Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A23000917
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA JARDINERIE DE SAINT-CYPRIEN
Etablissement : 89144911800019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société LA JARDINERIE DE SAINT CYPRIEN, SASU,
Dont le siège social est situé au 1380, Strada di Mora Dell’Onda à LECCI (20137),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio
Sous le numéro de SIRET 891 449 118 00019,
Représentée par en sa qualité de Directeur général.
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Une discussion s’est engagée entre la Société LA JARDINERIE DE SAINT CYPRIEN et l’ensemble des salariés, portant sur les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée comprise entre 30 minutes minimum à deux heures maximum, qui devra être pris entre 11 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles.
Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des missions confiées. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 3 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel qui serait empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L3121-50 et suivants et R 3121-34 et suivants du code du travail, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Article 4 – Astreintes
En cas de besoins liés à l’obligation pour la Société d’exécuter les missions commandées par sa clientèle en dehors des heures habituelles de travail, il pourra être recouru à un dispositif d’astreinte sur décision de la Direction.
Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle les salariés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doivent demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les périodes d'astreinte ouvrent droit au versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à :
1 MG par nuit d'astreinte de 21h à 6h,
2 MG par période de 24 heures consécutives d'astreinte.
Le MG applicable est celui en vigueur sur le mois concerné.
Ces indemnités forfaitaires ont la nature de salaire.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
La durée de l’intervention du salarié, ainsi que le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte, qui font partie intégrante de l’intervention immédiate, constituent un temps de travail effectif.
Article 5 – Travail le dimanche
Il est rappelé que les salariés ont droit à un repos hebdomadaire, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
A titre dérogatoire dans le cadre défini aux articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail, les salariés seront amenés à travailler le dimanche, lorsqu’il est indispensable pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’activité de l’entreprise, par les contraintes de l'activité, notamment lors de certaines périodes saisonnières.
Dans ce cas, le repos hebdomadaire sera donné pour tout ou partie du personnel un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos soit accordé au moins un dimanche sur deux en moyenne sur l’année.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100% du taux horaire de base.
Article 6 – Jours fériés
Les jours fériés fixés à l’article L 3133-1 du Code du travail sont par principe chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans l’entreprise.
Le salarié bénéficie d'une indemnité égale au produit du nombre d'heures de travail perdues du fait du jour férié chômé par le montant de son salaire horaire de base.
A titre dérogatoire et exceptionnel, lorsqu’il est indispensable pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’activité de l’entreprise, par les contraintes de la production ou de l'activité, notamment lors de certaines périodes saisonnières, les salariés seront amenés à travailler un jour férié.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100% pour les heures de travail effectuées ce jour-là.
Il est précisé que les majorations légales et conventionnelles pour le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, ayant le même objet de compenser le travail effectué un jour normalement chômé, ne se cumulent pas.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 8 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 9 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 9.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 495 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine civile.
Article 9.3. – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires demandées par la Direction pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
La prise de ces jours de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 3, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de journée sur des fiches individuelles sur un support informatique.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.
Article 11 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions conventionnelles applicables fixent la période de prise des congés payés (congé principal) du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise du congé principal payé à la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Etant précisé que durant cette même période une fraction de douze jours ouvrables ou dix jours ouvrés continus devra être prise.
Article 12 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
Les salariés en seront informés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 14 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppni-jardinerie@fnmj.com
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à LECCI,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 29 juin 2023
Pour la Société LA JARDINERIE DE SAINT CYPRIEN
Représentée par
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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