Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée de la période d'essai des contrats de travail temporaire" chez MULTIPOLE ANGERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MULTIPOLE ANGERS et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005565
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIPOLE ANGERS
Etablissement : 89202095900011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26
MULTIPOLE ANGERS
8 rue Dolbeau
49000 ANGERS
Siret 892 020 959 00011
Accord d’entreprise relatif à la durée de la période d’essai des contrats de travail temporaire.
Table des matières
TITRE 1 –LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE 2
Article 1er – Champ d’application 2
Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire 2
Titre 3 - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 2
Article 1- Conclusion de l’accord 2
Article 2 - Modification de l’accord 2
Article 3: Durée de l’accord 3
Article 4 : Révision de l’accord 3
Entre les soussignés :
La société MULTIPOLE ANGERS
Immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 892 020 959 00011
Ayant son siège social au 9 rue Dolbeau 49000 ANGERS
Représentée par XXXX
D’une part,
Et
Les salariés de la société MULTIPOLE ANGERS à la majorité au moins des deux tiers
D’autre part,
Préambule
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14 du code du travail, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société MULTIPOLE ANGERS aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.
TITRE 1 –LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er – Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.
Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire
La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
2 jours ouvrés pour un contrat initial ≤ à 7 jours ;
4 jours ouvrés pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ;
7 jours ouvrés pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ;
10 jours ouvrés pour un contrat initial > à 21 jours et < à 1 mois ;
15 jours ouvrés pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ;
20 jours ouvrés pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;
40 jours ouvrés pour un contrat initial > à 6 mois.
Titre 3 - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1- Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 2 - Modification de l’accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 3: Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 5: Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 6 : Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE d’Angers et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Fait à Angers, le 25 janvier 2021.
Signature de l’employeur Consultation des salariés
XXX – Directeur général En annexe
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