Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail des salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée" chez CONSILIO RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSILIO RETRAITE et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001404
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : CONSILIO RETRAITE
Etablissement : 89184701400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD D’entreprise RELATIF AUX MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL NE PEUT ETRE PREDETERMINEE

Entre les soussignés

La société CONSILIO RETRAITE,

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000,00 € dont le siège social est situé 370, Chemin de Champaras, 07460 – SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 891 847 014, représentée par Monsieur Thomas ZAMOLO, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

ET

Le personnel de la Société, qui s’est prononcé avec une majorité à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement ci-jointe,

Ci-après dénommés « les Salariés »

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Créée depuis 1 an à la date du présent accord, la Société se développe tant sur le plan économique et commercial. Après une première embauche en septembre 2021, elle envisage de procéder à moyen terme à de nouveaux recrutements afin de soutenir et accroître son développement.

La Direction de la Société fait le constat que, compte tenu de l’organisation du travail en vigueur au sein de l’entreprise, de la liberté laissée aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, la gestion de leurs journées de travail ou encore les relations avec la clientèle, la conduit à envisager la mise en place de conventions individuelle de forfait-jours.

Bien que les dispositions de la convention collective nationale des salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (« SYNTEC »), applicables aux relations de travail, encadrent et sécurisent le recours aux forfait-jours, la Société entend conclure le présent accord d’entreprise afin de se doter de ses propres garanties et de déroger à certaines stipulations de l’accord de branche, ce afin de répondre au mieux à ses besoins.

En raison de l’effectif de la Société inférieur à 11 salariés, et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction soumet cet accord à l’approbation des salariés.

A la suite de la consultation du personnel organisée le 14 janvier 2022, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.


  1. DISPOSITIONS GENERALES

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés dont la durée du temps du travail ne peut, compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, être prédéterminée.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours.

  1. LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL NE PEUT PAS ETRE PREDETERMINE

    1. SALARIES CONCERNES – CHAMP D’APPLICATION

Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites ci-après s’appliquent aux Cadres et non Cadres dits « autonomes », à savoir les salariés qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut donc être prédéterminé.

Sont ainsi concernés, lorsqu’ils remplissent les conditions susvisées :

  • Les salariés Cadres selon la convention collective des bureaux d’études techniques applicable au sein de la Société, à l’exclusion des Cadres dirigeants.

  • Les salariés ayant le statut ETAM, classés a minima en position 3.1, coefficient 400.

  • Les salariés itinérants.

Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.

  1. FORFAIT ANNUEL DE REFERENCE

La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.

La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur cette période de référence est de 218 jours, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours. Dans ce cas, la rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

  1. ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS FORFAIT-JOURS

La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommées « jours de repos forfait-jours », dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des aléas du calendrier, et notamment des jours fériés chômés.

A titre d’exemple, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, les salariés concernés bénéficieraient en théorie de 10 jours de repos forfait-jours pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

(365 jours calendaires – 105 samedi et dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés tombant un jour ouvré) = 228 jours – 218 = 10 jours de repos forfait-jours.

L’acquisition du nombre de jours de repos forfait-jours est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif dans l’année, soit un rapport nombre de jours travaillés / nombre de jours de repos forfait-jours déterminé.

A titre d’exemple, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 218 jours travaillés / 10 jours de repos forfait-jours = 21,8 jours, c’est à dire qu’un jour de repos est acquis pour 21,8 jours travaillés, arrondis à 22 jours travaillés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les jours de repos forfait-jours sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

  1. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FORFAIT-JOURS

Les jours de repos forfait-jours ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.

Les jours de repos forfait-jours acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, à raison de :

  • Pour moitié à des dates fixées par la Direction. La modification de ces dates ne peut intervenir que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Pour l’autre moitié à l’initiative du salarié. La demande de jours de repos forfait-jours s’effectue en remplissant un formulaire de demande de prise de jour (ou via tout autre système qui pourrait lui être substitué), au moins 7 jours calendaires avant la date prévue et doit être validée par la Direction.

Les jours de repos forfait-jours peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs jours de repos forfait-jours soit compatible avec les nécessités du service.

Il est précisé que ces jours de repos forfait-jours ne peuvent être reportés d’année en année.

  1. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos forfait-jours en contrepartie d’un complément de rémunération égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majorée de 10 %.

Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur. Cet avenant sera établi pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

  1. REMUNERATION – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle est en adéquation avec la charge de travail, l’autonomie et les responsabilités des missions du salarié.

Ainsi, les salariés concernés percevront une rémunération annuelle brute majorée par rapport au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification. Le montant exact de cette majoration fera l’objectif d’une négociation entre le salarié et la Société et sera définie et arrêté dans le cadre de la convention individuelle de forfait-jours.

En tout état de cause, la rémunération annuelle brute perçue par le salarié en forfait-jours sera au moins égale à 120 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective pour une classification équivalente.

La rémunération mensuelle est lissée et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

  1. ORGANISATION DE L’ACTIVITE DES SALARIES

Les salariés concernés gèrent librement leur emploi du temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Dans ce cadre, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne leur sont pas applicables.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des salariés concernés, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l’entreprise et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires.

  1. LE DROIT AU REPOS

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.

Par exception, il pourra être dérogé à cette durée minimale de repos de 11 heures dans les cas prévus par la loi, sans que cette dérogation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos en deçà de 9 heures. Les salariés concernés bénéficieront d’un repos équivalent aux heures de repos non prises ou, en cas d’impossibilité, de la rémunération de celles-ci.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures hebdomadaires auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

  1. SUIVI DE L’ACTIVITE DES SALARIES

Le suivi de l’activité des salariés au forfait annuel en jours s’effectue au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié concerné remplissant la fiche de suivi mise à sa disposition.

Cette fiche de suivi fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, jours de repos forfait-jours, …

Cette fiche de suivi réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles des salariés concernés.

Elle est complétée mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

Le suivi mensuel de ces fiches de suivi est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Un récapitulatif annuel est établi en fin de période de référence.

  1. ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel un bilan individuel est réalisé pour vérifier :

  • L’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés,

  • L’organisation de son travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,

  • Son niveau de rémunération,

  • La durée des trajets professionnels,

  • Et les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.

Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de l’intéressé, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En cas de difficulté inhabituelle, un entretien spécifique pourra être organisé.

Enfin, si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire, qui est alors organisé dans les meilleurs délais.

De même, si la Direction constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, elle peut inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaire.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pour assurer l’effectivité de ce droit, il est rappelé aux salariés qu’il n’est pas demandé d’utiliser les outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’entreprise pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, sauf situation d’urgence, et pendant les périodes de congés et repos des salariés.

Il est ainsi rappelé aux salariés que :

  • Ils ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail,

  • Ils peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2022, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective des bureaux d’études techniques, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les deux ans. 

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

  1. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

A SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES, le 19 janvier 2022

Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la Société

Monsieur Thomas ZAMOLO

Président

Pièce jointe : feuille d'émargement attestant de la ratification de l'accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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