Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523013873
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ONYX
Etablissement : 89184648700017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos
Entre les soussignés :
GROUPE ONYX
Capital de 501 000 euros, dont le siège social est situé 7 Rue Jean Charcot – Lanhélin – 35720 Mesnil-Roc’h, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le numéro 891 846 487 00017, immatriculée à l’URSSAF de Rennes sous le numéro 537 543622062.
Ci-après dénommée « La Société »
D'UNE PART
ET
L’ensemble des salarié(e)s de La Société, consulté sur le projet d’accord,
Dénommé « Les Salarié(e)s»
D’AUTRE PART
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et L2232-21 et suivants du Code du travail.
En l’absence de comité social et économique et de délégués syndicaux, La Société propose à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos.
L'aménagement du temps de travail prévue par le présent accord a pour objectif de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société ainsi que d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail.
Cet accord se substitue de plein droit à l’ensemble des pratiques, des usages et des engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun(e) des salarié(e)s de La Société, le 5 mai 2023. Chacun(e) a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 22 mai 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.
Le présent accord est rédigé conformément aux textes légaux et règlementaires en vigueur à la date de signature.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre et l’application de l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos au sein de la société.
L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire pour l’ensemble des salariés de la société. Cet aménagement du temps de travail ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de 4h pour la porter à 39h et octroyer l’attribution de jours de repos en compensation, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent et futur de la société.
En tout état de cause, cet accord s’applique aussi bien aux salarié(e)s :
Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminé qu’à durée déterminée ;
Relevant d’un statut ETAM ;
Ayant une durée de travail à temps complet.
Seront néanmoins exclus de l’application du présent accord en raison de l’incompatibilité de la durée du travail qui leur est appliquée :
Les salariés à temps partiel ;
Les apprenti(e)s ;
Les stagiaires ;
Les salariés ayant le statut cadre ;
Les mandataires sociaux et les salarié(e)s relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L3111-2 du Code du Travail.
Article 3 – Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail des salariés sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 décembre 2023 pour l’année de la conclusion de l’accord.
Pour les année suivantes, la période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 – Aménagement du temps de travail (Pluri-hebdomadaire)
Dans le cadre de ce nouvel aménagement du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39 heures.
En contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limité de 39 heures le salarié se verra octroyer des jours de repos. Le décompte du nombre de jours pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année de référence selon les modalités suivantes :
365 jours (année 2023) – 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé – 105 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés = 226 jours travaillés
226 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45,2 (semaines)
39h00*45,2=1 762,8 heures
1762,8 heures – 1607 heures = 155,8 heures
155,8 heures / 7,8 heures = 19,97 (jours), arrondi à 20 jours par an maximum
Afin de prendre en compte les contraintes personnelles particulières et les nécessités du service, les horaires de travail pourront être variables entre les collaborateurs et/ou service. Les horaires seront définis et établis par le manager dans le respect des dispositions relatives au temps de travail en vigueur.
Cependant, une plage horaire pour les heures d’arrivée et de départ est établie. Les salarié(e)s devront arriver à 9h00 et pourront partir à 18h00 et le vendredi à 17h00.
Article 5 – Modalité d’octroi et de prise de jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos est fixée au 1er juin de l’année de conclusion de l’accord et jusqu’au 31 décembre de la même année. Le décompte du nombre de jours de repos pour l’année de conclusion de l’accord sera effectué pour un collaborateur à temps plein et présent durant toute la période au prorata selon les modalités suivantes :
214 jours (année 2023) – 4 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé - 62 samedis et dimanches – 15 jours de congés payés = 133 jours travaillés
133 jours travaillé / 5 jours par semaine = 26,6 (semaines)
39h00*26,6=1 037,4 heures
1 037,4 heures – 937,4 heures = 100 heures
100 heures / 7,8 heures = 12,82 (jours), arrondi à 13 jours par an maximum
Pour les années suivantes, la période d’acquisition des jours de repos sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Ces jours de repos rémunérés sont à prendre, à l’initiative du salarié et sous validation du responsable, par journée ou demi-journée dans la limite de 5 jours consécutifs et en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum.
Aucun jour de repos par anticipation ne sera autorisé.
Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Les jours de repos doivent être pris dans la période d’acquisition et ne seront pas reportables sur l’exercice suivant. Les jours de repos non pris pendant la période de référence seront automatiquement perdus.
Les jours de repos peuvent être annulés ou reportés dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue, sauf en cas d’urgence.
Article 6 – Indemnisation des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire brut. Ces jours apparaîtront sur le bulletin sous l’intitulé « jour de repos ». Le solde des jours de repos acquis et pris figurera au pied du bulletin de salaire.
Article 7 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à 39 heures.
La demande de l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires est formalisée par écrit (courrier ou mail). À défaut d’une telle demande, le salarié(e) est tenu(e) de respecter l’horaire collectif.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie et donneront lieu à une rémunération avec majoration.
En conséquence, un salarié(e) qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Les majorations des heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures sont les suivantes :
Au-delà de 39 heures et jusqu’à 43 heures : 25% ;
Au-delà de 43 heures : 50 %.
Article 8 – Entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de mois pendant la période de référence, l’acquisition des jours de repos se fera au prorata du nombre d’heures de travail effectué.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jour de repos proratisé en fonction des heures de travail effectif.
En cas de départ en cours d’année le solde positif en faveur du salarié devra être pris pendant le préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice.
Article 9 – Absences
À l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées, au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.
Les jours d'absence non assimilable à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.
Article 10 - Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
En cas d’absence ne donnant pas lieu au maintien de rémunération ou à indemnisation, la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée d’absence.
Article 11– Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er juin 2023.
Article 12 – Information du personnel
Le présent accord sera tenu à la disposition des salarié(e)s, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation.
Article 13 – Révision et modification de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Lorsqu’elle émane des salarié(e)s, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salarié(e)s de l’entreprise.
Le recueil de la volonté des salarié(e)s devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision du présent accord selon les dispositions légales en vigueur.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
Lorsqu’elle émane des salarié(e)s, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salarié(e)s de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salarié(e)s devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. Pendant cette durée, la direction s’engage à proposer un accord de substitution.
Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de dénonciation selon les dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du Ministère du Travail par le représentant légale de la société accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à La Gouesnière, le 1er juin 2023.
Pour la Société
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