Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et aux congés payés" chez SEM CROISSANCE VERTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM CROISSANCE VERTE et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011839
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SEM CROISSANCE VERTE
Etablissement : 89120636900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SEM CROISSANCE VERTE, dont le siège social est situé 1 Boulevard de Berlin 44000 NANTES, enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro SIREN 891 206 369, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des 2/3,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Dispositions générales (rappel du code du travail) 4

2.1 : Définition du temps de travail effectif 4

2.2 : Amplitude et durées maximales de travail 4

2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire 5

Article 3 : Annualisation du temps de travail 5

3.1 : Période de référence 5

3.2 : Dispositions propres aux ETAM 5

3.3 : Dispositions propres aux ingénieurs et cadres 5

3.4 : Acquisition des jours de repos 9

3.5 : Prise des jours de repos 10

3.6 : Don des jours de repos 10

3.7 : Rémunération 11

3.8 : Heures supplémentaires 12

Article 4 : Congés payés 12

Article 5 : Durée de l’accord 12

Article 6 : Suivi de l’accord 12

Article 7 : Révision, dénonciation, suspension 13

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord 13

PREAMBULE :

La SEM CROISSANCE VERTE a été créée, le 14 octobre 2020 et, a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 19 novembre 2020. Elle est membre du GIE des EPL des Pays de La Loire. Elle applique la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Afin de servir sa Feuille de Route sur la transition énergétique (2017-2021), la Région des Pays de La Loire a souhaité favoriser une écologie positive tournée vers un modèle de croissance tout en initiant une démarche partenariale efficace et utile pour le Territoire.

A cet effet, la Région des Pays de La Loire a créé la SEM CROISSANCE VERTE en associant les compétences de 13 autres actionnaires (départements, syndicats d’énergie, EPCI, Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire).

La SEM CROISSANCE VERTE a pour objectif d’accompagner les particuliers, les collectivités et les entreprises du tertiaire privé dans un parcours de rénovation énergétique sécurisé en proposant des services d’information, de conseils et un accompagnement audit et travaux.

La SEM CROISSANCE VERTE contribue également à l’émergence de projets ENR (ingénierie territoriale) et en facilite la faisabilité technique et financière grâce à un fonds d’investissement, filiale de la SEM.

La SEM CROISSANCE VERTE ambitionne de consommer moins et produire mieux avec du renouvelable, servir l’intérêt général et l’équité territoriale, renforcer l’économie locale verte et générer plus d’emplois.

Depuis sa création, la SEM CROISSANCE VERTE s’est développée de manière significative.

Souhaitant, à la fois, accompagner favorablement ce développement et offrir aux collaborateurs, une organisation du temps de travail leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, tout en participant à la protection de l’environnement par la diminution, certaines semaines, du nombre de jours travaillés, et ainsi du nombre de trajets professionnels, la SEM CROISSANCE VERTE a décidé de favoriser une organisation du temps de travail sur l’année.

Dans cette perspective, la SEM CROISSANCE VERTE a souhaité proposer à ses collaborateurs, qu’ils soient cadres ou non une organisation annuelle du temps de travail prévoyant l’attribution.

Le présent accord vise également à adapter les dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) applicables aux ETAM, aux cadres en réalisation de missions et aux cadres en forfait jours, aux spécificités de la SEM CROISSANCE VERTE.

Les parties conviennent de se référer à l’accord de branche du 22 juin 1999 s’agissant de dispositions qui ne seraient pas évoquées dans le présent accord.

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et en l’absence de toute représentation du personnel, de conclure un accord collectif d’entreprise directement avec le personnel, sous réserve d’être approuvé par référendum à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société, toutes catégories confondues, engagés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

Le présent accord d’entreprise ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dont le nombre d’heures mensuelles est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures, ni aux intérimaires, ni aux salariés en contrat de professionnalisation ou en apprentissage, ni aux stagiaires, ni aux mandataires sociaux.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES (RAPPEL DU CODE DU TRAVAIL)

2.1 : Définition du temps de travail effectif

Selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de l’article L 3121-2 du code du travail, les temps nécessaires à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du travail effectif, sauf si le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée au moins égale à 20 minutes consécutives (article L 3121-16 du code du travail).

2.2 : Amplitude et durées maximales de travail

Selon le code du travail, l’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, comprenant les temps de pause. L’amplitude de travail ne peut pas dépasser 13 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 10 heures, sauf exceptions prévues par la loi (article L 3121-18 du code du travail).

La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures, sauf exceptions prévues par la loi (articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail).

2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Tous les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf exceptions prévues par la loi.

ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel, pour l’année 2021, la période d’aménagement du temps de travail débutera le 1er septembre 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021, la durée et le nombre de jours de repos étant proratisés.

Article 3.2 : Dispositions propres aux ETAM

La durée de travail effectif est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse, soit 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, pour les salariés pouvant prétendre à un droit intégral à congés payés et à jours fériés.

En contrepartie de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les salariés bénéficient de 22 JRTT par an afin de ramener la durée hebdomadaire de travail moyenne à 35 heures et la durée annuelle de travail à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

En dehors des semaines au cours desquelles des JRTT seront posés, les salariés effectuent 39 heures de travail hebdomadaires, réparties, sauf dérogations individuelles, du lundi au jeudi, à raison de 8 heures de travail effectif par jour et le vendredi, à raison de 7 heures de travail effectif accomplies ce jour-là.

Article 3.3 : Dispositions propres aux ingénieurs et cadres

Compte tenu de l’autonomie et de la liberté dont les cadres disposent dans l’organisation et leur temps de travail, les parties signataires conviennent de faire application des dispositions prévues par l’article 3 « Réalisations de missions » de l’accord de branche du 22 juin 1999 et des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » telles que prévues par l’avenant du 1er avril 2014 étendu par arrêté du 26 juin 2014, en apportant les aménagements suivants rendus nécessaires par les spécificités de la SEM CROISSANTE VERTE.

-a) les ingénieurs et cadres en « réalisation de missions »

Sont concernés les ingénieurs et cadres qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini, compte tenu de la nature des tâches accomplies.

Pour entrer dans ce dispositif, les salariés concernés doivent bénéficier d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Ils doivent, ensuite, chaque année, percevoir une rémunération au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

La durée de travail de ce personnel s’établira à 39 heures par semaine dans la limite de 218 jours par an, ce qui conduit à une durée annuelle de 1700,40 heures ((39 heures /5) = 7,80 heures x 218 = 1700,40 heures) et à un repos de 12 jours par an (1700,40 heures – 1607 heures = 93,40 / 7,80 heures = 11,97 arrondis à 12 jours de repos).

En contrepartie de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les salariés bénéficient donc de 12 jours de repos par an, pour une présence en année civile complète, avec un plafond annuel de 218 jours de travail.

En dehors des semaines au cours desquelles des jours de repos seront posés, les salariés effectuent 39 heures de travail hebdomadaires.

- b) les ingénieurs et cadres en forfait jours annuel

Pour pouvoir relever de cette modalité, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du temps de travail et la gestion de leur temps.

Le personnel concerné relève au minimum de la position 3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale applicable ou bénéficie d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou est mandataire social.

Par ailleurs, le personnel concerné doit également bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La comptabilisation du temps de travail du salarié concerné se fait en jours sur une période de référence annuelle de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En accord avec le salarié, un forfait en jours réduit pourra être prévu prévoyant un nombre de jours annuels travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours travaillés dans l’année, les salariés concernés bénéficient de jours de repos. Par souci de simplification, le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 12 jours par an.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par le salarié et l’entreprise, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle fera référence au présent accord collectif applicable ainsi qu’à l'accord collectif de branche et énumérera :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  La rémunération correspondante ;

-  Le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société.

Un document sera établi qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le-la salarié-e sous le contrôle de la société et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, la Direction affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’entreprise mettra en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Des dispositions nécessaires seront prises afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au-à la salarié-e de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le-la salarié-e tiendra informé-e son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mis en place pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du-de la salarié-e, le-la salarié-e a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son-sa représentant-e qui recevra le-la salarié-e dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’entreprise ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’entreprise convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le-la salarié-e et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du-de la salarié-e, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le-la salariée et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 3.4 : Acquisition des jours de repos

  • a) Dispositions propres aux ETAM

Les 22 jours de repos s’acquièrent sur l’année, ce qui correspond à 1,83 JRR par mois soit 21,96 JRTT arrondis à 22 JRTT par an.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculés au prorata temporis en tenant compte des mois complets passés dans l’entreprise.

A titre d’exemple, un salarié embauché le 1er juin bénéficiera de 12 jours de repos décomptés comme suit : 2 jours de repos acquis au titre du mois de juin et 10 jours de repos acquis sur la période du 1er juillet au 31 décembre.

  • b) Dispositions propres aux ingénieurs et cadres en « réalisation de missions » et en forfait jours annuels

Les 12 jours de repos s’acquièrent sur l’année civile, soit 1 jour de repos acquis par mois sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculés au prorata temporis en tenant compte des mois complets passés dans l’entreprise.

A titre d’exemple, un salarié embauché le 1er juin bénéficiera de 7 jours de repos acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre.

c) Dispositions communes (Conditions de prises en compte des absences sur la rémunération)

Pour l’ensemble des salariés ETAM et IC, les absences liées à la maladie non-professionnelle et celles non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale réglementaire ou conventionnelle (exemple : congé sans solde, absence injustifiée …) entraineront une réduction proportionnelle des jours de repos attribués.

Ces absences s’imputeront également sur le nombre de jours travaillés dans l’année.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 3.5 : Prise des jours de repos

Les jours de repos ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition par demi-journée ou journée entière. Aucune anticipation n’est possible.

Sauf dérogation individuelle, les jours de repos devront être pris par journée ou demi-journée dans la limite de trois jours par mois et pourront être accolés à des jours de congé ainsi qu'à un week-end déjà prolongé par l'effet d'un jour férié chômé.

Un suivi des jours de repos pris et restant à prendre sera effectué à la fin du 3ème trimestre de chaque année

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année, sauf s’agissant des salariés en forfait annuel en jours, à renoncer, en accord avec la société, à une partie de leurs jours de repos dans les conditions fixées par la convention collective applicable.

En cas de départ du salarié, les jours de repos qu’il n’aurait pas posés, à la date de départ effectif de l’entreprise, seront perdus. En conséquence, il ne bénéficiera d’aucune indemnité compensatrice au titre du reliquat de jours de repos non pris, à la date de son départ. En accord avec son responsable, le reliquat de de jours de repos non pris pourra être posé au cours de la période de préavis.

En outre, chaque année, la Direction pourra décider d’imposer, collectivement, la pose de certains jours de jours de repos dans la limite de 3 jours maximum. Elle en informera les salariés au début de l’année civile de référence, par voie d’affichage. Les jours de repos restant seront posés, à l’initiative des salariés, après validation de la Direction.

Les demandes de prise de de jours de repos à l’initiative des salariés devront être formulées et validées par la Direction 7 jours au moins avant leur date de prise d’effet.

Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos, qu’il s’agisse de jours pris à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur, devront être validées d’un commun accord entre la Direction et le salarié au plus tard 7 jours avant leur date de prise d’effet.

3.6 Dons de jours de repos

Par application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, tout salarié, peu importe son ancienneté ou la nature de son contrat, pourra, sur sa demande, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos acquis mais non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les jours de repos pourront également être cédés à un salarié en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans et ce, dans l’année qui suit le décès.

Par application de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, tout salarié, peu importe son ancienneté ou la nature de son contrat, pourra, sur sa demande, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos acquis mais non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du même code, à savoir :

- Son conjoint ;

- Son concubin ;

- Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- Un ascendant ;

- Un descendant ;

- Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

- Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

- Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Cette procédure de don suppose l’accord de l’employeur, auprès duquel une demande devra être formalisée par écrit par le salarié désireux de faire don d’un ou de plusieurs jours de repos acquis, avec mention du salarié bénéficiaire.

Une fois l’accord de l’employeur obtenu, ce don de jours de repos sera définitif. Le salarié donateur ne pourra pas se rétracter et verra son compteur de jour de repos réduit à due proportion.

Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de repos cédés conservera le maintien de sa rémunération durant cette période d’absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Pour la pose du ou des jours de repos cédés, le salarié bénéficiaire devra respecter les délais de prévenance prévus à l’article 3.4.

Article 3.7 : Rémunération

La rémunération des salariés auxquels sont appliquées les présentes dispositions est indépendante de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois.

La rémunération est lissée sur douze mois de sorte que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de 151heures67 travaillées en moyenne par mois ou, s’agissant des ingénieurs et cadres, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

Article 3.8 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires entrant dans le contingent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 39 heures de travail par semaine.

Les heures supplémentaires doivent être autorisées, préalablement, par le responsable hiérarchique.

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire de travail ni par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

ARTICLE 4 : Congés payés

Article 4.1 – Période d’acquisition et report de congés payés non pris

La période d'acquisition des congés payés coïncide avec l'année civile.

L'année civile constitue donc la période de référence pour l'acquisition des congés payés tout comme pour les jours de repos attribués dans le cadre de l'organisation du temps de travail.

Les jours de congé non pris dans les douze mois qui suivent la fin de la période d'acquisition pourront être reportés sur l'année ultérieure dans la limite de trois jours. Ces jours devront être pris durant le premier trimestre de l’année ultérieure.

Article 4.2 – Congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés

Les jours supplémentaires de congé prévus par l'article L 3141-19 du code du travail seront attribués uniquement lorsque l'employeur impose au salarié de partir en dehors de la période légale de prise des congés payés (ler mai - 31 octobre).

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée courant à compter du 1er septembre 2021.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter, au besoin, les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, la Direction s’attachera à s’assurer auprès du personnel qu’il s’est approprié l’organisation du temps de travail ainsi mise en place et, le cas échéant, initiera un processus de modification de cette organisation si elle ne devait plus convenir.

ARTICLE 7 : REVISION-DENONCIATION-SUSPENSION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra décider de suspendre l’application de l’accord d’entreprise et ce pour une durée déterminée. Elle informera, individuellement, chaque salarié, des motifs de la suspension de l’application de l’accord et de la durée prévisible de la suspension.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et respecter un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8 : DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord ainsi que le procès-verbal du référendum seront déposés en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

A NANTES

Le 30 août 2021

La SEM CROISSANCE VERTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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