Accord d'entreprise "Un accord portant sur les frais de santé non-cadres" chez VPHV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VPHV et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004917
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : VPHV
Etablissement : 89108588800016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un accord portant sur une rente de conjoint cadres (2022-06-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD FRAIS DE SANTE NON-CADRES

Entre

La société VPHV, société par action simplifiée domicilié Bâtiment Jeanne d’Arc, 5 place Général Gouraud à Reims (51100), immatriculé au RCS de Reims sous le numéro 891 085 888, représentée par son Président ,

Et

Les membres élus titulaires du Conseil Economique et Social de la société VPHV :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions de la décision unilatérale du 09/12/20.

Il a pour but :

- d'intégrer les dispositions relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire suite à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

– de mettre en conformité les catégories de personnel avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

Article 1 – Objet de l’accord

L’objet de l’accord est d’organiser l’adhésion au contrat d’assurance frais de santé (couverture des risques suivants : remboursement des frais médicaux, des frais chirurgicaux, des frais d'hospitalisation…).

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Ils sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé à partir de leur date d'entrée dans la société, sauf les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 2 mois qui sont exclus du régime.

Ces salariés peuvent bénéficier du versement santé. Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l'article L. 863-1, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

Article 3 : Dispenses d’affiliation

Outre les cas de dispense d’ordre public, les salariés suivants peuvent demander à être dispensés :

-salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée supérieure à douze mois possédant une couverture individuelle par ailleurs, pour le même type de garanties ;

-salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois même s’ils n’ont pas de couverture individuelle par ailleurs ;

- salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront, tant que vaudra leur dispense, solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas, pendant cette période, bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la DRH, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil suivant l’embauche.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé(s) à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 4 : Financement du régime (personnel actif)

Le financement du régime est à la charge du salarié et de l'employeur.

Le taux de cotisation est défini par l'organisme d'assurance retenu au titre de chaque exercice.

Pour information, la structure des cotisations mensuelles 2022 est définie de la façon suivante :

- Régime de base responsable à adhésion obligatoire : 3,220% du PMSS

- Régime sur-complémentaire 1 non responsable à adhésion facultative : 1,280% du PMSS

- Régime sur-complémentaire 2 non responsable à adhésion facultative : 1,610% du PMSS

Ce taux est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit, ainsi que des résultats constatés.

Le partage de la cotisation du régime est réalisé de la façon suivante

Régime de base responsable à adhésion obligatoire :

-50% à la charge de l'employeur.

-50% à la charge du salarié adhérent.

Régimes sur-complémentaires non responsables à adhésion facultative :

-100% à la charge du salarié adhérent.

Toute évolution ultérieure des cotisations liée à une évolution du rapport sinistre/prime ou à une évolution légale, règlementaire ou jurisprudentielle sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Les cotisations, correspondant à la participation des salariés, feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire. Les salariés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 Bis : Financement du régime (personnel retraité)

L’application du présent article concerne le personnel retraité en cours et à venir qui justifie avoir liquidé sa retraite au départ de l’entreprise, il bénéficie des mêmes garanties que le personnel actif, les garanties de la partie optionnelle sont également alignées sur celles des actifs.

Le taux de cotisation est défini par l'organisme d'assurance retenu au titre de chaque exercice.

Pour information, la structure des cotisations mensuelles 2022 est définie de la façon suivante :

- Régime de base responsable : 4,200% du PMSS

- Régime sur-complémentaire 1 non responsable : 1,130% du PMSS

- Régime sur-complémentaire 2 non responsable : 1,420% du PMSS

Le partage de la cotisation du régime est réalisé de la façon suivante

Régime de base responsable :

-42.98% à la charge de l'employeur.

-57.02% à la charge du retraité adhérent.

Régimes sur-complémentaires non responsables :

-100% à la charge du retraité adhérent.

Toute évolution ultérieure des cotisations liée à une évolution du rapport sinistre/prime ou à une évolution légale, règlementaire ou jurisprudentielle sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les retraités.

Article 5 : Garanties

Les conditions d'ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat d'assurance souscrit par la société.

Les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la loi ou par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Information : En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée résumant les garanties et les modalités d'application.

Article 6 : Suspension du contrat de travail

Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel, ou à versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment suspension du contrat lié à- une maladie, une maternité ou un accident de travail ou de trajet dès lors qu'il y a indemnisation), ou à un versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, APLD, congé de reclassement, congé de mobilité…) la garantie prévue au Contrat est maintenue dans les mêmes conditions pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Dans le cas où la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à un maintien de salaire total ou partiel, ou à versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation...), la garantie prévue au Contrat est suspendue sauf si le Membre Participant demande le maintien de la garantie moyennant le paiement intégral de la cotisation correspondante.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 20 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 7 : Portabilité des garanties

En application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et l’article 4 de la loi Evin, les garanties frais de santé pourront être maintenues en cas de rupture du contrat de travail au profit des anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité ou d’invalidité, pension de retraite, allocations chômage) et au profit des ayants droit du salarié décédé.

Article 8 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une période indéterminée. Le présent accord à durée indéterminée entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 9 - Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétente.

Toute évolution législative ou réglementaire sera automatiquement appliquée, afin de conserver le bénéfice du régime social et fiscal de faveur.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en application et selon les termes des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. La dénonciation produira les effets prévus par cet article.

Article 11 – Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6, D2231-2, et D.2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Une version rendue anonyme sera également jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

En outre, un exemplaire sera adressé à chaque membre signataire partie à la négociation et au greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Reims, en 7 exemplaires originaux, le 1er Juin 2022

Pour la société VPHV,

Président de la société VPHV

Les membres titulaires élus du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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