Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007679
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : AFRICA POWER SERVICES
Etablissement : 89128472100018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société AFRICA POWER SERVICES

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 2.000.000,00 €

Dont le siège social est situé au 46, rue Ferrère, 33 000 BORDEAUX

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 891 284 721

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote en date du 14 juin 2021 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,


PREAMBULE

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicables aux spécificités et besoins de la société AFRICA POWER SERVICES.

Notamment, afin de répondre à la demande des salariés qui souhaitent bénéficier de jours de repos complémentaires et de faciliter l’organisation du travail, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de s articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord porte sur :

  • L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année (CHAPITRE 1) ;

  • La majoration des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1607 heures par an) (CHAPITRE 2) ;

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société AFRICA POWER SERVICES.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 à L.2232-23 Code du travail.

CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle prend la forme d’une augmentation de l’horaire hebdomadaire compensée par l’octroi de jours de repos à prendre dans l’année (dits jours de réduction du temps de travail, ou JRTT).

Article 1 : Champ d’application – salariés concernés

Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont applicables à tous les services et donc à tous les salariés (CDD, CDI, temps complet de la société AFRICA POWER SERVICES), à l’exception des salariés à temps partiel, de ceux embauchés en convention de forfait annuel en jours, des cadres dirigeants, des personnels détachés pendant la durée de leur mission, des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et des stagiaires conventionnés.

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 – Période de référence et durée du travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : l’organisation du temps de travail sur une période annuelle (1 an) allant du 1er juin au 31 mai.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 3- Modalités d’octroi et de prise des jours de repos

La durée de travail sur la période de référence est fixée à 1.607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Les parties conviennent que les salariés travailleront 7,35 heures (7 heures et 21 minutes) par jour, soit 36,75 heures (36 heures et 45 minutes) par semaine (payées 35 heures) compensées par l’octroi d’un forfait de 10 jours de RTT (JRTT) par an à prendre dans la période de référence.

  • Modalités de prise des JRTT :

Les JRTT sont obligatoirement pris dans la période de référence (donc du 1er juin au 31 mai) dans les conditions suivantes :

  • Ils sont pris par journée ou demi-journée, isolément ou de façon regroupée et peuvent être accolés aux congés payés ;

  • Ils sont pris à l’initiative du salarié qui doit présenter sa demande via le Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH) au moins 3 jours à l’avance. Cette demande est soumise à la validation du manager du salarié.

  • Il est précisé que l’employeur se réserve le droit d’imposer la totalité des JRTT ;

  • Au-delà du 31 mai, les JRTT non pris sur la période de référence seront traités comme suit : les JRTT non consommés sont automatiquement basculés sur le C.E.T dans la limite de 9 jours par an (cette limite s’entendant de façon globale par an et par salarié pour l’intégralité des jours basculés sur le CET quelle que soit leur origine telle que congés payés ou JRTT par exemple).

En cas d’absence (quel que soit le motif), d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé.

Article 4 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif collectif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Article 5 : Conditions et délais de prévenance des changements

Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au moins 7 jours avant la date de prise d’effet des dites modifications.

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : surcroît d’activité, absence d’un salarié etc). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

Lorsque la modification du planning indicatif aura lieu à l’initiative du salarié (notamment, choix du placement des JRTT), les parties conviennent que le changement de planning ne devra pas être notifié au salarié concerné par l’employeur ni respecter les délais de prévenance indiqués ci-avant. Le salarié concerné reste soumis à la procédure interne de demande d’absence.

Article 6 : Rémunération

6.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie.

Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

6.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

S’agissant de la prise en compte des absences JRTT, quel que soit le motif d’absence – hormis congés payés, JRTT et congés ancienneté -, les droits à JRTT des salariés seront réduits à proportion.

Le calcul de réduction des droits à JRTT sera arrondi à la demi-journée inférieure.

  • Absence de 11 jours ouvrés consécutifs ou non sur la période de référence : perte d’une demi-journée de JRTT

  • Absence de 22 jours ouvrés ou non sur la période de référence : perte d’une journée complète de JRTT

6.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectué sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire


CHAPITRE II : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3121-36 du Code du travail, il est convenu de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente à 10%.

L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sera donc payé au taux de 110%.

Etant rappelé que seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être réalisées avec l’accord exprès et préalable de la direction.


CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve de l’approbation mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

  1. Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par la société à tout moment, sous préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux article L.2261-9 et suivants Code du travail.

Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

  • Auprès du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Fait à Bordeaux, le 14 juin 2021

L’ensemble du personnel de la société, Pour l’Entreprise,

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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