Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Organisation du temps de travail VESUVIUS EUROPE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06922019881
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : VESUVIUS EUROPE
Etablissement : 89061878800016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord d’entreprise

Organisation du temps de travail

VESUVIUS EUROPE

ENTRE

La société VESUVIUS EUROPE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro : 890 618 788, ayant son siège social 3 avenue de l’Europe - 69150 DÉCINES CHARPIEU représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après « La Société / La Direction »

D’UNE PART,

ET

La CFE – CGC, organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté,

Ci-après « L’organisation syndicale représentative »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

PARTIE I – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES 4

ARTICLE 3. REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 4. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT 5

ARTICLE 5. MODALITÉS D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS 5

ARTICLE 6. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS 6

ARTICLE 7. JOURNEE DE SOLIDARITE 6

ARTICLE 8. OCTROI DE JOURNEES NON TRAVAILLEES 6

ARTICLE 9. RÉMUNÉRATION 7

ARTICLE 10. DÉCOMPTE DES ABSENCES 7

ARTICLE 11. DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU NOMBRE DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL 8

ARTICLE 12. GARANTIES VISANT À ASSURER LE DROIT AU REPOS ET À PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8

12.1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion 8

12.2. Suivi régulier individuel de la charge de travail 9

12.3. Entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait : 9

10.4. Procédure d’alerte individuelle 10

DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 13. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 10

ARTICLE 14. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 11

ARTICLE 15. RÉVISION ET DÉNONCIATION 11

ARTICLE 16. INFORMATION DES SALARIÉS 11

ARTICLE 17. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 12

PREAMBULE

La société VESUVIUS EUROPE SAS a été créé le 1er décembre 2020. L’ensemble du personnel la composant était préalablement salarié de la société VESUVIUS FRANCE et était soumis aux différents accords d’entreprise la régissant.

Afin de disposer d’un cadre légal reflétant pleinement son activité et les caractéristiques de ses différents métiers, les Parties sont convenues de négocier ensemble un accord d’organisation du temps de travail.

A l’issue de leurs réunions de négociation des 23 septembre, 06 octobre, 18 novembre et 6 décembre 2021, les Parties sont convenues du présent Accord, dont l’objet est d’organiser et d’aménager le temps de travail des différentes catégories de personnel de la Société :

C’est dans ce contexte que le présent Accord a été conclu.

LES PARTIES SONT DONC CONVENUES DU PRESENT ACCORD

PARTIE I – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent Accord les Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. SALARIES CONCERNES

Les dispositions de la présente Partie s’appliquent aux « Cadres autonomes » répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir ceux disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Parties conviennent qu’au sein de la Société, répondent à cette définition les Cadres relevant a minima de la Position G de la de la Convention collective des Industries Céramiques de France (IDCC 1558).

Les Parties rappellent également que le bénéfice du présent Accord est conditionné, pour cette catégorie de salariés, à la conclusion d’un contrat de travail (nouveaux embauchés) ou avenant (salariés présents) comportant une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

  1. REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les Parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • Aux heures supplémentaires ;

  • A la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Aux modalités de contrôle de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire prévues à l'article D.3171-8 du Code du travail.

  1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, sur la base d’un forfait fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que des jours de repos dits « RTT ».

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail, avec un droit à congé annuel complet.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés, auxquels ils peuvent prétendre sur leur période de présence.

  1. MODALITÉS D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos se détermine de la manière suivante :

365 jours – 104 jours de week-end – nombres de jours fériés sur des jours ouvrés – 25 jours de congés payés légaux – 218 jours de travail

Pour exemple pour l’année 2022 :

  • 365 j – 105 jours de week-end – 7 jours fériés sur des jours ouvrés – 25 jours de congés légaux – 218 jours de travail : soit 10 jours de RTT

Rappel des jours fériés sur des jours ouvrés en 2022 :

  • Lundi 18 avril 2022 : Lundi de paques

  • Jeudi 26 mai 2022 : Jeudi de l’Ascension

  • Lundi 06 juin 2022 : lundi de Pentecôte

  • Jeudi 14 juillet : Fête nationale

  • Lundi 15 août 2022 : Assomption

  • Mardi 01 novembre 2022 : Toussaint

  • Vendredi 11 novembre 2022 : Armistice 2022

Le nombre de jours de repos pour chaque année civile de référence est déterminé au 1er janvier de l’année, compte tenu notamment du positionnement des jours fériés chômés. Il est communiqué aux salariés concernés en début de chaque période de référence.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos à attribuer est calculé sur la période considérée, compte tenu du nombre de jours de travail à effectuer, calculé selon les modalités visées ci-dessus.

Ces jours de repos s’acquièrent mensuellement (1/12 du nombre de jour pour l’année considérée).

  1. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos accordés aux salariés sont pris par journées entières ou demi-journées à l’initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés légaux ou conventionnels dans la limite de 5 jours de repos.

Ils devront être posés à l’avance par le salarié en respectant un délai de prévenance compatible avec les nécessités du service et les contraintes liées à l’activité.

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période, soit avant le 31 décembre de chaque année. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.

Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être particulièrement vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

S’il s’avère que l’ensemble des jours de repos pourraient ne pas être pris en intégralité avant la fin de la période de référence, la Direction pourra imposer au salarié de les prendre, au besoin en fixant elle-même les dates de prise de ces jours de repos.

Dans l’hypothèse de l’existence d’un Compte Épargne Temps, les jours de repos non pris seront transférables sur ce CET au plus tard le 31 décembre de l’année, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’Accord relatif au CET (à venir).

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

Les Parties conviennent que la date de journée de solidarité est fixée annuellement lundi de Pentecôte

  1. OCTROI DE JOURNEES NON TRAVAILLEES

Les Parties conviennent de l’octroi de :

  • Une journée non travaillée le jour de la Saint Antoine, Patron des Céramistes ; est fixé annuellement au vendredi qui suit le jeudi de l’ascension

  • Une demi-journée non travaillée le 24 décembre après-midi ;

  • Une demi-journée non travaillée le 31 décembre après-midi.

Dans le cadre du suivi du forfait annuel en jours ces journées, lorsqu’elles seront positionnées sur un jour ouvré, seront considérées comme des « jours de travail » s’imputant sur le nombre de jours fixés au forfait, mais le salarié sera dispensé d’activité.

Dans l’hypothèse où ces journées non travaillées :

  • tomberaient un jour chômé pour quelque raison que ce soit (samedi, dimanche, etc.),

  • ou bien une journée pour laquelle le salarié serait déjà absent pour quelque motif que ce soit (maladie, congé payé, etc.),

  • ou encore si le salarié, libre de l’organisation de son temps de travail, décidait néanmoins de travailler sur ces journées,

    elles ne pourront faire l’objet d’aucune récupération, report ou indemnisation d’aucune sorte.

Par ailleurs, en cas de contrainte extérieure, de nécessité indépendant de la volonté du salarié et validé expressément par le manager, si ces journées devaient être travaillées, elles seraient récupérées sous un délai d’un mois.

  1. RÉMUNÉRATION

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Ce salaire forfaitaire intègre la prime de vacances applicable selon les dispositions de la convention collective en vigueur.

En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront fixés au prorata de la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

  1. DÉCOMPTE DES ABSENCES

Toute absence du salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail.

En cas d’absence, la retenue correspond au nombre de journées ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.

  1. DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU NOMBRE DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées au moyen du système de gestion déclaratif en vigueur dans l’entreprise (ficher Excel à ce jour) faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;

  • le respect des repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) minimum.

Il est précisé que la demi- journée correspond à la période travaillée avant ou après 13h.

Chaque salarié déclarera ainsi mensuellement le nombre de jours travaillés et non travaillés dans le mois. Cette périodicité peut à tout moment être modifiée par la Direction.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail, qui sera contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique à l’occasion de l’entretien annuel.

  1. GARANTIES VISANT À ASSURER LE DROIT AU REPOS ET À PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le salarié organise sa journée de travail, de façon autonome, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.

Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et à la santé, les garanties suivantes sont mises en œuvre.

12.1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.

Par ailleurs, afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, ainsi que de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle / familiale, l’ensemble des salariés soumis au forfait annuel en jours s’engagent à :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • s’assurer d’un temps de pause quotidien d’au moins 1 heure, notamment pour déjeuner,

  • organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine, avec à titre exceptionnel et après information préalable de la hiérarchie, un maximum de 6 jours si les besoins du service et l’intérêt de l’entreprise le justifient impérativement,

  • respecter les durées minimales de repos en se déconnectant des moyens de communication mis à leur disposition.

A cette fin, ils seront tenus de respecter les obligations de déconnexion suivantes :

  • se déconnecter des outils de communication à distance (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leur temps de travail, ainsi que lors des week-ends, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;

  • veiller à ne pas envoyer ou répondre aux courriels ou SMS en dehors de leur temps de travail, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle ;

  • activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée ;

  • respecter les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, fax, et à l’usage de tout outil ou plateforme de communication professionnels (Skype, etc.).

12.2. Suivi régulier individuel de la charge de travail

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment via l’outil de suivi des jours travaillés mentionné ci-avant.

Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

12.3. Entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait :

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, il sera organisé a minima chaque année avec le salarié un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l'état des jours de repos et congés payés pris et non pris à la date de l'entretien,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • et la rémunération du salarié.

Le salarié est informé en amont de l’entretien annuel de la liste indicative des points qui y seront abordés.

L’objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Le cas échéant, les solutions et mesures correctives convenues seront consignées dans le compte-rendu de l'entretien annuel.

12.4. Procédure d’alerte individuelle

Si le salarié estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il devra alerter immédiatement et par écrit son responsable hiérarchique.

Le salarié sera alors reçu en entretien dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :

  • d’appréhender les raisons de ses difficultés,

  • d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié.

DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 28 février 2022 sous réserve :

  • de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles,

    ou

  • de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles et de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du code du travail.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet similaire.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande de l’une des Parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent Accord à ces évolutions.

  1. RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles
L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes de l’Accord.

  1. INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent Accord sera mis à disposition des salariés sur I‘Intranet (Teams) à la rubrique Social.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent Accord sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Fait en 3 exemplaires,

A DECINES CHARPIEU,

Le 28 février 2022,

Pour la Société

M. XXXX

Responsable Ressources Humaines

La CFE CGC

M. XXXX

Délégué syndical

RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Objet : Notification de « l’accord collectif relatif aux congés et autres absences » aux organisations syndicales représentatives au sein de la société VESUVIUS EUROPE :

ORGANISATION SYNDICALE NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
CFE-CGC XXXX 7.3.2022

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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