Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES" chez NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION et les représentants des salariés le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005476
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION
Etablissement : 89120827400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION

ACCORD D’ENTREPRISE

ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé :

ZAC LA PLANCADE

ZAE DE LA LIQUIERE, lot n°13

34380 ST MARTIN DE LONDRES

Représentée par la société KOUNIE, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Patrick GIRAUD.

Ci-après dénommée « l’employeur »

D'une part,

ET :

- LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL

D'autre part,

PREAMBULE

En date du 31 mars 2021, la société NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION a bénéficié d’un apport partiel d’actif de la société KOUNIE.

L’activité de fabrication et négoce d’hébergements insolites en bois a donc été apportée à la société NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION.

Cette opération a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés de la société KOUNIE affectés à cette activité par application de l’article L 1224-1 du code du travail.

La société KOUNIE est soumise à la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, outre un accord d’entreprise relatif à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail adopté en date du 27 janvier 2021.

La société NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION est quant à elle soumise à la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.

Le transfert d’entreprise a mis en cause l’application de la convention des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, conformément à l’article L 2261-14 du code du travail.

Les dispositions qui suivent ont donc pour objet de définir la convention collective de substitution applicable ainsi que les nécessaires adaptations conventionnelles au regard des avantages octroyés par la précédente convention collective.

Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION.

1. Convention collective de substitution

La convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes constitue la convention de substitution applicable aux salariés de la société NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION.

2. Transfert de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2021

En prévision du transfert d’entreprise, et au regard de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail avait été signé au sein de la société KOUNIE.

Il était d’ores et déjà envisagé par les parties que cet accord, applicable au 1er janvier 2021, aurait pour objet d’organiser le temps de travail des salariés transférés au sein de la société NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION.

Les parties conviennent donc que l’accord d’entreprise du 27 janvier 2021 signé chez KOUNIE et applicable aux salariés précédemment affectés au centre d’activité autonome du négoce d’hébergement en bois n’est pas mis en cause par le transfert d’entreprise.

Les parties indiquent expressément que l’ensemble des dispositions de cet accord seront pleinement applicables au sein de la société NORDIC HOUSE COTTAGE CREATION.

3. Temps de travail / Pause

La convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit le paiement de 5% de temps de pause.

En conséquence, les salariés sont rémunérés sur la base 36,75 heures de présence hebdomadaire.

Ces dispositions ne sont plus applicables dans le cadre de la convention collective de substitution.

Il est donc convenu que les salariés seront désormais uniquement rémunérés sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire.

La rémunération du temps de pause des salariés transférés sera intégrée au salaire de base afin de maintenir leur niveau de rémunération antérieur au transfert.

Un avenant au contrat de travail a été régularisé avec les salariés concernés afin de prévoir la nouvelle rémunération applicable sur une base de 35 heures hebdomadaires.

4. Prime annuelle

La convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit le paiement d’une prime annuelle.

Ces dispositions ne sont plus applicables dans le cadre de la convention collective de substitution.

Néanmoins, dans le cadre du présent accord d’adaptation, les parties conviennent de l’octroi d’une prime annuelle. Il est précisé que la présente prime ne peut en aucun cas se cumuler avec un quelconque avantage individuel acquis.

Les salariés ont droit au payement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.

Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :

  • justifier d’un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement

  • être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au 31 décembre, date du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus d'un an au moment du versement répondent à cette condition.

Le montant de la prime est égal à 100 % du salaire de base du mois de novembre (heures supplémentaires, primes et rémunérations variables exclues).

Pour les salariés ayant été absents, le montant de la prime sera égal au 1/12e du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures contractuel) perçu au cours de l’année.

Toutefois, pour la détermination du 1/12e du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :

  • les absences pour exercice du mandat syndical

  • les absences pour congés payés

  • la durée des absences rémunérées dues à l'utilisation d’un compte épargne temps

  • la durée du congé légal de maternité et d'adoption, la durée du congé légal de paternité, les absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade

  • les jours d'absence pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ;

Il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter à la prime conventionnelle de vacances dans la mesure où cette dernière est d’un montant au moins égal à celui résultant de l'application du présent article.

Si la prime de vacances est d'un montant inférieur à celui résultant de l'application du présent article, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.

12. Application de l’accord

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.

Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er avril 2021.

13. Suivi de l’accord

Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.

L’employeur devra convoquer les salariés, ou leurs représentants, 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.

14. Publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite le texte à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Outre la version électronique fournie en format .pdf, une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures seront non-visibles. Le nom de l’entreprise restera visible.

La société déposera également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Martin de Londres,

Le 19 avril 2021

KOUNIE LE PERSONNEL

Ci-joint le PV établi suite à la consultation

et faisant état de la ratification des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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