Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et mise en place d'astreintes" chez AP - ATHENA PROTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AP - ATHENA PROTEC et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003678
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATHENA PROTEC SAS
Etablissement : 89085513300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

Entre les soussignés,

ATHENA PROTEC, Société par Actions Simplifiée, au capital de 7 500 €, dont le siège est situé au 206, Chemin de la Princesse 17400 MAZERAY représentée par XXXXXX XXXXXX XXXXX en sa qualité de directrice.

D’une part,

Et l’ensemble des membres de l’entreprise statuant à la majorité des deux-tiers

D’autre part,

Il a été convenu, le présent accord, tel qu’autorisé à l’art L2232-21 du Code du Travail.

PREAMBULE

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction d’ATHENA PROTEC à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise, sur l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires ainsi que les astreintes.

La compétitivité de notre Entreprise dans son secteur d’activité est primordiale.

En effet, les conditions économiques de forte concurrence et la maîtrise des coûts sociaux sont les composantes essentielles de notre réflexion.

L’optimisation de la gestion des temps de travail de nos collaborateurs travaillant chez nos clients est une impérieuse nécessité.

En effet, d’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de la fluctuation des commandes… Ainsi, les dispositions proposées ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés, plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires

Dans ce contexte, les parties soussignées ont décidé de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail communes à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La négociation qui en a suivie, a conduit les parties et les signataires du présent accord à marquer leur volonté de maintenir un accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail conforme à l’intérêt qu’il y a d’une conciliation mesurée entre les aspirations de l’entreprise et celle des salariés empreints d’un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, tout en ménageant, voire en renforçant, la qualité de service due aux Clients.

En effet, l’entreprise a fait le choix de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée aux exigences économiques et qui puisse répondre :

  • aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face à ses impératifs de productivité, de rentabilité et de compétitivité économique, liés à sa pérennité et à son développement,

  • aux exigences de ses clients en améliorant la qualité de service par l’activité qui se doit d’être adaptée à la demande et permettre une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle,

  • aux attentes et aspirations des salariés en matière de rémunération et de modalités d’organisation du temps de travail.

Aussi, le présent accord fixe notamment le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

En l’absence d’accord collectif en la matière, la mise en œuvre d’une astreinte constitue une modification du contrat de travail. Un avenant au contrat de travail sera établi pour définir les engagements réciproques de la Société et du Salarié.

Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet d’entreprise et de favoriser le respect des intérêts respectifs de l’entreprise, de sa clientèle et de son personnel.

Par ailleurs, la Direction incitera chacun des salariés à rechercher des axes d’une meilleure gestion du temps de travail (gain de temps individuel et collectif, analyse des processus permettant de mettre en évidence les dysfonctionnements, amélioration de la communication etc.…) et proposer les améliorations envisagées

Le présent accord met en place

  • Un dispositif d’aménagement du temps de travail, sur le mois, pour les salariés non-cadres à temps complet

  • Un dispositif d’aménagement du temps de travail, sur l’année, pour certains salariés à temps partiel.

  • Le paiement des heures supplémentaires et les repos compensateurs.

  • La mise en place d’une astreinte avec son champ d’application.

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DES SALARIES NON-CADRES A TEMPS PLEIN

L’aménagement du temps de travail est mis en œuvre par le présent accord conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail qui vise à aménager l'organisation des temps de travail des salariés, afin de répartir et faire varier la durée du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Pour des raisons d’organisation, la durée hebdomadaire des salariés affectés à la réalisation des prestations de sécurité est amenée à varier d’une semaine sur l’autre, de sorte que le décompte de la durée du temps de travail sur la semaine, n’est pas adapté.

Le présent accord a donc pour objet d’aménager le temps de travail sur le mois.

Art.1 : SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par ce dispositif sont tous les salariés non-cadres à temps plein, qu’ils aient un contrat à durée déterminée ou indéterminée, exceptés les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et avec lesquels, il est conclu une convention individuelle de forfait-jours.

Art.2 : DURÉE DU TRAVAIL SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.

  • Un mois civil comporte en moyenne 4,33 semaines (52/12).

  • C’est pourquoi, les parties conviennent de fixer la durée de travail mensuelle à 35 heures en moyenne par semaine, soit 151,67 heures mensuelles (4,33 x 35 heures).

Art.3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société ATHENA PROTEC et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Seuls les temps de travail effectifs déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires éventuelles

Art.4 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • En vertu du présent accord, le temps de travail est désormais organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence mensuelle qui est le mois civil.

  • A titre exceptionnel, la première période de référence courra à compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Art.5 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • Par principe, les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne, soit au-delà de 151,67 heures pour un mois complet.

  • Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur. Il est convenu entre les parties que toute heure supplémentaire doit avoir été expressément validée à priori par le responsable hiérarchique et que toute heure supplémentaire effectuée à l’initiative du salarié, même sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie spécifique.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 00 heure au dimanche 24 heures.

  • Pour permettre à la société d’être plus compétitive, les parties conviennent que les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :

  • 10% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine.

  • 25% de majoration pour les heures effectuées au-delà.

Compte tenu de la fixation de l’organisation du temps de travail dans le cadre du mois mise en place par le présent accord, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera au-delà des 151,67 heures mensuelles et seront majorées de la façon suivante :

  • Entre 151,67 et 186,31 heures dans le mois : majoration de 10%

  • Au-delà de 186,31 dans le mois : majoration de 25%

Les heures supplémentaires réalisées au cours du mois N seront donc payées, au taux majoré, avec la paie du mois concerné.

En cas de circonstances exceptionnelles (COVID) et sur dérogation, l'employeur peut demander à ses salariés de travailler jusqu'à 60 heures par semaine, hors travail de nuit.

Art.6 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES, SUR LE MOIS

  • Il n’est pas possible d’augmenter par voie d’accord d’entreprise la durée du travail des salariés, ni de prévoir une convention de forfait qui s’impose aux salariés.

  • Néanmoins, la société s’engage à proposer à tous les salariés en poste à temps plein (en CDD et CDI) une convention de forfait mensuelle de 158 heures par mois.

  • Les propositions d’avenants seront envoyées aux salariés dans les deux mois suivants l’entrée en vigueur de l’accord.

  • La convention individuelle de forfait inclura la rémunération de 151,67 heures, à laquelle s’ajoutera la rémunération de 6,33 heures au taux majoré de 10%.

  • Les salariés qui refuseront la proposition d’avenant seront soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre du mois mais auront une durée du travail de 151,67 heures par mois et ne bénéficieront pas de la convention de forfait de 158 heures.

  • En outre, tous les contrats à temps plein qui seront conclus à compter de l’entrée en vigueur de l’accord comprendront une convention de forfait de 158 heures par mois

Art.7 : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaires visé à l'article L 3121-30 est fixé à 329 heures par la convention collective de branche applicable, cependant, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures.

Art.8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT ET CONTREPARTIES

  • Les salariés pourront être amenés à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable.

  • Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie, au-delà du contingent.

  • La contrepartie est fixée à 100% des heures (1h supplémentaire donne droit à 1h10 de repos compensateur).

Art.9 : REPOS COMPENSATEUR

  • Le salarié pourra formuler ses préférences, quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur.

  • Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de la direction d’Athéna Protec.

  • Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques, dans un délai d’un an, à compter de leur acquisition.

  • Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'entreprise. L’employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.

Art.10 : RAPPEL DES LIMITES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES

Il est rappelé que les limites suivantes doivent être impérativement respectées :

  • 48 heures de travail sur une semaine donnée

  • 44 heures de travail en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives

  • 12 heures de travail effectif par jour au maximum

Art.11 : PLANIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire collectif connaissent leurs horaires de travail suivant le planning qui leur est envoyé avant chaque début de mois.

  • Le 24 du mois de chaque mois civil, il est adressé par courriel à chaque salarié son planning prévisionnel de travail au titre du mois civil suivant.

  • Compte tenu de l’activité de l’entreprise, et des contraintes d’organisation liées notamment aux commandes exceptionnelles de clients, aux nécessités de remplacement de dernières minutes, seul 75% du planning peut être déterminé à cette date.

  • Au cours du mois (avant le 12), les salariés recevront des plannings complémentaires ajustés, respectant un délai de prévenance.

Art.12 : MODIFICATION DES PLANNINGS HEBDOMADAIRES 

Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux plannings initiaux qu’aux plannings complémentaires.

Compte tenu des contraintes techniques et/ou organisationnelles subies par la société ATHENA PROTEC, les plannings hebdomadaires de travail peuvent faire l'objet d'adaptations.

Les modifications suivantes doivent toutefois impérativement respecter un délai de prévenance qui varie en fonction du type de modification :

12.1 : Modification de prolongation d’une durée de travail déjà planifiée

  • Il arrive qu’un salarié soit contraint de prolonger son temps de travail si le salarié devant assurer la relève ne se présente pas et ce, le temps de trouver un remplaçant.

  • Un client, peut également exiger la poursuite de la prestation (évènementiel par exemple).

Dans ces deux cas, il n’y a pas de délai de prévenance.

12.2 : Modification conduisant à :

  • Faire travailler un salarié une journée ou demi-journée planifiée comme chômée : délai de prévenance de 48 heures

  • Modifier l’horaire de début de vacation d’une journée déjà planifiée : délai de prévenance de 48 heures

  • Faire chômer une journée ou demi-journée planifiée comme travaillée : délai de prévenance : 24 heures

12.3 : Si les délais de prévenance visés ci-dessus ne peuvent pas être respectés du fait de contraintes organisationnelles (absence inopinée d'un salarié), alors, le service exploitation appelle préalablement le salarié.

  • Le salarié peut refuser et son refus n’entrainera pas de comptabilisation d’absence injustifiée.

  • Lorsque le salarié a donné son accord verbal, le service exploitation lui envoie aussitôt le planning réactualisé.

  • Après réception du planning, dans le cas où le salarié change d’avis, il lui appartient de se manifester aussitôt par mail ; à défaut, le non-respect du planning sera assimilé à une absence injustifiée.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR CERTAINS SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il pourra être proposé à des salariés à temps partiel, lorsque cela est possible, des contrats à temps partiel avec une répartition du temps de travail sur l’année.

Les salariés concernés seront les salariés affectés auprès de certains clients, notamment des magasins, pour lesquels les dates d’interventions peuvent être planifiées ou sur l’année entière ou sur une période significative.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année est mis en œuvre conformément à l’article L3121-44 du Code du travail.

  • Seuls les salariés ayant conclu un contrat spécifique de contrat à temps partiel sur l’année seront concernés par ce dispositif.

  • Ce dispositif sera appliqué dans un premier temps à titre expérimental.

Art.1 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail à temps partiel sur une période annuelle.

  • La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Ce dispositif sera appliqué dans un premier temps à titre expérimental.

Art.2 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de la variation des horaires de travail d’une semaine sur l’autre, et la répartition inégale des horaires de travail sur l’année, le contrat précisera la durée hebdomadaire moyenne sur l’année et le nombre d’heures correspondant sur l’année, compte tenu des congés payés.

  • Il est rappelé que la durée minimale légale pour les salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine, sauf sur demande écrite et motivée du salarié, et sauf pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

  • La durée annuelle correspondant à la durée hebdomadaire moyenne mentionnée au contrat et sera déterminée comme suit :

  • Détermination du nombre de jours ouvrés sur l’année :

365 jours (ou 366 les années bissextiles) – 30 jours ouvrables de congés payés - 52 jours de congés hebdomadaires – 1 jour férié chômé + la journée de solidarité = 283 jours ouvrables sur l’année

  • Détermination de la durée de travail annuelle :

283 / 6 jours ouvrables x le nombre d’heures hebdomadaires moyen. Ainsi, le nombre d’heures correspondant à 24 heures en moyenne par semaine et est de 1132 heures par an.

Art.3 : MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

  • Au moment de la conclusion du contrat de travail, il sera remis :

  • Un planning prévisionnel précisant les périodes hautes (au cours desquelles, le salarié sera amené à travailler et pour lesquelles il s’engage à se rendre disponible) et les périodes basses

  • Un planning pour les 3 mois suivant

  • Le planning du mois en cours

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours ouvrés minimum.

  • Compte tenu de l’activité de la Société et de la nécessité de faire face aux imprévus liés à l’absence d’autres salariés ou à des demandes tardives des clients de la Société, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, le salarié pourra informer sans délai le service exploitation de son indisponibilité par écrit, la communication par courriel étant privilégiée.

  • Le salarié recevra avant chaque fin de mois :

  • Le planning du mois suivant

  • Le planning pour les 3 mois suivants

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas respecter le planning qui lui a été fixé, il sera considéré en absence injustifiée. La durée annuelle de travail ainsi que la rémunération seront alors, réajustées.

Art.4 : TRAITEMENT DES ABSENCES

Absence non rémunérée

Toute absence est comptabilisée pour le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé selon le planning qui lui a été remis.

La durée de travail annuelle sera réduite du nombre d’heures d'absence.

Absence rémunérée

  • Si l'absence est indemnisée, totalement ou partiellement, la retenue pour absence est comptabilisée par rapport au nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer (s'il avait travaillé selon le planning de travail remis), sauf modalités de calculs différentes, légalement prévues.

  • Les indemnités complémentaires éventuellement versées par la Société seront versées sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen.

  • En cas d’absence rémunérée ou liée à l’état de santé, la maternité ou la paternité, la durée annuelle sera réduite à due concurrence, à partir de la durée moyenne de référence.

  • En cas d’absence prolongée ou pour des périodes pour lesquelles le planning n’a pas encore été remis, les heures d’absence seront décomptées en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

Art.5 : PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE

  • En cas d'arrivée en cours de période, celle-ci sera réduite proportionnellement. Les éventuelles heures complémentaires seront décomptées sur cette période réduite.

  • En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué sur la période. La régularisation sera effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • En cas de départ de l'entreprise, en cours de période de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l'intéressé lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires, au moment où la rupture du contrat de travail a été notifiée.

  • Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l'objet d'une prestation de travail depuis le début de la période de référence.

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuellement calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.

  • Dans le cas où, même après régularisation, le salarié doit rembourser un trop-perçu, pour éviter de mettre le salarié en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le salarié.

Art.6 : LISSAGE DE LA RÉMUNERATION SUR LE MOIS

Afin d’éviter pour les salariés une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuellement fixé.

Art.7 : HEURES COMPLÉMENTAIRES

  • Le régime des heures complémentaires s’applique aux heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail et sont payées le cas échéant à la fin de la période annuelle.

  • Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle moyenne du contrat.

  • Ainsi pour un contrat de 24 heures en moyenne par mois, soit 1132 heures par an, il pourra être effectué jusqu’à 377,30 heures complémentaires.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

Art.1 : HEURES COMPLÉMENTAIRES

Conformément à l’article L3123-20 du Code du travail, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuellement prévue, que cette durée soit mensuelle, hebdomadaire, ou annuelle.

  • Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour les heures effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle.

  • Le taux de majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de la durée contractuelle, dans la limité du 1/3 de cette durée est fixée à 10%.

Art.2 : DELAI DE PRÉVENANCE

Conformément à l’article L3123-24 du Code du travail, le délai de prévenance en cas de modification de planning est de 3 jours ouvrés.

Art.3 : GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • La Société sera attentive à ce que ces salariés à temps partiel bénéficient du même droit à la formation que les salariés à temps plein.

  • La durée minimale de travail journalier est de 4 heures.

  • Il ne pourra y avoir plus d’une interruption de 2 heures, au cours d’une même journée.

CHAPITRE 4 : LES ASTREINTES

Le recours aux astreintes est nécessaire pour assurer la continuité des activités de surveillance et de sécurité et disposer du personnel susceptible d’intervenir notamment en cas d’alertes sprinkler, de départs de feu, d’intrusions, de problèmes techniques ou d’urgence. Cette liste indicative et non exhaustive vise à donner des exemples du champ d’application du présent accord.

  • Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit pouvoir être joint à tout moment.

  • Le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, sur les sites d’exploitation commerciaux des clients, dans un délai d’une heure.

  • La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En revanche, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

  • Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société ATHENA PROTEC et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.

  • L’astreinte sera effectuée sur la base du volontariat et à défaut, selon une liste de salariés préétablie et selon un ordre préétabli (priorité sur ancienneté et/ou proximité du lieu de résidence).

  • L’astreinte sera organisée pour répondre aux besoins d’intervention sur les sites d’exploitations commerciaux des clients, en dehors des heures normales de fonctionnement de ces sites et à la condition qu’aucune permanence n’ait été organisée sur site durant ces heures. Elle couvre les périodes de fermeture (soirée et nuit jusqu’au lendemain matin à l’ouverture pour les jours ouvrés), ainsi que la totalité des jours de fermeture (dimanche chômé et jours fériés chômés déterminés sur la base d’une journée complète de 24 heures).

Art.1 : DÉLAI DE PRÉVENANCE

  • La programmation individuelle des périodes d’astreinte est confirmée à chaque collaborateur, au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d’absence (exemple : maladie du collaborateur en astreinte planifiée), auquel cas le collaborateur doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance, par tout moyen.

  • En cas de circonstances exceptionnelles, si le salarié ne peut assurer l’astreinte, il doit prévenir son responsable hiérarchique, dès que possible, par tout moyen, de sorte que le remplacement soit assuré.

  • Ce remplacement sera effectué suivant l’ordre chronologique du planning d’astreinte préétabli.

  • Le salarié remplacé assurera la prochaine astreinte du salarié remplaçant dans le respect de l’article 3 du présent protocole.

  • Il est rappelé aux salariés qu’ils doivent agir de bonne foi à l’égard de leurs collègues.

  • La prise de connaissance de cette modification devra être signée et datée par le salarié remplaçant.

  • A cet effet, son responsable hiérarchique s’assurera de la prise d’acte des changements divers (par exemple la mise à disposition du téléphone portable et du support pour consigner les interventions etc.)

  • Les astreintes seront organisées selon un planning nominatif édicté par les responsables hiérarchiques, en concertation avec les salariés concernés.

  • Les responsables hiérarchiques devront pour l’élaboration des plannings d’astreinte, veiller au respect de la législation du travail.

  • Le planning fera l’objet d’un affichage sur le site.

Art.2 : MOYENS MIS A DISPOSITION

Le salarié d’astreinte dispose d’un téléphone portable mis à sa disposition par la Société. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception. Ce téléphone sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte par son supérieur hiérarchique. Il devra être restitué par le salarié à son supérieur hiérarchique le lendemain de la fin de la période d’astreinte.

Art.3 : INTERVENTION

L’intervention peut prendre la forme d’appel téléphonique et/ou de déplacement sur le site d’exploitation commercial du client de la Société.

  • Chaque intervention quelle qu’elle soit, devra faire l’objet d’un rapport détaillé portant sur sa cause et ses conditions.

  • Celui-ci sera établi par l’intervenant et transmis à son responsable hiérarchique, au plus tard, dans les 5 jours ouvrés suivants chaque intervention.

  • Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

  • Le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.

  • Le salarié enregistrera sur la main courante et/ou via la main courante électronique MYMCR VIGICOM :

- la date et l’heure de l’appel

- l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel

- l’heure d’arrivée sur le site d’exploitation commercial du client de la Société

- la durée de l’intervention

- l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel

Art.4 : DURÉE DU TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

  • Le temps d’intervention, le temps de déplacement pour se rendre : du domicile ou du lieu de réception de l’appel, au site d’exploitation du client, sont considérés comme du temps de travail effectif.

  • Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre du lieu de réception de l’appel au site d’exploitation ne devra pas excéder une heure.

  • Les durées maximales de travail seront respectées.

Art.5 : DURÉE ET P֤ÉRIODICITÉ DES ASTREINTES

  • Les périodes d’astreinte pourront être des astreintes de jour, de nuit ou de week-end portant sur 1 ou plusieurs jours.

  • Il est rappelé que le service d’astreinte concerne l’ensemble des salariés de la Société, afin d’assurer la rotation la plus large possible parmi le personnel, dans la limite de leur périmètre et compétences d’intervention.

  • Compte tenu de l’impact de l’astreinte sur la vie privée, il conviendra de ne pas placer un même salarié, en astreinte, plus d’une semaine sur quatre, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Il ne pourra y avoir de période d’astreinte pendant les périodes de congés payés.

  • En cas d’arrêt de travail au cours de la semaine d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.

Art.6 : DOCUMENT RÉCAPITULATIF

  • Un document récapitulatif comprenant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante lui sera remis en fin de mois, et ce indépendamment du bulletin de salaire.

  • Ce document sera établi en deux exemplaires, l’un remis au salarié et l’autre conservé par la Société afin d’être tenue à la disposition des instances de contrôle (Inspection du Travail et URSSAF).

Art.7 : RÉMUNÉRATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

  • Le temps d’intervention et le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif.

  • Il est rappelé que le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de réception de l’appel du client, jusqu’à l’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel, temps de déplacement inclus.

  • Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires ou des majorations pour heure de dimanche ou heures de nuit.

  • La majoration des heures au titre des heures supplémentaires obéira aux règles fixées par l’accord de modulation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

  • Ainsi les heures supplémentaires effectuées au titre d’une intervention en période d’astreinte ne pourront donc pas être décorrélées du décompte des heures supplémentaires, étant précisé que les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel applicable dans la Société, sont accomplies après information du Comité d’entreprise, et au-delà du contingent annuel applicable dans la Société, après avis du Comité d’entreprise.

  • Dans ce dernier cas, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

  • La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Art.8 : CONTREPARTIE FINANCIERE DE LA SUJETION D’ASTREINTE

  • Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

  • Le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte.

  • Cette contrepartie est forfaitaire et elle est accordée au salarié du fait même de la période d’astreinte qu’il y ait eu, ou non, intervention effective pendant l’astreinte.

  • Cette contrepartie forfaitaire est égale à : 12 euros bruts par période d’astreinte (nuit ou journée de fermeture par période de 24 heures)

Précision : il s’agit là d’un seuil minimal de rémunération qui pourra faire l’objet d’une négociation, par site, en fonction des spécificités du contrat.

  • Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte.

  • Il est également précisé que le déplacement (aller-retour) dans la période d’astreinte sera rémunéré selon le barème fiscal de l’indemnité kilométrique en vigueur.

Art.9 : TEMPS DE REPOS

  • Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’effectue aucune intervention (téléphonique ou déplacement) entrent dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • En revanche, si une intervention (téléphonique ou déplacement) a lieu pendant les périodes d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit intégralement être pris à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien

  • La durée quotidienne maximale de travail

A titre d’exemple, le salarié planifié en astreinte en soirée ne devra pas avoir travaillé plu de 9 heures dans la journée afin de garantir la durée maximum du temps de travail en cas d’intervention

  • Le nombre de jours maximum de travail successifs

  • Les modalités de récupération devront être définies en accord avec le responsable hiérarchique et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Art.10 : DURÉE DE L’ACCORD ET DÉNONCIATION

  • Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du

mois suivant la publication.

  • Il pourra à tout moment être dénoncé par les parties signataires en respectant la procédure prévue par le Code du travail (art L 2261-9 à L 2261-13).

  • En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

  • Il est établi en 2 exemplaires (pour la Direction et l’organisation salariale). Il sera déposé sur la plateforme téléaccord du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes correspondant et applicable une fois son dépôt effectué.

  • Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

  • L'existence du présent accord est mentionné sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est consultable par les salariés, à leur demande (ART R. 2262-3).

Fait à MAZERAY

Le 08/04/2022

En 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com