Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez DURA-LINE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DURA-LINE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002650
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : DURA-LINE FRANCE
Etablissement : 89060227900014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
DURA-LINE France SAS, dont le siège est Zone Industrielle de Motz – Serrières à MOTZ 73310, représentée par M. , Responsable de Site, d’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de Dura-Line France
Préambule
La société Dura-Line France est constituée au 02 novembre 2020, suite à la scission de Wavin France d’avec son établissement de Motz. En conséquence de cette scission, les accords d’entreprise ou d’établissement pré-existants au sein de Wavin France sont transférés dans la nouvelle entité juridique Dura-Line France avec une durée de survie de 12 mois, précédée d’un préavis de 3 mois.
Le présent accord se substitue, à compter de sa signature, aux accords et avenants en vigueur au sein de Wavin France visant le même objet, notamment l’accord relatif à la Réduction et l’Aménagement du Temps de travail et ses avenants.
Le présent accord ne vise pas à introduire des changements majeurs dans les organisations de travail préexistantes à la date du transfert du personnel et des contrats de travail de l’établissement Wavin de Motz vers la nouvelle société Dura-Line France. Il pourra cependant apporter un toilettage rendu éventuellement nécessaire par l’évolution de la réglementation et les besoins de l’entreprise.
CHAMPS D’APPLICATION et BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au sein de la SAS Dura-Line France, soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Des modalités particulières d’application sont prévues pour le personnel d’encadrement (*), le personnel posté et les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel, notamment.
(*) les cadres dirigeants tels que définis par la réglementation en vigueur sont ainsi exclus de son application.
DUREE DU TRAVAIL
2.1 Durée normale du travail :
En règle générale, la durée normale du travail au sein de l’entreprise est la durée légale du travail, à savoir 35h de travail effectif par semaine. Par exception, dans certains services, la durée du travail est calculée soit en moyenne hebdomadaire appréciée sur une période de plusieurs semaines consécutives (ex. travail posté), soit sur l’année (12 mois consécutifs).
Conformément à la réglementation, dans les secteurs connaissant une organisation du temps de travail à l’année et donc une répartition annuelle du temps de travail, la durée normale annuelle correspond à 1607 h de travail effectif, incluant la journée de solidarité de 7h travaillées.
2.2 Pauses :
Les temps de pauses, même lorsqu’ils sont payés dans certains cas, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Il faut donc distinguer le temps de travail effectif du temps de présence.
2.3 Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées au-delà de la durée normale du travail effectif.
2.4 Temps d’habillage et déshabillage et temps de douche :
En règle générale, le temps d’habillage, de déshabillage ou de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
2.5 Temps de déplacement :
Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail et retour (pour les itinérants, le lieu habituel de travail n’est pas l’entreprise) n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Le temps de déplacement à l’intérieur de la journée de travail est du temps de travail effectif pour le personnel sédentaire.
Pour les déplacements occasionnels (formation par exemple) le temps qui dépasse éventuellement celui défini dans l'horaire collectif de travail (incluant le cas échéant les plages mobiles) donne lieu à une récupération de même durée.
Pour les catégories de salariés dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail, telles que définies ci-après, le temps de déplacement est intégré dans l’activité professionnelle du fait de la latitude dont ces salariés disposent dans l’organisation de leurs fonctions.
2.6 Décompte et suivi du temps de travail :
En l’absence de système de Gestion des Temps informatisé, le suivi du temps de travail s’appuie sur la responsabilité individuelle et collective des salariés et de leurs managers, dans le respect des exigences du bon fonctionnement de l’entreprise et des dispositions légales et conventionnelles.
Il s’agit de s’appuyer sur un ensemble de règles simples et exploitables laissant aux acteurs, dans le respect de la loi (durée maximale du travail, temps de repos…) et des organisations internes mises en place, la latitude nécessaire pour trouver les bons ajustements afin de respecter leurs engagements (partage des objectifs, respect des délais…).
Le décompte du temps de travail effectif se fera donc à partir d’un document auto déclaratif quotidien des heures travaillées avec récapitulatif hebdomadaire.
Sur la base de l’horaire collectif de référence affiché, un support type (fiche de pointage) permettant d’effectuer ce décompte auto-déclaratif sera utilisé par le personnel concerné. Ce décompte établi et signé par le salarié concerné sera visé par la hiérarchie chaque semaine et systématiquement chaque mois (à l’issue de la période liée au calendrier d’établissement de la paie, soit en l’état actuel du 15 du mois M au 14 du mois M+1).
Ce décompte ne pourra plus être contesté, passé un délai de 7 jours francs après la remise du bulletin de paie de la période concernée.
Ainsi, les salariés prennent eux-mêmes la responsabilité et l’initiative du décompte de leur temps de travail effectif. Cette approche est fondée sur les principes de sincérité, de transparence et de confiance réciproque qui ont fait leurs preuves précédemment dans l’Entreprise. Les responsables hiérarchiques visent les décomptes des salariés placés sous leur responsabilité. Les décomptes ainsi établis engagent les parties.
MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE
3.1 Service Production
La fabrication des tubes et micro-tubes est assurée par une ouverture des lignes de fabrication en continu du lundi matin au vendredi après-midi. Ainsi la nuit du vendredi est en principe non travaillée. En période de forte activité, il peut être nécessaire d’élargir cette plage d’ouverture et d’ajouter des temps de travail supplémentaire les vendredis de nuit, voire les week-ends.
L’organisation du travail associée est par conséquent un roulement de trois équipes successives, dite organisation en 3x8, à laquelle peuvent être ponctuellement ajoutées des heures supplémentaires et/ou des équipes de suppléance permettant de produire le vendredi de nuit, samedi et dimanche.
Par ailleurs, des activités de préparation comme le montage des tourets bois ou des conditionnements spécifiques comme le trancannage sont également réalisées selon une organisation propre.
Production en 3 * 8
Le travail est organisé du lundi au vendredi en 3 équipes effectuant une rotation nuit – après-midi – matin.
L’horaire hebdomadaire moyen de 35 h de travail effectif, hors pauses, est réalisé sur un cycle de trois semaines, à savoir :
Equipe | Lundi à jeudi | Vendredi | Temps de travail | Temps de présence |
---|---|---|---|---|
Matin | 5 h – 13 h | 5 h – 13 h | 37.5 h | 40 h |
Après-midi | 13 h – 21 h | 13 h - 21 h | 37.5 h | 40 h |
Nuit | 21 h – 5 h | 30 h | 32 h |
Nota : Les horaires de prise et de fin de poste indiqués dans le tableau ci-dessus le sont à titre indicatif. En effet les horaires de travail relèvent du pouvoir de gestion de l’employeur et pourraient évoluer dans le temps en cas de nécessité.
La durée hebdomadaire moyenne du travail est donc de (37,5h + 37,5h + 30h) / 3 = 35h
Les jours fériés ne sont pas travaillés. Toutefois, en cas de nécessité liée à la demande, il pourra être décidé de travailler les jours fériés. Dans ce cas, les salariés seront prévenus avec un délai légal de 7 jours calendaires. Le travail le jour férié concerné sera obligatoire.
Le temps de présence quotidien est donc de 8h continues comprenant 7,5 heures de travail effectif entrecoupé d’une pause obligatoire de 30 min continues. La pause est prise dans les lieux affectés à cet effet. Le chef d’équipe, en coordination avec ses équipiers (notamment les régleurs responsables d’îlot), organise la pause des salariés placés sous sa responsabilité par roulement de sorte :
D’une part, que le temps de travail placé avant ou après la pause ne puisse excéder 6 heures de travail continues.
D’autre part, que les machines en production ne soient pas laissées sans la surveillance appropriée, afin de garantir la bonne exécution du process de fabrication et la sécurité des personnes et des biens.
Conformément aux dispositions de la Convention Collectif Nationale de la Plasturgie en vigueur à la date de signature du présent accord, les temps de pauses sont payés au taux horaire du salaire mensuel de base, bien que n’étant pas considéré comme du travail effectif.
Les heures supplémentaires éventuellement nécessaires s’entendent de celles réalisées au-delà de la durée moyenne du travail de 35h calculée sur le cycle de trois semaines, tel que présenté ci-dessus.
En cas de nécessité, il pourra être ajouté à la production de semaine des équipes de suppléance pour assurer une production les vendredi, samedi, dimanche. L’organisation et les dispositions propres aux équipes de suppléances font l’objet d’un accord séparé.
Montage tourets et trancannage
Les salariés affectés à ces activités travaillent selon un cycle en deux équipes successives, l’une de matin, l’autre d’après-midi, avec une durée de travail effectif de 7h entrecoupées d’une pause de 30 minutes (durée de présence de 7,5h). La pause est payée dans les mêmes conditions que ci-dessus et ne constitue pas un travail effectif.
3.2 Services Maintenance et Process
Les équipes de maintenance et du Process sont constituées de personnel travaillant à la journée et de personnel posté.
Les dispositions ci-dessous s’entendent hors mise en place d’une astreinte de maintenance.
Personnel à la journée
L’horaire hebdomadaire moyen de 35 h de travail effectif est effectué sur un cycle de deux semaines, à savoir :
Semaine 1 : 39 h sur 5 jours
Semaine 2 : 31 h sur 4 jours
La durée hebdomadaire moyenne du travail effectif est donc de 35h : (39 + 31) / 2 = 35h
Personnel posté
Le personnel électromécanicien travaille selon une organisation en deux équipes (matin – après-midi), dans les mêmes conditions que celles décrites au § 3.1 ci-dessus.
Toutefois, en fonction du niveau de l’activité et pour garantir le bon fonctionnement de l’atelier dans le respect des contraintes de délai et de qualité, ce personnel pourra être amené à travailler selon une organisation en 3x8. Dans ce cas, les conditions seront identiques à celles décrites au § 3.1 ci-dessus.
Il en est de même pour le personnel du process affecté à l’entretien et la préparation des outillages.
3.3 Autres services :
L’horaire hebdomadaire moyen de 35 h de travail effectif est effectué sur 4 jours et demi, la demi- journée de repos étant validée par le responsable de service. Cette demi-journée est prise lors de semaine de 5 jours. En cas de jour férié tombant en semaine, le travail est réalisé sur 4 jours.
L’organisation du temps de travail en journée est encadrée par :
Des plages de présences obligatoires : de 9h à 12h et de 14h à 16h 30
Des plages de présences variables : de 7h30 à 9h, de 12h à 14h (avec un arrêt d’au moins 45min et de maximum 2h pour la pause déjeuner) et de 16h30 à 19h.
Un arrêt minimum de 45 mn et maximum de 2 h est prévu pour le temps du repas.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
Les parties sont convenues de conclure, dans le cadre du présent accord collectif, la mise en place de conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
4.1 Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés Cadres relevant des coefficients 900 à 930 de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. Plus précisément relèvent de la première catégorie ci-dessus définie les cadres de production, techniques, administratifs et de la deuxième catégorie les cadres commerciaux.
Ces cadres « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures réellement effectuées. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
4.2 Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de 216 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ce nombre de jours comprend la journée de solidarité.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans forfait jours commence le 1er janvier de chaque année civile et expire le 31 décembre de la même année.
Toutefois, les jours d’ancienneté tels que résultant des dispositions de la Convention Collective Nationale ainsi que les jours de fractionnement éventuels viennent en déduction des 216 jours travaillés.
Les cadres concernés veillent à organiser leur temps de travail à l’intérieur d’un forfait annuel de 216 jours (plafond pour une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés), en respectant d’une part, les règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, d’autre part, une amplitude maximum de travail permettant un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle (cf § 4.5 ci-dessous).
4.3 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 216 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Toutefois, les dépassements doivent rester exceptionnels. Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif concerné.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 226 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
4.4 Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
4.5 Temps de repos des salariés au forfait en jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire les samedi et dimanche, sauf astreintes ou circonstances exceptionnelles ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait, dénommés jours RTT.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose au salarié, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Les salariés concernés devront donc s’abstenir de travailler pendant ces périodes de repos sauf astreintes ou circonstances exceptionnelles.
4.6 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
4.7 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
4.8 Conditions de prise en charge des absences sur la rémunération
Les principes suivants sont appliqués :
Tout travail se terminant avant 14 H ou démarrant après 14 h est assimilé à une ½ journée travaillée.
Tout travail donnant lieu à une intervention le matin et l’après-midi est assimilé au travail d’une journée.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
4.9 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
4.10 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
4.11 Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.
5- DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les mêmes formes que sa négociation initiale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Savoie.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6- DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l’entreprise
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord et ses avenants éventuels feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à Motz en 4 exemplaires, le 25 novembre 2020.
Représentant de la Direction Représentant du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com