Accord d'entreprise "ACCORD collectif de substitution" chez SARL AVIA CHASTANET JDCL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL AVIA CHASTANET JDCL et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04621000666
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AVIA CHASTANET JDCL
Etablissement : 89077079500015 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26
Accord collectif de substitution
Entre
La SOCIETE AVIA CHASTANET JDCL, SARL, au capital de 15.000 €, code APE 4730Z
Immatriculée sous le numéro 890 770 795, au R.C.S de CAHORS
Dont le siège est situé Aire Jardin de Causses du Lot – A20 Labastide Murat – 46240 CŒUR-DE-CAUSSE,
représentée par Monsieur …………………………………., en sa qualité de Gérant de ladite société,
Et,
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par :
Monsieur ……………………….. - Membre du CSE Titulaire du collège « Employés »
Monsieur ………………………… - Membre du CSE Titulaire du collège « Agents de maîtrise et Cadres »
Préambule
1 – Le 10 mars 2020, la société SIGESS a repris l’ensemble des salariés présents sur les établissements situés Aire Jardin de Causses du Lot – A20 Labastide Murat à 46240 CŒUR-DE-CAUSSE, et exploités précédemment par les sociétés VOLCAREST et MONTAGNE.
Le 8 décembre 2020, la société AVIA CHASTANET JDCL a repris la location-Gérance des établissements.
La société AVIA CHASTANET JDCL souhaite favoriser au maximum l’harmonisation du statut de l’ensemble du personnel, dans le respect des dispositions légales, tout en tenant compte des particularités liées à chaque structure, tant pour les salariés repris que pour les salariés embauchés postérieurement.
Il est rappelé, qu’en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l’état et transférés à la société AVIA CHASTANET JDCL, de sorte que depuis le 8 décembre 2020, cette dernière est devenue leur nouvel employeur.
2 – Il est rappelé également que, dans un contexte de reprise, en l’occurrence un transfert d’entreprise, les règles relatives au sort du statut collectif sont les suivantes :
Du fait de cette opération juridique, le statut collectif résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise a été mis en cause, en d’autres termes, dénoncé automatiquement sans formalité, à la date de reprise de la gérance, par la société SIGESS, le 10 mars 2020.
Pendant un délai de préavis de 3 mois, soit jusqu’au 10 juin 2020, puis un délai de survie de 12 mois, soit 15 mois au total, les accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement à la gérance de la société SIGESS, repris par la société AVIA CHASTANET JDCL, continuent à s’appliquer, soit en l’occurrence jusqu’au 9 juin 2021 au plus tard ;
Pendant cette période, une négociation peut être engagée sur les avantages issus de ces accords ; c’est dans ce contexte et dans le cadre d’une démarche concertée, que les membres du CSE ont été convoqués puis reçus.
En effet, la Direction a présenté le projet et les modifications envisagées aux membres titulaires du CSE lors de la réunion du 19 mai 2021.
Les Parties ont pu échanger leurs arguments respectifs.
La seconde réunion s’est tenue le 26 mai 2021 en vue de la signature du présent accord collectif de substitution avec les membres titulaires du Comité Social et Economique.
3 – La société AVIA CHASTANET JDCL a insisté sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts économiques de la société et celle des conditions salariales de l’ensemble de son personnel.
La Direction a bien entendu conscience de l’importance des conditions de rémunération comme élément de motivation du personnel. C’est d’ailleurs pour cette raison que la société AVIA CHASTANET JDCL a souhaité uniformiser l’ensemble des avantages octroyé aux salariés.
4 – Il est encore précisé que le sort des avantages issus des accords collectifs applicables avant la reprise de la gérance par la société SIGESS, puis par la société AVIA CHASTANET ne concerne que les salariés présents dans l’entreprise au moment de la reprise par la société SIGESS, c'est-à-dire au 10 mars 2020, et ayant donc déjà bénéficié des conventions ou accords collectifs d’entreprise antérieurement applicables. En d’autres termes, les salariés embauchés postérieurement au 10 mars 2020 ne sont pas concernés par ces avantages issus des accords collectifs applicables auparavant.
5 – C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution, résultat des négociations engagées, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du code du travail visant à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la société AVIA CHASTANET JDCL.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Harmonisation de la prime de blanchissage
L’ensemble du personnel de la société AVIA CHASTANET JDCL percevra une prime de blanchissage afin de compenser les frais engagés pour l’entretien des tenues professionnelles obligatoires.
Le montant négocié entre les Parties s’élève à 0,50 euros nets par jour travaillé.
Le versement de cette prime est subordonné à une condition de présence effective. La prime journalière ne sera pas versée en cas d’absence éventuelle pour quelque motif que ce soit ou de repos.
Article 2 : Harmonisation des avantage « Nourriture » et prime de panier de nuit
La Direction souhaite rappeler que la Convention collective des services de l’Automobile prévoit que, dans les entreprise ou le nombre de salariés souhaitant prendre leur repas sur place est supérieure ou égale à 25 salariés, l’employeur doit déterminer un réfectoire pour la prise de repas.
Article 2.1. Pour le personnel issu de la partie restauration
Actuellement, les salariés bénéficient :
D’un avantage en nature « nourriture », lié à la fourniture gratuite, par la société, de repas,
D’une indemnité compensatrice de « nourriture », lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de faire prendre le repas au salarié.
Les parties ont convenu de supprimer l’octroi d’un avantage en nature « nourriture » et l’indemnité compensatrice de « nourriture ».
Les parties ont convenu de prévoir l’attribution de Titres Restaurant pour les salariés, selon les modalités convenues pour l’ensemble des salariés.
Article 2.2. Pour le personnel issu de la partie station-service
Actuellement, les salariés bénéficient de Titres Chèques de tables d’un montant de 8 euros, à partir de 3 mois d’ancienneté. 4 euros sont pris en charge dans l’entreprise.
Les parties ont convenu de maintenir l’octroi de Titres Chèques de tables, sous la forme de Titres Restaurant.
Article 2.3. Dispositions communes
L’ensemble des salariés, y compris les salariés embauchés postérieurement à la reprise de la Gérance par la société AVIA CHASTANET JDCL, bénéficieront de l’octroi de Titres Restaurant, lorsque leurs heures de travail incluent un repas.
Un seul Titre Restaurant sera attribué à chaque salarié par jour de travail effectué incluant un repas.
Les salariés absents (congés, maladies,…) ne bénéficieront pas de Titres Restaurant pour les jours d’absence.
La valeur faciale du Titre restaurant est fixé à 7 euros, avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, soit 3,5 euros.
Lorsque le salarié est amené à travailler de nuit, il ne percevra pas de Titre-Restaurant puisqu’il ne sera pas présent pendant une période incluant un repas.
Il percevra en contrepartie une indemnité de panier de nuit, dans les conditions fixées par la Convention collective des services de l’Automobile.
Article 3 : Harmonisation de la prime d’habillage et de déshabillage
L’ensemble du personnel de la société AVIA CHASTANET JDCL percevra une prime d’habillage et de déshabillage afin de compenser l’obligation pour les salariés de se changer sur le lieu de travail afin de garantir les règles d’hygiène et de sécurité applicables dans l’entreprise.
Le montant négocié entre les parties s’élève à 0,50 euros bruts par jour travaillé.
Le versement de cette prime est subordonné à une condition de présence effective. La prime journalière ne sera pas versée en cas d’absence éventuelle pour quelque motif que ce soit ou de repos.
Article 4 : Harmonisation de la prime de 13e mois
Article 4.1. Pour le personnel issu de la partie restauration
Actuellement, les salariés, cadres et non-cadres, bénéficient du versement d’une prime de 13e mois, à partir de 4 ans d’ancienneté. Cette prime est attribuée annuellement en deux versements, à 50% en juin et à 50% en décembre.
Dans une volonté d’harmonisation, les parties ont souhaité modifier les conditions d’octroi de la prime de 13e mois, en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, à la date d’anniversaire de leur embauche, selon les modalités suivantes :
Pour les salariés ayant moins d’1 an d’ancienneté : 25% de la prime en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise,
Pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté : 25% de la prime,
Pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté : 50% de la prime,
Pour les salariés ayant 3 ans d’ancienneté : 75% de la prime,
Pour les salariés ayant 4 ans d’ancienneté : 100% de la prime.
Article 4.2. Pour le personnel issu de la partie station-service
Actuellement, les salariés, cadres et non-cadres, bénéficient d’une prime de 13e mois, à partir d’un an d’ancienneté. Cette prime est attribuée annuellement en deux versements, à 50% en juin et à 50% en décembre.
Les parties ont souhaité modifier les conditions d’octroi de la prime de 13e mois, en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, pour les nouveaux entrants, au même titre que le personnel issu de la restauration.
Il est précisé que l’ancienneté requise de 4 années pour bénéficier d’un versement à 100% de la prime concerne tous les salariés embauchés à compter de la date de signature du présent accord de substitution, puisque pour les salariés présents dans l’effectif, et issus du personnel de la station-service, la condition d’ancienneté d’une année sera conservée.
Article 4.3. Dispositions communes
A l’exception des salariés présents dans les effectifs au jour de la signature du présent accord et issus du personnel de la station-service, qui conserveront la prime de 13e mois, à partir d’un an d’ancienneté, les salariés, y compris les salariés embauchés postérieurement, percevront une prime de 13e mois, dont le montant varie en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, appréciée par rapport à la date de versement de la prime et à la date d’anniversaire de leur embauche, selon les modalités suivantes :
Pour les salariés ayant moins d’1 an d’ancienneté : 25% de la prime en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise,
Pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté : 25% de la prime,
Pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté : 50% de la prime,
Pour les salariés ayant 3 ans d’ancienneté : 75% de la prime,
Pour les salariés ayant 4 ans d’ancienneté : 100% de la prime.
L’assiette de calcul de la prime est constituée du salaire de base mensuel, hors primes et avantages. Le montant de la prime est diminué des jours d’absences non rémunérées : maladie non professionnelle, congé sans solde, congé parental d’éducation, chômage partiel ne représentant pas du travail effectif.
Chaque année, cette prime sera versée en deux fois à raison de 50% en juin et de 50% en décembre.
Par conséquent, il est précisé que le versement de la prime de 13ème mois est subordonné à une présence effective dans les effectifs de la société aux dates de versement de cette prime, à savoir à la fin du mois de juin et du mois de décembre de chaque année. Aucun prorata ne sera versé pour une sortie en cours d’année.
Exemple 1 : Un salarié qui a 2 ans et 9 mois d’ancienneté en juin, et 3 ans et 3 mois en décembre, percevra une prime de 50% de la moitié de sa rémunération de base brut au mois de juin et une prime de 75% de la moitié de sa rémunération de base brut au mois de décembre.
Exemple 2 : Un salarié qui a 2 d’ancienneté en mai percevra 50% de la moitié de sa rémunération de base brute au mois de juin. S’il démissionne au mois d’août et que la fin de son préavis s’achève le 15 septembre, aucun prorata de la prime de décembre ne lui sera dû.
Article 5 : Harmonisation de la majoration des jours fériés travaillés
Article 5.1. Pour le personnel issu de la partie restauration
Actuellement, les salariés bénéficient d’une majoration des jours fériés travaillés à 100%.
Les parties ont convenu de maintenir cette majoration pour les salariés présents dans les effectifs au jour de la signature du présent accord de substitution, puisque pour les salariés déjà présents dans l’effectif et issus du personnel de la station-service, aucune condition d’ancienneté ne sera requise.
Article 5.2. Pour le personnel issu de la partie station-service
Actuellement, les salariés bénéficient d’une majoration des jours fériés travaillés à 100%. Seul le lundi de Pentecôte ouvre droit à une majoration à 50%.
Les parties ont convenu de maintenir cette majoration pour les salariés présents dans les effectifs au jour de la signature du présent accord de substitution, puisque pour les salariés déjà présents dans l’effectif et issus du personnel de la station-service, aucune condition d’ancienneté ne sera requise.
Article 5.3. Dispositions communes
Les parties ont convenu de maintenir les majorations existantes pour le personnel présent dans les effectifs au jour de la signature du présent accord de substitution.
Les parties ont convenu que pour le personnel embauché postérieurement à la signature du présent accord de substitution, une majoration des jours fériés travaillés sera appliquée, en fonction de l’ancienneté du salarié, selon les conditions suivantes :
Pour les salariés ayant moins d’1 an d’ancienneté : aucune majoration,
Pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté : majoration de la rémunération habituelle à 25%,
Pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté : majoration de la rémunération habituelle à 50%,
Pour les salariés ayant 3 ans d’ancienneté : majoration de la rémunération habituelle à 75%,
Pour les salariés ayant 4 ans d’ancienneté : majoration de la rémunération habituelle à 100%.
Il est précisé que l’ancienneté s’appréciera à la date d’anniversaire de leur embauche.
Article 6 : Harmonisation concernant les heures de nuit
Les parties prennent acte du fait que les dispositions de la Convention collective des services de l’Automobile sont applicables au sein de la société, depuis la reprise des sites par la société SIGESS.
Il est rappelé que le travail de nuit est nécessaire afin d’assurer la continuité du service à la clientèle, sur l’ensemble du site.
Les parties déterminent la période de référence des heures de nuit comme « tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures ».
Les parties conviennent de l’application des dispositions de la Convention collective des Services de l’Automobile concernant le travail de nuit.
Article 7 : Autres avantages éventuels
Les parties rappellent leur volonté commune de procéder à une harmonisation de la politique sociale appliquée au sein de la société AVIA CHASTANET JDCL.
Les parties conviennent que les autres avantages éventuels résultants des accords collectifs antérieurs sont supprimés, puisqu’ils ont été compensés par l’octroi d’autres avantages.
Article 8 : Conditions de validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par le ou les membre(s) titulaire(s)du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2021 et après avoir été déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
L’administration délivrera un récépissé de dépôt.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes modalités que pour sa conclusion.
Fait à CŒUR-DE-CAUSSE,
Le 26 mai 2021
Signataires :
Pour la SARL AVIA CHASTANET JDCL
Monsieur …………………… – Gérant
Pour le CSE
Monsieur …………… - Membre du CSE Titulaire du collège « Employés »
Monsieur ……………… - Membre du CSE Titulaire du collège « Agents de maîtrise et Cadres »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com