

3.4 Maîtrise du temps de travail

Les parties signataires conviennent que la hiérarchie et les salariés devront veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs des salariés concernés par le forfait annuel en jours, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources.

Un entretien d‘évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé annuellement avec la direction de l‘entreprise.

Le salarié pourra par ailleurs solliciter son responsable hiérarchique pour tout nouvel entretien qu’il jugerait utile de mener. Au cours de cet entretien seront évalués :

  • Le contour de la mission du salarié ;

  • La charge de travail et les conditions de travail du salarié ;

  • L‘articulation entre l‘activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • L‘organisation du travail dans l‘entreprise ;

  • Les modalités d‘exercice du droit à la déconnexion du salarié.

Il est également rappelé que les représentants du personnel peuvent être un relais des salariés en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion visant à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos et leurs congés, dans le respect des dispositions mises en place au sein de la société.

De plus, les salariés bénéficiant de la convention forfait jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et les repos quotidiens de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures consécutives.

En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation notamment dans le cadre des salons.

La direction tient à rappeler que chaque salarié doit notamment veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (regrouper les visites dans un même périmètre, …)

3.5 Forfait jours réduit

Les salariés qui le souhaitent pourront faire la demande d’un forfait jour réduit. Les modalités spécifiques et individuelles liées à un aménagement individuel que constituerait un forfait jour réduit serait alors matérialisé et encadré par un avenant contractuel reprenant les termes de cette convention de forfait jour réduit. Dans ce cas, la charge de travail serait adaptée et tiendrait compte de ce forfait jours réduit ;

3. 6 Modalités mises en place pour permettre au salarié d'exercer son droit à la déconnexion

Dès à présent, afin d'éviter les excès dans le recours aux outils numériques, voici quelques recommandations auxquelles chacun doit réfléchir :

- utiliser de façon équilibrée des différents outils de communication mis à sa disposition, le « tout-électronique» devant être absolument évité ;

- limiter l'utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des fonctions « CC » ou « Cci» ;

- faciliter l'accès à l'information en précisant l’objet du mail afin de permettre au destinataire d'identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

- éviter les envois de courriels ou SMS ou les appels à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ; notamment utiliser l’envoi différé si possible ;

- proposer un délai de réponse raisonnable, sauf cas d'urgence ;

- mettre en œuvre le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d'urgence ;

- respecter les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail, connues au travers du calendrier prévisionnel.

L'entreprise réalisera un suivi de l’amélioration des pratiques d'utilisation des outils numériques, et point sera fait annuellement avec instances représentatives du personnel.

Ce point permettra à l’entreprise de définir les axes d'amélioration à prévoir, et les actions de préventions à mettre en œuvre avec l’appui de la santé au travail ou de tout autre partenaire si cela s’avérait nécessaire.

3.7 Rémunération

Chaque salarié ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum de son niveau éventuellement augmentée de la majoration prévue conventionnellement quand une telle mesure existe dans la convention en vigueur dans l’entreprise.

La rémunération annuelle forfaitaire est versée sur douze mois et elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure d’une activité partielle affectant l'entreprise. Toutefois, ils sont éligibles à cette activité partielle dès la 1" demi-journée d'inactivité totale de leur établissement, de leur service, de leur équipe projet où de leur unité de production.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 4- Aménagements du temps de travail sur l’année – Modulation et / ou RTT

4.1 Salariés concernés

Sont concernés par le présent titre les salariés qui ne sont pas visés par un calcul annuel en jours de la durée du travail (article 3)

4.2 Modalités de l’annualisation du temps de travail selon le principe de la modulation

  1. Principe de la répartition annuelle du temps de travail

L'activité des salariés de l'Entreprise comme déterminée à l’article ci-dessus est dans une large mesure sujette à des variations d'activité plus ou moins prévisibles, ce qui justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail.

La répartition des horaires sur une période annuelle est mise en place conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, et consiste à aménager le temps de travail à la hausse ou à la baisse.

La période d'aménagement des horaires est décomptée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

La durée annuelle complète de travail à temps plein est de 1.607 heures, journée légale de solidarité comprise, pour un salarié à temps plein. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 1 607 heures sur une année complète de travail.

  1. Définition du travail effectif

La durée du travail, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, s'entend comme période de travail effectif, c'est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.

  1. Amplitude de la modulation

L'horaire hebdomadaire collectif peut varier d'une semaine sur l’autre dans deux limites :

> Il peut atteindre au maximum 42 heures par semaine en période de forte activité, sur une semaine de 5 jours au maximum, limitées à 8 semaines consécutives ; Forte activité : généralement du 15 janvier au 30 avril et du 1° septembre au 15 décembre.

> Il peut être ramené à 28 heures par semaine en période de faible activité. Faible activité : généralement du 1° mai au 31 août et du 16 décembre au 14 janvier.

Les périodes hautes et basses sont précisées de manière indicative, sans pouvoir être figées, et pourront donc être modifiées en fonction des circonstances. La modulation réelle doit être respectée selon la notification prévue aux dispositions de l’alinéa d).

Les heures effectuées entre 28 et 42 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

En outre, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures de travail effectif.

  1. Programmation et variation de la durée et des horaires de travail

En dehors des périodes de modulation, la durée du travail sera de 37 heures hebdomadaires Les heures effectuée entre 35 h et 37 h rentre dans le cadre des RTT détaillé en 4.3. La durée totale de travail, toutes périodes confondues, est calculée sur une base de 1 607 heures par an.

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le présent accord peut être modifié, eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle. Toute modification de cette programmation fait l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 6 jours calendaires.

Les règles sont transposables au cas de salariés à temps partiel ; toutefois, tant la programmation que la modification de celle-ci feront, pour ceux-ci, l’objet d’une adaptation, autant que possible au prorata de leur temps de travail, et dans le respect des normes d’ordre public prévues par la loi pour ce type de contrat de travail.

La durée du travail est décomptée à partir d'un document individuel établi par le responsable hiérarchique qui tient compte des horaires effectifs du salarié.

  1. Décompte des absences en cas de période haute ou de période basse

Les absences seront calculées et décomptées sur la base de la rémunération lissée, soit 35h pour un salarié à temps plein.

Les congés payés seront décomptés sur la base du cycle de travail correspondant à un horaire moyen du salarié soit 5 jours par semaine pour un salarié à temps plein.

  1. Procédure de fin de période / contingent et valorisation des heures supplémentaires

En fin de période, on procède à une comparaison individuelle entre la durée du travail effectuée et la durée annuelle de référence.

  • Cas où la durée effective est inférieure à la durée de référence :

Il est de la responsabilité de l'encadrement d'organiser les horaires des salariés pour qu'ils réalisent leur horaire annuel de référence. Il en résulte que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou en en cas de non atteinte de l’horaire du fait du salarié, un salarié qui n'aurait pas réalisé son horaire annuel de référence ne sera pas pénalisé et percevra une rémunération sur la base de l’horaire de référence.

  • Cas où la durée effective est supérieure à la durée de référence :

A la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne sur l’année (1607 h), et non compensé par des RTT ouvrent droit soit à paiement sous forme d’heures supplémentaires soit à un repos compensateur de remplacement.

Le paiement ou la récupération de ces heures supplémentaires éventuelles s’effectue donc au terme de la période annuelle. Le choix du mode de compensation est réservé à la Direction. La contrepartie en repos compensateur devrait toutefois être privilégiée.

Le contingent annuel et individuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.

  1. Modalités de l’annualisation du temps de travail selon le principe RTT

En complément des variations d’horaires induite par le principe de la modulation et pour compenser les heures réalisées entre la 35° et la 37° heure, un mécanisme de repos sera également mis en place pour l'ensemble du personnel visé par le présent titre, calculé sur l’année, et aboutissant à un forfait de 12 jours de repos (acquisition d’un jour par mois échus) par année complète en temps de travail réel (dont la journée de solidarité).

Les jours de RTT seront pris en priorité en périodes de faible activité et, éventuellement, dans les plages de forte activité, si la charge de travail est moins importante que prévu. Ils seront posés en concertations avec l’employeur de façon à garantir une continuité de service.

Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée, journée entière, semaine entière. La demande d’absence devra être effectuée en application de la procédure de demande d’absence en place dans l’entreprise et soumise à la validation du service RH et au responsable de service. Sans retour de ce dernier 7 jours avant la date prévue du repos, la demande de repos sera réputée acceptée

A des fins de prévisions, il est demandé au salarié d’anticiper ses demandes et respecter un délai de prévenance raisonnable.

L’employeur pourra imposer jusqu’à 2 jours de RTT au salarié pour couvrir le pont de l’ascension notamment et la journée de solidarité.

Afin de garantir l’atteinte du temps de travail annuel de 35 heures, ces jours de réduction du temps de travail sont à prendre impérativement au cours de l’année d’acquisition (01/06-31/05). Les jours de RTT non soldés au 31 mai seront perdus et n’ouvriront droit à aucune compensation.

  1. Décompte des absences

Tous les motifs d’absences hormis la prise de CP ou de RTT seront susceptibles d’impacter les compteurs RTT acquis par le salarié par journées ou demi-journées complètes.

En cas d’absences < 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée et décomptée sur la base des heures prévues à l’horaire collectif (37h). Le compteur RTT quant à lui ne sera pas impacté.

En cas d’absences > 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée sur la base de l’horaire légal rémunéré (35h) et le compteur sera impacté de 0,5 jour de RTT par période de 10 jours ouvrés d’absence.

Les absences du salarié, entre autres, pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, congés sans solde... viendront déduire le nombre de jours de repos (par demi-journée) pouvant être acquis.

  1. Maîtrise du temps de travail

Le salarié sera informé de son solde de RTT via un compteur qui apparaitra en bas des bulletins de salaire.

Afin d’assurer le suivi du temps de travail, un relevé des horaires sera complété par le salarié et transmis au service du personnel qui alertera le management et le salarié en cas d’écart entre les horaires effectuées et les horaires prévus dans l’accord.

Sur base de ces relevés d’heures, la hiérarchie et le service des ressources humaines se réuniront régulièrement afin d’assurer un suivi du volume horaire et de proposer des solutions adaptées si nécessaire.

Il est cependant rappelé que le volume horaire hebdomadaire constitue un forfait de durée de travail qui ne saurait être librement dépassé par le salarié et générer des jours de repos complémentaires autres que ceux mentionnés dans l’application de la formule. En cas de besoin, le salarié doit donc se rapprocher de son manager afin de valider les aménagements particuliers nécessaires afin de réguler sa charge de travail.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er Juin 2021.

Article 6 - Suivi de l’accord

Le comité social et économique sera l'instance de suivi de l'application de cet accord. A ce titre, il est d’ores et déjà destinataire du présent accord. Un bilan formel sera effectué au minimum une fois par an.

Tout salarié peut saisir un membre CSE pour des questions relatives à son application.

Article 7 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment :

  • En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable,

  • En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie

des dispositions du présent accord, afin d'adapter lesdites dispositions,

  • Ou encore en cas d'événement ou d'évolution de l’activité susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise où l'environnement économique dans lequel elle évolue, et conduisant de ce fait à envisager de modifier la détermination de certains des objectifs du présent accord, et la révision de celui-ci.

La révision du présent accord s'effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions suivantes :

- La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DREETS)

- Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

- Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement. A l'issue de ces dernières, les parties établissent, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

- En cas de nouvel accord, celui-ci se substitue intégralement à l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui est expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 - Publicité, dépôt de l'accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.

Fait au Bignon

Le 17/06/21

En 3 exemplaires

Pour la Société BK EVENT, Pour le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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