Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez EMI-CRENO (EMI-CRENO ENTREPRISE D INSERTION)
Cet accord signé entre la direction de EMI-CRENO et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009098
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : EMI-CRENO ENTREPRISE D INSERTION
Etablissement : 89177092700038 EMI-CRENO ENTREPRISE D INSERTION
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION EMI CRENO
Entre
EMI CRENO, Association soumise à la Loi de 1908, dont le siège social est situé 16 rue Hannah Arendt à 67200 STRASBOURG, ayant pour n° SIRET 891 770 927 00038, prise en la personne de son Directeur Général, xxx, domicilié ès qualités audit siège.
-D'UNE PART-
Et
Le Comité Social Economique de salariés représentative dans l’Association EMI CRENO.
xxx, représentants du comité social économique,
-D'AUTRE PART-
PREAMBULE :
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Les parties décident la mise en place de l’aménagement du temps de travail des salariés de l’Association EMI CRENO.
Les parties signataires conviennent en effet de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Association EMI CRENO au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés pour renforcer sa compétitivité dans un contexte économique marqué par une compétition permanente et un secteur d’activité à forte saisonnalité.
Le présent dispositif de modulation du temps de travail a ainsi pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
Afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité de l’entreprise, les parties ont par conséquent entrepris de négocier en vue de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
-CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1.1 - Champ d'application.
Le présent accord s'applique aux salariés de l’Association EMI CRENO qui interviennent dans le secteur de l’entretien et de l’exploitation des espaces verts.
Il est applicable aux salariés de ce secteur d’activité qu’il s’agisse de salariés à temps plein, à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, déterminée, et aux intérimaires et stagiaires présents pendant toute la période de modulation.
Article 1.2 - Objet de la modulation.
Le présent accord est conclu par application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Cet accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel du secteur des espaces verts de l’Association EMI CRENO, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
A simplifier et améliorer le fonctionnement de l’association ;
A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
A garantir aux salariés le respect du cadre défini par le présent accord ainsi qu’une meilleure prévisibilité de leurs plannings ;
En outre, la modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.
-CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Article 2.1 : Définition de la durée de travail effectif.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail disposant que « la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La définition susvisée constitue l’unique référence des parties signataires pour le calcul de la durée maximale de travail et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.
Article 2.2 : Temps de pause.
Par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, qu’il s’agisse d’une activité sédentaire ou itinérante.
Ce temps de pause non travaillé durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
A ce titre, il est rappelé que conformément à l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Article 2.3 : Temps d’habillage et de déshabillage.
L’Association EMI CRENO fournit gratuitement au personnel de production une tenue de travail.
De ce fait, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.4 : Temps de trajet domicile-lieu de travail.
Les parties rappellent que le temps de trajet domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile n’est pas du temps de travail effectif et ne peut pas donner lieu à rémunération.
Article 2.5 : Durée et amplitude du travail.
En raison du caractère spécifique de l’activité des espaces verts de l’Association EMI CRENO et du caractère saisonnier de cette activité, les horaires de travail peuvent déroger au régime légal dans les conditions ci-après.
Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-34 du Code du travail, que la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures, sans toutefois excéder 12 heures.
Le temps de repos entre deux prises de service ne peut être inférieur à 11 heures.
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Si nécessaire, une régularisation est effectuée en fin d’année.
La semaine de travail des salariés ne pourra excéder quarante-huit (48) heures, en tout état de cause, sur douze (12) semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser quarante-six (46) heures. Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du Code du travail, soit du lundi à zéro (0) heure au dimanche à vingt-quatre (24) heures.
Article 2.6 : Principe de variation de la durée du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à trente-cinq (35) heures.
Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme annuel, mis en place conformément aux dispositions légales.
La période de modulation des horaires aménagée par le présent accord est ainsi fixée à l’année, celle-ci s’entendant du 1er janvier au 31 décembre.
En conséquence de quoi, la durée annuelle de travail modulée est égale à 1607 heures.
Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n'excède pas 1607 heures.
Dans l’hypothèse où le nombre d’heures de travail devait excéder 1607 heures par an, les heures excédentaires seraient reportées au crédit du compteur d’heures des salariés pour l’année civile suivante.
Le même report interviendra si le nombre d’heures de travail devait être inférieur à 1607 heures par an, aucune retenue ou déduction n’étant opérée à ce titre sur le salaire de l’année en cours.
Article 2.7 : Décompte du temps de travail.
Le temps de travail des salariés du secteur des espaces verts de l’Association EMI CRENO relevant du présent accord est décompté et contrôlé par un décompte mensuel établi par les chefs d’équipe et tenu à la disposition du salarié détaillant par journée les heures de travail réalisées par ce dernier.
-CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOUR DE REPOS.
Article 3.1 : Programme indicatif de la modulation du temps de travail.
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité liées à la saisonnalité des chantiers d’espaces verts, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés varie dans le cadre de l’année.
Le programme indicatif de la répartition est le suivant, étant entendu que les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser sur l’année civile.
Les périodes de haute et de basse activité sont déterminées pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité des espaces verts de l’Association EMI CRENO, qui s’établit en principe comme suit :
Basse activité : période comprise dans un créneau qui peut intervenir entre le 1er novembre et le 15 mars ;
Haute activité : le reste de l’année ;
Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d’année, après consultation du Comité Social et Economique.
Les salariés seront informés des modifications des dates des périodes de haute et de basse activité au plus tard 8 jours avant chaque changement de période d’activité.
Article 3.2 : Amplitude de la modulation.
Pendant la période de haute activité, l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures.
Toutefois, exceptionnellement l’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 48 heures à condition que sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne dépasse pas 46 heures.
Pendant la période de basse activité, l’horaire hebdomadaire minimal est inférieur ou égal à 35 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six soit du lundi au samedi avec l’amplitude horaire suivante, soit de 7h00 à 18h00.
Article 3.3 : Planning.
L’Association EMI CRENO fournira un planning de travail pour tous les salariés du secteur des espaces verts.
Ce planning sera établi de façon nominative et individuelle pour chaque salarié.
Il indiquera la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, et ce pour la semaine à venir.
Il est précisé que ce planning de travail peut être amené à être modifié de façon quotidienne.
De surcroît, les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail au moyen d'une fiche remise en mains propre chaque mois.
Cette fiche individuelle et mensuelle fera état du solde d’heures de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
Article 3.4 – Modalités de prise des jours de repos.
Les jours de repos acquis dans les conditions précitées devront être pris par heure ou par journées complètes ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence et avec un délai de prévenance de quarante-huit heures, sauf accord plus favorable des parties.
Ils pourront, après accord de la Direction, être accolés à des jours de congés payés.
Pour tout jour de repos supérieur à un jour ou encore toute demande de congés ou d’absence supérieure à un jour, le salarié devra présenter sa demande à la Direction au moins 8 jours calendaires en avance.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 4.1 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 3.2 du présent accord.
Ces heures peuvent être effectuées par quinze minutes.
Elles sont rémunérées au moment où elles sont effectuées à condition que le salarié puisse produire un justificatif signé par la Direction qui atteste des heures supplémentaires réalisées.
Il est précisé que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2.6 du présent accord ne constituent pas des heures supplémentaires sauf départ du salarié en cours d’année.
En effet, ces heures seront reportées au crédit du compteur d’heures des salariés pour l’année civile suivante.
Article 4.2 : Lissage de la rémunération.
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Article 4.3 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation.
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a effectué une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique lesquels conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Article 4.4 – Médecine du travail.
Les parties conviennent que si un salarié doit se rendre à la médecine du travail en dehors de ses horaires quotidiens de travail, il bénéficiera d’une heure de temps de travail effectif à ce titre.
Article 4.5. Egalite de traitement.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Ils ne peuvent faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle. Ils bénéficient par ailleurs d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si des postes correspondant à leurs qualifications sont disponibles dans l’entreprise et qu’ils ont manifesté le souhait d’y être affectés.
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Article 4.6. Modalités de recours au travail temporaire.
Le recours au travail temporaire interviendra, dans les hypothèses visées à l’article L 1251-6 du Code du travail et après que les possibilités d’augmentation temporaire du temps de travail des salariés ont été épuisées.
CHAPITRE 5 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD.
Article 5.1. Règlement des litiges.
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition de litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement à l’amiable de leur différend.
Article 5.2 - Durée et entrée en vigueur de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant après consultation des membres du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2323-29 du code du travail et dès son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et le CSE, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance de l’autre partie contractante avec un préavis de quinze jours.
Article 5.3 – Formalités de dépôt et de publicité.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera enregistré sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Conformément au Décret 2016-1417 du 20 octobre 2016, il sera communiqué aux salariés par tout moyen sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
Un exemplaire original sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
L’accord sera également publié dans la base de données nationale
Fait à STRASBOURG,
Le 1er décembre 2021
En huit exemplaires originaux dont chaque partie reconnait avoir reçu un exemplaire.
Pour l’Association EMI CRENO
xxx
Directeur
Pour le C.S.E.
Nb. Les parties paraphent chaque page et signent la dernière page avec la mention « lu et approuvé ».
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