Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités de fractionnement du congé principal" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020471
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CL DUNKERQUE
Etablissement : 89058387500012

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

ENTRE :

La Société XXXXXXXXXXXX Société XXXXXXXXX au capital de XXXXXXXXX EUR, dont le siège social est situé à XXXXXXXXX, immatriculée au RCS de XXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXX, dûment représentée par XXXXXXXXX - prise en la personne de son administrateur, XXXXXXXXX

D’UNE PART,

ET :

Les Salariés de la Société XXXXXXXXX, consultés par voie de référendum dans les conditions spécifiées à l’article L2232-21 et suivants du Code du Travail

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Société XXXXXXXXX est une structure spécialisée dans XXXXXXXXX.

Au regard des modalités spécifiques de son activité ainsi que de son projet d’expansion en XXXXXXXXX, la société XXXXXXXXX a décidé de mener une réflexion quant à sa propre organisation.

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la société XXXXXXXXX a consulté le personnel.

Il est précisé que cet accord a été préalablement présenté au personnel, dans le respect de l’article L2232-21 du Code du Travail, afin que celui-ci puisse être dûment approuvé par voie de référendum.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXX quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, qu’il soit :

  • convenu entre l’employeur et le salarié

  • ou à l’initiative du salarié

n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-21 du Code du travail.

En effet, il est rappelé que le Code du travail prévoit que l’employeur fixe l’ordre des départs en congé et que les dates ainsi fixées ne peuvent être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Il est convenu que tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas légalement droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION

3.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

3.2 REVISION ET DENONCIATION 

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

3.3 SUIVI DE L’ACCORD 

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend, la position retenue en fin de réunion faisant l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Ce procès-verbal sera alors remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société XXXXXXXXX à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

Aussi, le présent accord sera également déposé par la société XXXXXXXXX au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de XXXXXXXXX.

Enfin, une copie de cet accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Il est également précisé que la liste d’émargement, nécessaire à la mise en œuvre du référendum, est jointe à l’accord.

Fait à XXXXXXXXX, le XXXXXXXXX 2023

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voyant remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la société XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Signature

XXXXXXXXX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com