Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ENGIE GBS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE GBS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007942
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE GBS SOLUTIONS
Etablissement : 89079390400024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

Accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail au sein de la société ENGIE GBS Solutions

Entre

La Société ENGIE GBS SOLUTIONS située 14-14 rue Touzet Gaillard 93400 SAINT OUEN SUR SEINE représentée par M XX

Et

Les organisations syndicales représentées

Pour la CFE-CGC par M salarié mandaté

Pour la CGT par M salarié mandaté

Préambule  

Dans le cadre du projet d’évolution d’organisation du Groupe ENGIE et faisant suite à la création de l’ensemble managérial EQUANS auquel la société ENGIE GBS Services est rattachée et à la création de la société ENGIE GBS Solutions ; société ayant vocation à intégrer les salariés d’ENGIE GBS Services travaillant pour le compte de clients ENGIE, le présent accord a pour objet de définir les règles relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Ledit accord reprend l’ensemble des dispositions définies dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la société ENGIE GBS Services du 9 novembre 2017 et de son avenant du 7 décembre 2020, elles-mêmes reprises dans la Décision Unilatérale de l’Employeur du 1er octobre 2021, conformément aux engagements pris dans le cadre de la consultation portant sur le projet BRIGHT et entrainant la création d’ENGIE GBS Solutions.

Article 1. Champ d’application 

Le présent accord détermine les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à temps plein.

Le personnel intérimaire à temps plein est inclus dans le champ d’application du présent accord, sauf mention contraire.

Les éventuels salariés ou intérimaires à temps partiel feront l’objet d’un avenant spécifique à leur contrat de travail définissant leur temps de travail ainsi que la rémunération afférente, proportionnellement aux avantages accordés aux salariés à temps plein.

Article 2. Cadre de la durée du travail et modalités d’aménagement du temps de travail

2.1 Cadres dirigeants

Les salariés dont le coefficient conventionnel est de 500 et 550 sont éligibles aux dispositions relatives au forfait jour définies à l’article 2.3 du présent accord.

2.2 Dispositions applicables aux ETAM et cadres « intégrés »

Sauf exceptions, les cadres dont le coefficient conventionnel est de 280, 300 et 330 sont des cadres « intégrés ».

La durée du travail est organisée sur la base de 37 heures hebdomadaires, libérant 12 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) par an.

Sur ces 12 jours de RTT, 1 jour est fixé par la Direction, après consultation du Comité Social et Economique d’Entreprise, au plus tard lors de la réunion de décembre de l’année N-1. Cette journée est appelée RTT Employeur (RTTE).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux stagiaires et apprentis. En effet, des dispositions légales ou réglementaires spécifiques s’appliquent à ces catégories de salariés.

Les modalités d’application de la journée de solidarité sont fixées chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de la société. La date retenue pour la journée de solidarité sera par principe le lundi de Pentecôte.

2.2.1  Modalités d’acquisition des jours de RTT :

La période de référence pour le décompte du nombre de jours de RTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La totalité des jours de RTT est acquise au 1er janvier ou à la date d’embauche si celle-ci est postérieure au 1er janvier de l’année en cours, régulée selon les modalités ci-après.

Les salariés bénéficient de 12 jours de RTT dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences rémunérées ou assimilées à du temps de travail effectif, les congés et autorisations d’absence en application des dispositions légales ou conventionnelles, et les absences justifiées par l’incapacité résultant d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas d’absences non visées ci-dessus, les jours de RTT seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au chiffre entier supérieur, sans que ce chiffre ne puisse dépasser 12 jours.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, pour le mois où le salarié est embauché ou quitte l’entreprise :

  • Pour une embauche, un demi-jour de RTT sera acquis si l’embauche a lieu à partir du 16 du mois, un jour de RTT sera acquis si l’embauche a lieu jusqu’au 15 d’un mois.

  • Pour un départ, un jour de RTT sera acquis si le départ a lieu à partir du 16 du mois, un demi-jour de RTT sera acquis si le départ a lieu jusqu’au 15 d’un mois.

2.2.2 Modalités de prise des jours de RTT

A l’exception de la journée de RTTE visée à l’article 2.2, le salarié dispose des jours restants (11 pour un salarié présent sur toute la période de référence). Ces jours de RTT à la disposition du salarié s’appellent jours de RTT salarié (RTTS). Ils peuvent être pris par demi-journées.

Les jours de RTTS sont pris à l’initiative du salarié dans la limite de 5 jours successifs, avec un délai de prévenance de 4 semaines pour 5 jours consécutifs, 3 semaines pour 3 ou 4 jours consécutifs, 2 semaines pour 2 jours consécutifs et 1 semaine pour une journée de RTT.

La prise d’un jour de RTTS est soumise à l’établissement par le salarié d’une demande d’autorisation d’absence. Celle-ci nécessite la validation du supérieur hiérarchique qui peut refuser la prise du jour de RTTS pour raison de service.

Les jours de RTT pris et non acquis en fin de période ou dans le cas du départ d’un salarié en cours d’année seront déduits de sa rémunération.

Les jours de RTT devront obligatoirement être pris et soldés durant l’année civile de référence (1er janvier au 31 décembre). Aucun report sur l’année suivante ou paiement de ces jours ne pourra être envisagé, sauf situation exceptionnelle ou alimentation du compte épargne temps dans les conditions dudit accord, dès lors que cet accord sera conclu au sein de la société.

La journée de RTTE est planifiée par l’entreprise chaque année. La journée de RTTE permettra en priorité la fermeture de l'entreprise pour les ponts. Si une année civile ne permet pas la réalisation d’un pont, cette journée sera fixée par la société à une date permettant l’optimisation de son organisation.

En cas de maladie avant ou pendant les jours de RTT, ces derniers seraient reportés et fixés de nouveau selon les modalités fixées plus haut.

2.2.3 Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de jours de RTT si leur temps de travail prévu au contrat de travail le prévoit.

En l’absence d’acquisition de jours de RTT, la journée de fermeture de l’entreprise (RTTE) serait à récupérer dans le cadre de l’année civile.

2.2.4 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de la 37ème heure sont des heures supplémentaires, majorées et payées dans le mois. Ces heures peuvent également être récupérées, au choix du salarié.

Les éventuelles heures supplémentaires sont réalisées sur demande écrite de la hiérarchie (par courriel), le cas échéant après demande du salarié.

Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure et jusqu’à la 48ème heure entrent dans le contingent annuel légal. Les heures effectuées au-delà de la 37ème et jusqu’à la 45ème bénéficient d’une majoration de salaire de 25%. Les heures effectuées à partir de la 46ème bénéficient d’une majoration de salaire de 50%.

Le Comité Social et Economique sera informé annuellement du nombre d’heures supplémentaires réalisées.

2.3 Dispositions applicables aux Cadres en forfait jours

2.3.1 Cadres concernés par la définition de cadres en forfait jours

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, seuls les cadres autonomes, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent signer une convention individuelle de forfait jours.

Dans le cadre de la présente décision, les cadres en forfait jours correspondent aux coefficients conventionnels 360 et suivants de la Convention Collective des Prestataires de services dans le domaine du tertiaire (IDCC n°3301). Ainsi, sauf exceptions, les cadres dont le coefficient conventionnel est 280, 300 et 330 sont des cadres soumis aux horaires collectifs.

Les cadres nouvellement embauchés pourraient se voir appliquer l’horaire collectif et non une convention de forfait jours, si lors des entretiens de recrutement, l’évaluation de leur autonomie et de leur potentiel d’intégration le justifiaient. La réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps serait examinée chaque année, et le cas échéant, il leur serait proposé de signer une convention individuelle de forfait jours.

Les salariés non-cadres qui sont nouvellement promus sont classés, dans la grande majorité des cas, au coefficient conventionnel 300. Si le coefficient conventionnel 360 devait être retenu, le statut cadre proposé pourrait, dans un premier temps, ne pas être en forfait jours si l’évaluation de leur autonomie le justifiait. La réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps serait examinée chaque année, et le cas échéant, il leur serait proposé de signer une convention individuelle de forfait jours.

2.3.2 Convention individuelle de forfait jours

Préalablement à la mise en place du forfait jours, le salarié bénéficie d’un entretien au cours duquel il est informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte sachant que, sauf cas d’absence non rémunérée ou d’entrée/sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif réalisé.

 

Chaque convention individuelle de forfait jours doit faire l’objet d’une clause spécifique intégrée au contrat de travail du salarié, soit lors de l’établissement du contrat de travail, soit par avenant. Elle doit recueillir l’accord exprès du salarié.

Elle indique l’emploi justifiant l’autonomie dont dispose le salarié ainsi que le nombre de jours travaillés dans l’année et les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation du travail sans référence horaire.

Durée du travail

Le nombre de jours travaillés pour une année civile complète est défini pour chaque salarié dans une convention individuelle de forfait jours. Les jours de congé d’ancienneté viennent en déduction des jours travaillés et la journée de solidarité est comprise dans les jours travaillés. Le nombre de jours de repos y est mentionné.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Pour les entrées ou promotions en cours d’année, un prorata du nombre de jours à travailler sera effectué compte tenu de la date d’adhésion au dispositif et de l’éventuelle absence de droit acquis en matière de congés payés.

Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ou légale et les absences maladie non rémunérées doivent être déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite de 218 jours travaillés. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Limites à la durée du travail

Compte tenu de l’absence de référence horaire de travail, les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient, a minima, d’un repos quotidien de 11 h 00 consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 h 00 consécutives, ainsi que de la prise effective de leurs congés payés, de leurs jours de repos et des jours fériés.

Dans le cadre du « droit à la déconnexion », les salariés sous convention individuelle de forfait jours doivent également veiller à un usage limité des moyens de communication technologique mis à leur disposition dans le cadre de leur fonction. A titre d’exemple, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux mails en dehors de leur temps de travail.  Quant à leur charge de travail et à l’amplitude de leurs journées de travail elles doivent être raisonnables pour permettre une réelle conciliation entre vie professionnelle et personnelle.

 

Suivi du temps de travail

Les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient, en outre, d’un suivi individuel régulier lequel s’effectue par le biais d’un document individuel de suivi précisant les périodes d’activité ainsi que les jours de repos et de congés.

Ce document contient une zone de commentaires qui permettra, le cas échéant, au salarié d’alerter sa hiérarchie sur toute difficulté concernant sa charge de travail. Il est conservé pendant une durée de 3 ans.

 

Entretien individuel de suivi des forfaits jours

Les salariés sous convention de forfait jours bénéficient d’un entretien au moins annuel avec leur supérieur hiérarchique, distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Cet entretien est l’occasion d’aborder :

  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activités,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Il permet ainsi de réaliser un bilan de la période écoulée et de mesurer l’impact du forfait jours sur la vie professionnelle et non professionnelle du salarié.

 

Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel devra être tenu à la demande de celui-ci afin de déterminer s’il remplit les conditions d’autonomie requises pour conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

 

Rémunération

La rémunération des cadres au forfait jours, sauf cas d’absence non rémunérée ou d’entrée/sortie en cours de mois, est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie.

En cas d’embauche d’un cadre sous forfait jours en cours de mois, une retenue proportionnelle à l’absence sera déduite de la rémunération mensuelle.

En cas de départ d’un cadre sous forfait jours en cours de mois, une retenue proportionnelle à l’absence sera déduite de la rémunération mensuelle.

En cas d’absence non rémunérée d’un cadre sous forfait jours en cours de mois, une retenue proportionnelle à l’absence sera déduite de la rémunération mensuelle.

2.3.3 Gestion des Jours de repos

Pour une année civile travaillée, les salariés au forfait jours bénéficient de 12 jours de repos par an, en sus des jours fériés, congés légaux et conventionnels. Les jours de repos sont pris par journées entières.

Les absences ne donnent pas droit à acquisition de jours de repos. Les salariés embauchés en cours d’année ou signant une convention individuelle de forfait jours en cours d’année, bénéficieront de ces jours de repos au prorata de leur temps de travail effectif.

Sur ces 12 jours de repos, 1 jour est fixé par la Direction à la même date que celle définie pour les non-cadres et les cadres intégrés.

Le salarié concerné dispose librement des jours de repos restant (11 pour un salarié présent sur toute la période de référence). Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié dans la limite de 5 jours successifs, avec un délai de prévenance de 4 semaines pour 5 jours consécutifs, 3 semaines pour 3 ou 4 jours consécutifs, 2 semaines pour 2 jours consécutifs et 1 semaine pour une journée de repos.

Les jours de repos doivent être pris durant l’année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et devront être soldés au plus tard au 31 décembre de chaque année. Aucun report ou paiement de ces jours ne pourra être envisagé, sauf situation exceptionnelle ou alimentation du compte épargne temps dans les conditions dudit accord, dès lors que cet accord sera conclu au sein de la société.

Les jours de repos pris et non acquis en fin de période ou dans le cas du départ d’un salarié en cours d’année seront déduits de sa rémunération.

Pour une embauche ou un départ en cours de mois, quelle que soit la date de l’événement, un jour de repos sera acquis.

Article 3 – Répartition du temps de travail :

Hors cadres en forfait jours, le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37 heures, du lundi au vendredi, soit une moyenne de 7 h 40 centièmes (7 h 24 mn) par jour.

Afin de concilier souplesse dans la gestion de son temps et organisation managériale des équipes, chaque salarié devra informer son manager de proximité de sa plage horaire de travail « quasi habituelle ».

Chaque salarié aura la possibilité de faire évoluer son horaire de travail à l’intérieure de l’amplitude maximale définie à l’article 3.1 de la présente décision.

De manière exceptionnelle, des modifications d’horaires peuvent être décidées par la hiérarchie, en fonction des nécessités du service et dans la limite et le respect des règles légales et conventionnelles.

Les horaires de travail d’une journée précédant un pont ou d’un jour férié précédant un samedi pourront être aménagés de manière spécifique après information des représentants du personnel concernés.

3.1 Amplitudes maximales d’une journée de travail

Le temps de travail doit s’inscrire dans le cadre de l’amplitude maximale 07 h 30 – 19 h 00.

3.2 Bornes fixes

Le temps de présence obligatoire s’inscrit dans la période 09 h 30 – 16 h 00 du lundi au jeudi et 09 h 30 – 15 h 45 le vendredi.

La pause méridienne est prise dans la borne 11 h 45 – 14 h 00.

3.3 Pause méridienne

Une pause méridienne minimale de 45 minutes est obligatoire.

3.4 Encadrement des horaires

Certains emplois et/ou activités pourront nécessiter des horaires fixes, ou d’une amplitude réduite. Ces emplois et/ou services feront l’objet d’une information et d’une consultation des IRP concernées.

3.5 Modalités de suivi du temps de travail

Un décompte hebdomadaire du temps de travail sera mis en place.

  1. Article 4 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et conditions de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain des formalités de dépôt.

Il sera soumis à l’approbation des salariés d’ENGIE GBS Solutions par référendum organisée les 18 et 19 octobre 2021. Le présent accord sera conclu valablement s’il recueille l’approbation de la majorité des suffrages exprimés.

Il pourra faire l’objet de révisions, conformément aux règles légales et réglementaires et être dénoncé dans les conditions légales.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail. Un PV sera également déposé.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.

Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.

Fait à Saint-Ouen, le 1er octobre 2021

Pour la Société ENGIE GBS Solutions

Pour la CFE-CGC salarié mandaté

Pour la CGT salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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