Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00523001349
Date de signature : 2023-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SANDRIN'NET SERVICES
Etablissement : 89119899600011
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-01
Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel
Entre les soussignés :
SARL SANDRINE NET SERVICES, Numéro de SIRET 89119899600011, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 891198996 RCS GAP dont le siège social est situé Zone Artisanale Les Sablonnières l'Usine 05120 L'Argentière La Bessée
Représentée par Mme XXXX et XXXX, agissant en qualité de Co-Gérants
D'une part,
ET
D'autre part.
Les salaries de la société consultée sur le projet d'accord
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur l'année civile.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d'activité inhérentes à la connotation saisonnière de certains de nos clients notamment Ecoles, locations saisonnières, Centres sociaux culturels (centre aéré) Centres de Vacances, Cabinets médicaux dans les stations, Office du Tourisme dans les stations, bases de vie de chantiers, Co -propriétés dans les stations de skis, hôtellerie, bureaux et à la hausse temporaire d'activités des saisons. Cela permet de maintenir une continuité dans l'activité de l'entreprise comme dans celle des salariés concernés
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés à temps partiel de l'entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail et quel que soit leur lieu de travail.
Article 2 - Aménagement du temps partiel sur l'année civile
Article - Modalités d'aménagement du temps partiel sur l'année civile
Article 2.111 - Décompte de la durée du travail
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée à partir du 01 septembre 2023 avec une période transitoire à partir du 01 aout 2023.
La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an (cf. art. L. 3123-1 C. trav.)a
La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier :
dans la limite maximale fixée à 34 heures par semaine
dans la limite minimale fixée à 16 heure(s) par semaine civile sauf à la dérogation de la durée minimale de la durée du travail
Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (cf. art. 2.2 du présent accord).
Article 2.112 - Heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail et de l'article 6.216 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l'article 2.4 du présent accord.
Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d'heures complémentaires.
Article 212 — Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un calendrier prévisionnel de leur durée de travail dans les conditions et délais suivants : plannings envoyés par mail ou mis à disposition au siège social le mois précèdent la période
Dans l'hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l'employeur soit en mesure d'en tenir compte dans l'élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d'heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées.
Toute modification du planning prévisionnel sera communiquée au salarié par mail ou mis a disposition au siège social et sera appliquée sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article 213 — Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants •
Perte de chantier
Nouvelles règles imposées par le client
Absence d'un ou plusieurs salariés
Variation et surcroît temporaire d'activité lié ou non à la saison Nouvelles règles de sécurité
Promotion
Sanction disciplinaire
Travaux urgent ou à accomplir dans un délai déterminé Nouveaux clients
Les modifications qui pourront intervenir sont l'augmentation ou la diminution de la durée journalière de travail , l'augmentation ou réduction du nombre de jours travaillées , changements des jours de travail dans la semaine , répartition sur des demis journées et changement des demi-journées.
Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera communiquée au salarié par mail et par téléphone sous forme de SMS et sera appliquée sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiquée par le salarié.
Article 2-4 - Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l'année afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11 0/0 (art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d'annualisation retenue à l'article 2-1. du présent accord,
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25 0/0 (cf. art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d'annualisation retenue à l'article 2.1 du présent accord.
Article 2,5 — Absences
Article 251 — Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité..)
Indemnisation de l'absence
Concernant l'indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli durant cette période d'absence.
Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d'année
L'absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d'année civile.
Article 252 — Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées. an)
En cas d'absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuera
Article 2.6 — Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l'article 7 » en cours d'année civile
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de l'aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, sauf lorsqu'il s'agit d'un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d'année conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 3 - Clause de suivi de l'application de l'accord d'entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter tous les 2 ans sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.
Article 4 - Clause de rendez-vous - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
L'invitation au rendez-vous se fera par mail.
Article 5 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve des approbations a la majorité du 2/3 du personnel
Le présent accord entre en vigueur au 01/08/2023
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d'application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article Ln 2222-5 du code du travail.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois
Article 6 - Dépôt et publicité de l'accord
Conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l'adresse suivante :
Fédération des entreprises de propreté et services associés CPPNI
34, boulevard Maxime Gorki
94800 VILLEJUIF
Et, ainsi que le prévoient les articles L, 2231-6 et Da 2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de GAP (05000).
Fait à L'Argentière La Bessée , le 01/07/2023 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
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