Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN STATUT COLLECTIF" chez TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08822003354
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS
Etablissement : 89217861700023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ACCORD D’ETABLISSEMENT
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN STATUT COLLECTIF
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS
Entre
L’établissement Transdev Transports Déodatiens, dont le siège social est situé 8 bis rue Sébastien Lehr à 88100 SAINT DIE DES VOSGES, représenté par xxx, en qualité de Directeur
D’une part,
Et
Les Organisation Syndicales suivantes,
La CFDT, représentée par M. xxx, remplacé par Mme xxx désignée le 7 septembre 2022 en son absence
D’autre part,
Préambule
Suite au gain de marché de Saint-Dié-Des-Vosges et conformément à la volonté de la communauté d’agglomération, la gestion et l’exploitation de ce nouveau marché se fera par une société dédiée : Transdev Transports Déodatiens.
Ainsi, en date du 1er septembre 2021, le personnel de la société Transdev Grand Est – Territoires Meurthe et Moselle et Vosges – Saint-Dié-Des-Vosges et Transdev Saint-Dié-Des-Vosges a été transféré dans cette nouvelle société.
Cette opération juridique a eu pour effet de mettre en cause l’ensemble des anciens accords collectifs des entités concernées.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer afin de négocier un nouveau statut collectif commun.
Table des matières
Titre I – Objet et champ d’application de l’accord 5
Titre II – Organisation et aménagement du temps de travail 6
1- Définition des temps et valorisation des temps annexes 6
2- Organisation et aménagement du temps de travail du personnel de conduite à temps complet
3- Organisation et aménagement du temps de travail du personnel de conduite à temps partiel
4- Organisation et aménagement du temps de travail des Conducteurs Périodes Scolaires 1
B- Le personnel sédentaire (hors personnel cadre) 1
1- Organisation et aménagement du temps de travail des employés et agents de maitrise 1
2- Organisation et aménagement du temps de travail du personnel ouvrier du service technique 1
1- Détermination et décompte du nombre annuel de jours travaillés
2- Maîtrise et suivi de la charge de travail
2- Lissage de la rémunération 24
B- Le personnel sédentaire (hors personnel cadres et assimilés) 25
E- Indemnisation de la maladie et des accidents 26
Titre IV – Les indemnités de remboursement de frais 27
2- L’indemnité de nettoyage des tenues 27
793666718181822227272828Titre V – Les autres avantages sociaux 29
1- Budget de fonctionnement et culturelle du Comité Social et Economique 29
2- Patricipation employeur au frais de santé 29
Titre VI – Dispositions générales 30
Portée de l’accord 30
Durée de l’accord………………………………………………………………………………………………………………….30
Adhésion 30
Interprétation de l’accord 30
Modification de l’accord 30
Comité de pilotage 30
Dénonciation de l’accord 31
Dépôt légal 31
TITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble de la société Transdev Transports Déodatiens.
Le présent accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des usages et des accords en cours au sein de l’Etablissement Transdev Transports Déodatiens.
En conséquence tous les usages et accords d’entreprises ou d’établissements antérieurs, ayant le même objet et la même cause et en vigueur relatifs aux modalités de rémunération et d’organisation du travail des salariés deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties signataires reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un ensemble de dispositions visant à harmoniser les différents statuts existants jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.
Cet accord porte sur :
L’organisation et l’aménagement du temps de travail
La rémunération
Les indemnités de remboursement de frais
Les avantages salariaux
Les dispositions du présent accord sont donc pleinement applicables et opposables aux salariés, dès leur entrée en vigueur.
TITRE II – Organisation et aménagement du temps de travail
Le personnel de conduite
Définition des temps et valorisation des temps annexes
Définition du temps de travail effectif
Afin de bien distinguer les éléments constitutifs du temps de travail effectif, il est important de se doter de définitions précises.
Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Pour le personnel de conduite, sont inclus dans le temps de travail effectif : les temps de conduite, les temps annexes et les temps à disposition.
Les temps de conduite :
Temps de conduite commerciale | Ils correspondent à la conduite du véhicule de transport de voyageurs dans le cadre de l’exécution d’un contrat passé avec une autorité organisatrice de transport ou tout autre client. |
---|---|
Haut le pied | C’est le temps alloué pour réaliser le trajet à vide entre le lieu habituel de stationnement du véhicule et le point de prise ou de dépose des voyageurs en service ou alors des trajets à vide pour des opérations d’exploitation ou techniques. |
Les temps annexes (ces temps seront précisés individuellement sur les feuilles de travail des conducteurs) :
Temps Annexes | Temps unitaire (en min) | Périodicité |
---|---|---|
Prise de service | 10 | Journalière |
Prise de service intermédiaire | 2 | Après une coupure de service de plus de 3 heures |
Fin de service | 4 | Journalière |
Plein | 10 | Plein quotidien pour véhicule urbain Plein hebdomadaire pour véhicule interurbain |
Nettoyage intérieur (coup de balai) | 5 | Journalière si nettoyage effectué |
Nettoyage | 20 | Hebdomadaire si nettoyage effectué |
Caisse (Scolaire) | 2 | Hebdomadaire |
Remise de Caisse | 5 | Uniquement les jours de remise de caisse (limité à 2 par semaine) |
Caisse (ligne régulière) | 5 | Journalière |
Les temps à disposition :
Il s’agit de périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, pendant lesquelles le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles et reste à la disposition de l’employeur.
Autres temps
Temps de coupure | Il s’agit de temps inclus dans l’amplitude de la journée de travail, autres que des temps de conduite, des temps annexes et des temps à disposition, et durant le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles. Les temps de coupure inférieurs ou égales à 8 minutes seront indemnisés à 100%. |
---|---|
Temps d’amplitude | L’amplitude de la journée de travail correspond à l’intervalle de temps entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. |
Ces temps sont valorisés conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans le cas particulier où un salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures, jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
La période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire sera la semaine.
Organisation et aménagement du temps de travail du personnel de conduite à temps complet
Au regard de l’activité, il est convenu de répartir le temps de travail sur une période annuelle.
La durée du travail des salariés à temps complet présents la totalité de l’année de référence et ayant acquis la totalité de leurs droits à congés, est fixée à 1607 heures de temps de travail effectif pour un an, journée de solidarité comprise.
La période annuelle de référence retenue débute le dernier lundi du mois d’août de l’année N (par dérogation, elle débute le 1er septembre s’il s’agit d’un lundi) et se termine le dernier dimanche du mois d’août de l’année N+1.
Garantie de temps de travail effectif par jour travaillé
Pour chaque journée de travail, le personnel de conduite sera crédité au minimum de 5 heures de travail effectif.
Limites hautes et limites basses par semaine de travail
Pour chaque semaine de travail, l’horaire hebdomadaire ne pourra être :
ni inférieur à 26 heures de travail effectif en période basse ;
ni supérieur à 41 heures de travail effectif en période haute.
Fonctionnement du compteur de modulation
Chaque semaine :
si l’horaire effectif de travail, incluant les absences, dépasse 35h, les heures effectuées entre la 36e et la 41e heures, le cas échéant, alimenteront le compteur de modulation (crédit) ;
si l’horaire effectif de travail, incluant les absences, est inférieur à 35h les heures non effectuées entre la 26e et la 35e heures seront décrémentées du compteur de modulation (débit).
Ainsi, les semaines inférieures à 35h pourront être compensées par les semaines supérieures à 35h.
Repos de modulation :
Lorsque le compteur de modulation sera créditeur d’au moins 5,83 heures, un salarié pourra effectuer une demande d’absence de Repos de Modulation (RMOD). Chaque repos posé entrainera la diminution de 5,83 heures du compteur de modulation et, pour la semaine considérée, de la garantie hebdomadaire de 26 heures.
Les Congés Payés dits « acquis » devront cependant prioritairement être posés par les salariés avant toute demande de jours de Repos de Modulation.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif effectuées, au-delà de :
la limite haute hebdomadaire fixée à 41 heures ;
1607 heures de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes (0% pour les heures correspondantes à de l’absence, 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà) seront payées :
en cas de dépassement de la limite de travail hebdomadaire de travail fixée à 41 heures : en fin de mois ;
pour les heures dépassant les 1607 heures (après déduction des heures supplémentaires payées en cours de période) : en fin de période annuelle de référence.
Le contingent d’heures supplémentaires pour le personnel de conduite à temps complet sous modulation annuelle est de 150h par an et par salarié.
Absences et entrée/sortie au cours de la période de référence
Salarié entrant en cours de période
La durée du travail annuelle de 1607h – constituant notamment le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période – sera proratisé en fonction de la date d’entrée.
En fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation sur la base de la durée du travail effectivement réalisée.
Salarié sortant en cours de période
La durée du travail annuelle de 1607h – constituant notamment le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période – sera proratisé en fonction de la date de sortie.
En cas de rupture du contrat de travail, il sera procédé à une régularisation sur la base de la durée du travail effectivement réalisée dans le cadre du solde de tout compte.
Salarié absent sur la période de référence
Chaque journée d’absence entraine la réduction de 5,83 heures de la durée du travail annuelle de 1607 heures.
Organisation et aménagement du temps de travail du personnel de conduite à temps partiel
Temps partiel hebdomadaire
Les dispositions ci-dessous doivent permettre de concilier les intérêts et les aspirations des salariés d’une part, et d’autre part permettre de répondre aux exigences contractuelles d’exploitation et de garder une souplesse d’organisation.
Durée du travail, période de référence et dérogations
Un salarié est considéré travailler à temps partiel quand sa durée du travail est inférieure à la durée collective fixée dans l’établissement, en l’occurrence 35 heures hebdomadaires.
A défaut d’accord de branche prévoyant une durée minimale hebdomadaire différente, la durée minimale est de 24 heures par semaine en application de l’article L3123-27 du code du travail. Cette disposition ne s’applique pas pour :
les CDD d’une durée inférieure à 7 jours calendaires ;
les contrats de remplacement d’un salarié absent pour : absence ou suspension du contrat, passage provisoire à temps partiel, départ définitif précédent la suppression du poste après consultation des représentants du personnel ou attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI ;
à la demande du salarié : pour faire face à des contraintes personnelles, en cas de cumul de plusieurs activités et pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.
La demande du salarié ne sera pas opposable à l’employeur si elle est postérieure à la conclusion de son contrat de travail.
En contrepartie de dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, la répartition du temps de travail devra respecter les dispositions suivantes :
regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées complètes
regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées incomplètes mais régulières.
Organisation du temps de travail
Compte tenu de la nature de l’activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les horaires des salariés à temps partiel pourront comporter, au cours d’une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.
L’amplitude journalière maximale sera de 13 heures. Elle pourra aller jusqu’à 14 heures après accord de l’inspection du travail. En conséquence, l’amplitude de travail pourra couvrir la plage horaire allant de 6 heures à 20 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :
2 heures en cas de service à une vacation ;
3 heures en cas de service à 2 vacations ;
4 heures 30 en cas de service à 3 vacations.
Heures complémentaires
Sont qualifiées d’heures complémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée prévue au contrat.
Les heures complémentaires peuvent excéder le 1/10ème de la durée du travail contractuelle dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures complémentaires sont majorées :
de 10% à compter de la première heure au-delà de la durée contractuelle et dans la limite du 1/10ème ;
de 25% pour les heures excédant le 1/10ème de la durée contractuelle du travail, dans la limite d’un tiers.
Le travail à temps partiel pourra s’organiser :
soit dans un cadre hebdomadaire (durée du travail hebdomadaire) ;
soit dans un cadre mensuel (durée du travail mensuelle, une variation possible entre les semaines du mois, décompte des heures complémentaires en fin de mois).
Temps partiel annualisé
Durée du travail, période de référence et dérogations
Il est décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel.
La période de référence débute l’avant dernier lundi du mois de juillet de l’année N et se termine le dimanche précédent de l’année N+1.
Des périodes d’inactivité (périodes non travaillées) peuvent être prévues au cours de la période de référence. Dans ce cas, le contrat de travail précisera le recours à cette possibilité.
Conformément à l’article L3123-19 du code du travail, la durée minimale contractuelle de travail est fixée à 800 heures par an.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est possible de déroger à cette durée minimale dans les cas suivants :
pour les CDD d’une durée inférieure à 7 jours calendaires ;
pour les contrats de remplacement d’un salarié absent dont la durée du travail est inférieure à la durée minimale conventionnelle (800h, ou son équivalent sur la semaine ou le mois) ou dans le cas du remplacement d’un salarié partiellement absent (mi-temps thérapeutique, congé parental à temps partiel…) ;
à la demande du salarié : pour faire face à des contraintes personnelles, en cas de cumul de plusieurs activités et pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.
La demande du salarié ne sera pas opposable à l’employeur si elle est postérieure à la conclusion de son contrat de travail.
Organisation du temps de travail
Compte tenu de la nature de l'activité, il est convenu que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d'activité peut être supérieure à deux heures.
Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :
un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations.
Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, ces répartitions des horaires de travail s’inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14h.
L’amplitude au-delà de 12h et dans la limite de 14h est indemnisée au taux de 65% du dépassement d’amplitude sans application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
2 h en cas de service à une vacation ;
3 h en cas de service à deux vacations ;
4 h 30 en cas de service à trois vacations.
Heures complémentaires
Sont qualifiées d’heures complémentaires tout heure effectuée, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée prévue au contrat.
Les heures complémentaires peuvent excéder le 1/10ème de la durée du travail contractuelle dans la limite d’1/3 de cette durée.
Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures complémentaires sont majorées de 10% à compter de la première heure au-delà de la durée contractuelle et dans la limite d’1/10ème et de 25% pour les heures excédant le 1/10ème de la durée contractuelle du travail, dans la limite du tiers.
Les heures complémentaires ainsi que leurs majorations seront réglées en fin de période de référence.
Avenant au contrat
Les avenants temporaires pour surcroît d’activité et/ou complément d’heures ne sont pas autorisés.
Seuls sont permis les avenants temporaires pour remplacement de salarié absent ou les avenants définitifs augmentant ou diminuant la durée contractuelle initiale dans la limite de 1440h annuelle.
Embauche, absence ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Organisation et aménagement du temps de travail des Conducteurs Périodes Scolaires
Les partenaires sociaux ont tenu à encadrer le recours au conducteur en périodes scolaires en améliorant l'identification des types d'activité concernée dans la perspective d'une utilisation conforme à l'esprit de cet accord. Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes avantages et conditions que les conducteurs à temps complet et à temps partiel.
En raison de l’entrée en vigueur successive d’un nouvel accord de branche du 1er décembre 2020, à compter du 2 mars 2022, puis du présent accord, plusieurs modes d’organisation du temps de travail coexistent pour les conducteurs périodes scolaires :
le dispositif prévu par l’accord ARTT du 18 avril 2002 qui persiste à s’appliquer pour tous les salariés d’ores et déjà sous cette organisation du temps de travail ou pour les salariés qui seraient transférés en vertu du transfert légal de l’article L1224-1 du code du travail ou du transfert conventionnel ;
le dispositif prévu par l’accord de branche du 1er décembre 2020 depuis le 2 mars 2022 ;
le dispositif prévu par le présent accord à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Les conducteurs périodes scolaires embauchés avant le 2 mars 2022
Ces conducteurs sont soumis au dispositif prévu par l’accord de branche du 24 septembre 2004, qui était en vigueur au moment de leur embauche.
Les conducteurs périodes scolaires embauchés après le 2 mars 2022 et avant la date d’entrée en vigueur du présent accord
Ces conducteurs sont soumis au dispositif prévu par l’accord de branche du 1er décembre 2020, entré en vigueur au 2 mars 2022.
Les conducteurs en périodes scolaires embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent accord
Ces conducteurs sont soumis au dispositif prévu par le présent accord, qui se substitue à celui prévu par l’accord de branche du 1er décembre 2020.
Principe général de recours
L'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire uniquement sur les périodes d’ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent sur les services :
scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;
périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;
activités pédagogiques ;
transfert vers ou depuis les internats.
Cela ne concerne que les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Durée du contrat de travail, heures complémentaires et modification des horaires
La durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, ne peut être inférieure à 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places sauf demande écrite du salarié.
Le volume d'heures complémentaires peut s’effectuer dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
En contrepartie, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
2 h en cas de service à une vacation ;
3 h en cas de service à deux vacations ;
4 h 30 en cas de service à trois vacations.
Lissage de la rémunération
Afin de permettre aux conducteurs CPS nouvelle génération de percevoir une rémunération homogène sur toute la durée de la période d’activité scolaire, il a été décidé de procéder à un lissage de la rémunération mensuelle de base sur 11 mois (de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1).
L’indemnité compensatrice de congés payés sera versée au mois d’aout.
L’indemnisation des éventuelles heures complémentaires s’effectuera au mois d’aout également.
L’indemnisation des coupures aura lieu en fin de période de référence (ou au moins d’aout).
La rémunération versée est indépendante de la durée réelle de travail et comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures.
Elle est versée sur la base contractuelle divisée par le nombre de mensualités.
L’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti, en cas d’insuffisance horaire.
Requalification et révision du contrat en temps complet
Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris dans les hypothèses de travail en dehors des périodes scolaires, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %).
Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.
Ce calcul sera réalisé chaque année en fin de période de référence.
Formation
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.
Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés)
Cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCO.
Situation du salarié hors périodes scolaires
En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME ou équivalent.
Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).
Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).
Ces périodes, formalisées par un avenant au contrat de travail d’un nombre maximum de 2, ne peuvent représenter plus du 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat.
Toutes les heures accomplies par le conducteur au-delà de ce 1/3 formalisé par avenant(s) seront intégrées dans sa durée de travail initiale (ou sa base contractuelle) l’année suivante.
Le personnel sédentaire (hors personnel cadre)
Organisation et aménagement du temps de travail des employés et agents de maitrise
La durée du travail des salariés à temps complet, non soumis à un forfait annuel en jours, est de 35 heures en moyenne par semaine. Cet horaire moyen est obtenu par la combinaison d’un horaire effectif de 37 heures par semaine et de l’attribution de 12 jours de RTT.
Horaire effectif
L’horaire collectif est de 37 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, reparties du lundi au vendredi.
La répartition journalière de cette durée hebdomadaire sera définie pour chaque salarié concerné en concertation avec chaque responsable de service, en tenant compte des impératifs d’activité.
Chaque journée de travail devra inclure une pause déjeuner d’une durée minimum d’une heure entre 12h et 14h.
Jours de RTT
Pour compenser l’horaire hebdomadaire de 37 heures, chaque salarié présent sur la totalité de l’année civile bénéficiera de 12 jours de RTT.
Ce nombre de jours de RTT sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Ces jours de RTT devront être pris durant l’année d’acquisition. En conséquence, tout jour de RTT acquis et non pris au 31 décembre de chaque année sera perdu.
Pour prendre ces jours RTT, le salarié devra remplir une demande d’absence, qu’il devra adresser à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 8 jours. Une réponse devra intervenir au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la demande.
Ces jours de RTT ne pourront être pris que par journée entière.
Pour les salariés à temps partiel, les dispositions légales seront appliquées.
Organisation et aménagement du temps de travail du personnel ouvrier du service technique
L’horaire collectif de travail, pour les salariés à temps complet, est de 35h de temps de travail effectif hebdomadaire, répartis du lundi au vendredi, de la manière suivante :
Une équipe dite « de matin » : Prise de poste à 06h00, fin de service à 13h00. Une pause de 20 minutes consécutives sera allouée dès lors que le temps de travail effectif quotidien sera supérieur à 6 heures. Ce temps de pause pourra avoir lieu dès que le temps de travail effectif atteindra 6 heures ou avant que cette durée ne soit entièrement écoulée.
Une équipe dite « d’après-midi » : Prise de poste à 13h, fin de service à 20h. Une pause de 20 minutes consécutives sera allouée dès lors que le temps de travail effectif quotidien sera supérieur à 6 heures. Ce temps de pause pourra avoir lieu dès que le temps de travail effectif atteindra 6 heures ou avant que cette durée ne soit entièrement écoulée.
Durant les périodes de vacances, et ce du fait de l’octroi des congés payés ou en cas d’absentéisme, possibilité sera donnée de basculer en rythme « journée ». (08h00-12h00 / 14h00-17h00).
Les temps d’habillage (comptabilisés en Temps de Travail Effectif) s’entendent être effectués au début de la prise de poste et en fin de service, sans engendrer un dépassement de la durée journalière.
Le temps partiel
Le salarié est à temps partiel dès lors que la durée hebdomadaire contractuelle est inférieure à 35h.
Pour les salariés à temps partiel, les dispositions légales des articles L3123-1 et suivants du code du travail s’appliquent. Leur temps de travail et sa répartition sont fixés contractuellement.
Conformément aux dispositions légales, le contrat de travail des salariés à temps partiel prévoit une répartition des horaires de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. Cette modification ne pourra intervenir que sous réserve d’en prévenir le salarié au moins 7 jours ouvrés en avance, sauf cas de force majeure, nécessité de service ou accord du salarié.
Au cours d’une même journée, les horaires de travail du salarié à temps partiel ne pourront comporter plus d’une interruption d’activité ou d’une interruption supérieure à 2h.
Le contrat de travail mentionnera également le nombre maximal d’heures complémentaires pouvant être demandées au salarié.
Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date du présent accord, quel que soit la catégorie ou le type de contrat, la durée minimale contractuelle d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24h par semaine civile soit 104 heures mensuelles.
Le code du travail prévoit toutefois un certain nombre de dérogations à cette durée minimale. En l’état, il s’agit des cas suivants :
contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;
CDD conclus au titre du 1o de l'article L1242-2 ;
contrats de travail temporaire conclus au titre du 1o de l'article L1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent ;
CDI conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L5132-5, L5132-11-1 ou L5132-15-1 du code du travail, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale ;
sur demande écrite et motivée du salarié (que l’employeur n’est pas tenu d’accepter) soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale. Si l’employeur accède à la demande du salarié, c’est à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ;
sur demande d’un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études, pour la fixation d’une durée compatible avec ses études ;
une durée minimale dérogatoire peut également être fixée par un accord de branche étendu.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant, au prorata temporis de son temps de travail.
Forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures.
Il fixe le nombre de jours que le salarié doit travailler chaque année.
Une convention de forfait jours sur l’année peut être conclue avec les catégories de personnel suivantes :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ;
les hautes maitrises dont la durée du temps de travail ne peut être pré déterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Détermination et décompte du nombre annuel de jours travaillés
La convention de forfait annuel de jours travaillés est établie sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile. Pour une année pleine, le nombre de jours travaillés est fixé 218 jours.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris et diminué dans le cas inverse.
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours.
Ce nombre sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Le forfait annuel en jours travaillés est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du code du travail.
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont soumis à la législation relative :
aux durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires ;
à la pause quotidienne obligatoire d’une durée minimale de 20 minutes ;
aux congés payés ;
aux jours fériés chômés.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute sur le nombre global de jours travaillés et indirectement sur le nombre de jours de repos supplémentaire (JRS).
Le nombre de JRS dont pourra bénéficier un salarié présent sur la totalité de l’année civile est obtenu par l’opération suivante :
(Nombre de jours dans l’année : 365) – (Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25) – (Nombre de samedis et de dimanche dans l’année : 104) – (Nombre de jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche : 6 en moyenne) – la journée de solidarité - 218 jours.
Conformément à la circulaire DRT n°7 du 6 décembre 2000, en cas de reliquat de congés payés, ceux-ci seront ajoutés aux 218 jours pour effectuer le décompte.
Maîtrise et suivi de la charge de travail
Répartition prévisionnelle de la charge de travail
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 3 jours porté à 15 jours lorsque la durée de l’absence est d’au moins 7 jours.
Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
Le nombre de jours travaillés sera établi par le salarié sur un document de contrôle qui sera vérifié par le responsable hiérarchique et le responsable ressources humaines pour chaque année civile. Ce suivi fera état du nombre et des dates des jours et des demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique ou la Direction des ressources humaines.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique ou la Direction des ressources humaines.
Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion sera garanti au salarié pour lui permettre de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Pour ce faire, et notamment, il ne pourra être reproché au salarié de ne pas répondre aux mails et appels à compter de 20h en semaine et ceux reçus au cours des week-ends et jours de congés et repos. Le responsable hiérarchique du salarié veillera à ce respect.
Le salarié bénéficiera également des dispositions mises en place pour l’ensemble des salariés quant aux modalités et respect du droit à la déconnexion.
Titre III- Rémunération
Le personnel de conduite
La prime qualité
Cette prime mensuelle peut être versée à chaque conducteur ayant obtenu des points de qualité de service ou de travail.
Conditions d’acquisition :
Un conducteur acquiert 50 points si, au cours de la période de référence, il remplit les 3 conditions cumulatives suivantes :
n’avoir eu aucune journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif
n’avoir eu aucun accident de la route
n’avoir eu aucun incident d’exploitation : mauvaise manipulation du tachygraphe, non-respect des horaires de service, non-respect de l’interdiction de fumer au volant, retard ou non rendu des recettes commerciales, non port de la tenue, le cas échéant, non manipulation de la girouette électronique, défaut de nettoyage du véhicule, non-respect des tâches à réaliser pendant les Temps de Travail Annexes à la conduite, non communication d’absence dans les délais impartis tels que définis dans le Règlement Intérieur, absence de signalétique (affichage circuits et pictogrammes), absence de contrôle des papiers du véhicules (carte grise, certificat d’aménagement et assurance), des équipements de sécurité (marteau incendie, extincteur, trousse à pharmacie), du matériel obligatoire (triangle de sécurité, gilet haute visibilité), non-exécution de service, absence le cas échéant des tarifs et fiches horaires, non-respect des itinéraires et/ou arrêts, présence de passager(s) en situation irrégulière, non-présentation à la visite médicale sans motif recevable, retard ou non-transmission des données/informations concernant : les kilomètres fin de mois, des fiches de comptage, des billets collectifs, vidage cartes de contrôlographe et disques de contrôlographe).
Un conducteur acquiert 25 points si, au cours de la période de référence, il n’est concerné que par un seul des points suivants :
Une journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif
Un accident de la route
Un incident d’exploitation : mauvaise manipulation du tachygraphe, non-respect des horaires de service, non-respect de l’interdiction de fumer au volant, retard ou non rendu des recettes commerciales, non port de la tenue, le cas échéant, non manipulation de la girouette électronique, défaut de nettoyage du véhicule, non-respect des tâches à réaliser pendant les Temps de Travail Annexes à la conduite, non communication d’absence dans les délais impartis tels que définis dans le Règlement Intérieur, absence de signalétique (affichage circuits et pictogrammes), absence de contrôle des papiers du véhicules (carte grise, certificat d’aménagement et assurance), des équipements de sécurité (marteau incendie, extincteur, trousse à pharmacie), du matériel obligatoire (triangle de sécurité, gilet haute visibilité, non-exécution de service, absence le cas échéant des tarifs et fiches horaires, non-respect des itinéraires et/ou arrêts, présence de passager(s) en situation irrégulière, non-présentation à la visite médicale sans motif recevable, retard ou non-transmission des données/informations concernant : les kilomètres fin de mois, des fiches de comptage, des billets collectifs, vidage cartes de contrôlographe et disques de contrôlographe).
Un conducteur n’acquiert aucun point si au cours de la période de référence, il est concerné par au moins deux des points suivants (2 fois le même ou 2 points distincts)
Une journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif
Un accident de la route
Un incident d’exploitation : mauvaise manipulation du tachygraphe, non-respect des horaires de service, non-respect de l’interdiction de fumer au volant, retard ou non rendu des recettes commerciales, non port de la tenue, le cas échéant, non manipulation de la girouette électronique, défaut de nettoyage du véhicule, non-respect des tâches à réaliser pendant les Temps de Travail Annexes à la conduite, non communication d’absence dans les délais impartis tels que définis dans le Règlement Intérieur, absence de signalétique (affichage circuits et pictogrammes), absence de contrôle des papiers du véhicules (carte grise, certificat d’aménagement et assurance), des équipements de sécurité (marteau incendie, extincteur, trousse à pharmacie), du matériel obligatoire (triangle de sécurité, gilet haute visibilité), non-exécution de service, absence le cas échéant des tarifs et fiches horaires, non-respect des itinéraires et/ou arrêts, présence de passager(s) en situation irrégulière, non-présentation à la visite médicale sans motif recevable, retard ou non-transmission des données/informations concernant : les kilomètres fin de mois, des fiches de comptage, des billets collectifs, vidage cartes de contrôlographe et disques de contrôlographe).
Le nombre de points mentionné ci-dessus est exprimé pour un salarié à temps complet. Pour les salariés à temps partiel et conducteurs en période scolaire (CPS), ce nombre est proratisé sur la base de leur durée du travail contractuelle.
La période de référence, pour l’acquisition des points, correspond à la période de pré-paie.
La valeur du point est de 1,24 euros bruts.
Le paiement de la prime se fait mensuellement.
Lissage de la rémunération
CPS (Conducteur Période Scolaire) arrivés avant le 2 mars 2022
Afin de permettre aux conducteurs CPS arrivés avant le 2 mars 2022, de percevoir une rémunération de base homogène sur toute la durée de la période d’activité scolaire, il a été décidé de procéder à un lissage de la rémunération mensuelle de base sur 11 mois (soit de septembre à juillet).
L’indemnité compensatrice de congés payés sera versée au mois d’août.
L’indemnisation des éventuelles heures complémentaires s’effectuera au mois d’août.
Cette rémunération est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base contractuelle divisée par le nombre de mensualités envisagées.
CPS (Conducteur Période Scolaire) arrivés à compter du 2 mars 2022
Afin de permettre aux conducteurs CPS arrivés depuis le 2 mars 2022 de percevoir une rémunération de base homogène sur toute la durée de la période d’activité scolaire, il a été décidé de procéder à un lissage de la rémunération mensuelle de base sur 11 mois (soit de septembre à juillet).
L’indemnité compensatrice de congés payés sera versée au mois d’août.
L’indemnisation des éventuelles heures complémentaires ainsi que de l’indemnisation des coupures payées s’effectuera au mois d’août, tel que prévu par l’accord du 1er décembre 2020 portant révision de l’accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
Cette rémunération est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base contractuelle divisée par le nombre de mensualités envisagées.
Temps partiel annualisé
Afin de permettre aux conducteurs en temps partiel annualisé de percevoir une rémunération de base homogène sur toute la période de référence, il a été décidé de procéder à un lissage de la rémunération mensuelle de base sur 12 mois.
L’indemnisation des éventuelles heures complémentaires ainsi que de l’indemnisation des coupures payées s’effectuera au mois d’août, tel que prévu par l’accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises du transport interurbain de voyageurs.
Cette rémunération est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base contractuelle divisée par le nombre de mensualités envisagées.
Le personnel sédentaire (hors personnel cadres et assimilés)
Prime d’astreinte
Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement.
Seule la durée de cette intervention (temps d’intervention et temps de déplacement) est considérée comme un temps de travail effectif.
La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Pour chaque période de pré-paie, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre de périodes d’astreintes effectuées ainsi que les éventuelles heures de travail d’intervention effectuées.
Personnel des services exploitation
L’astreinte fonctionne du lundi au vendredi de 17H00 à 09H00, ainsi que les samedis et dimanches en continu. La prime d’astreinte est d’un montant de 15,30€ par jour d’astreinte.
Personnel des services techniques
La période d’astreinte commence le vendredi à 20H et se termine le lundi suivant à 6H00. La prime d’astreinte est d’un montant de 28,60€ par jour d’astreinte.
Le 13ème mois
Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, au 31 décembre de l’année considérée, dans l’entreprise bénéficieront d’un 13ème mois conventionnel.
Ce 13ème mois sera calculé au prorata temporis pour les salariés ne justifiant pas d’une année civile complète de temps de travail effectif. Il sera ainsi proratisé en tenant compte de toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Le 13ème mois est calculé :
sur la base de 35h00 de travail hebdomadaire dans le cadre d’une activité à temps complet ou au prorata temporis pour les salariés à temps partiel et les conducteurs CPS ;
en prenant en compte le taux horaire du mois de novembre de l’année considérée.
Concernant le versement du 13ème mois, le salarié aura le choix entre 2 modes de versement :
en totalité sur le mois de décembre de l’année civile considérée
en 2 fois, 50% sur la paie de juin et 50% sur la paie de novembre.
Avances et Acomptes
L’avance
Une avance rémunère un travail qui n’est pas encore effectué. Elle n’est pas un droit : l’employeur peut refuser le versement d’une avance. Le salarié doit en faire la demande par écrit. En cas d’acceptation, celui-ci devra signer un document stipulant le montant de l’avance et les modalités de remboursement. L’avance est récupérable à chaque échéance de paie dans la limite de 10% du salaire exigible.
L’acompte
Un acompte correspond à un paiement anticipé du salaire déjà acquis en cours d’exécution du travail. L’acompte peut être déduit sans restriction sur le montant de la paie correspondante. Le montant de l’acompte ne peut excéder la rémunération acquise à la date de la demande. Le salarié qui souhaite bénéficier d’un acompte doit en faire la demande au service ressources humaines
Indemnisation de la maladie et des accidents
En cas d’incapacité de travail temporaire constatée par certificat médical et ouvrant droit aux prestations au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accidents de travail (hors cures thermales), le salarié bénéficiera d’une garantie de ressources dont la durée et les taux d’indemnisation seront conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
Titre IV – Les indemnités de remboursement de frais
Les frais de déplacement
Les frais de déplacement seront remboursés sur la base des barèmes conventionnels en vigueur.
Les autres frais
Les frais kilométriques
Le remboursement des frais kilométriques se fera selon le barème défini par l’URSSAF, sur présentation d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé et de la réalisation d’une note de frais (modèle en annexe).
L’indemnité de nettoyage des tenues
Le personnel de conduite et tout personnel affecté à une mission de conduite pour laquelle le port d’une tenue est obligatoire percevra mensuellement une indemnité de nettoyage des tenues d’un montant de 5 euros.
Compte tenu de l’objet cette indemnité, toutes les journées d’absence – qu’elles soient ou non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle – entraîneront une proratisation de son montant.
Les parties reconnaissent expressément que cette indemnité est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leur tenue de travail.
Il est rappelé que la tenue est fournie par l’établissement pour le personnel effectuant des services sur lesquels le port de la tenue est nécessaire.
Traitement et paiement des différents temps liés à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel
Les temps de réunions
Le temps passé aux réunions imposées par la loi et/ou à l’initiative de l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail, mais il ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation.
Cette règle s’applique également aux temps passés aux réunions de négociation d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.
Ces temps ne seront donc pas comptabilisés dans la durée du travail pour l’appréciation des durées maximales de travail, pour l’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou le droit aux repos compensateurs.
Les temps de déplacement
Les temps de déplacement dans le cadre de l’exercice d’un mandat s’imputent sur le contingent d’heures de délégation.
Les temps de déplacement pour se rendre aux réunions imposées par la loi et/ou à l’initiative de l’employeur seront rémunérés comme du temps de travail, dans les conditions suivantes :
Si le temps de déplacement se situe en dehors de l’horaire de travail, seul le temps dépassant, en durée, le temps normal de trajet entre le domicile du représentant et son lieu habituel de travail, sera rémunéré
Si le temps de déplacement se situe dans les horaires de travail, il est rémunéré en tant que tel
Ces temps seront assimilés à du temps de travail effectif uniquement pour la rémunération.
Ils ne seront donc pas comptabilisés dans la durée du travail pour l’appréciation des maximas, pour l’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou le droit aux repos compensateurs.
Les temps de délégation
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.
Les modèles de formulaire à utiliser (bons de délégations) sont annexés au présent accord.
Titre V- Les autres avantages sociaux
Budget de fonctionnement du Comité Social et Economique
La contribution versée chaque année par l’employeur au titre du budget de fonctionnement du comité social et économique est de : 0.2% de la masse salariale brute.
Participation employeur aux frais de santé
Le montant de la participation employeur sera au minimum de 50 % du montant de la cotisation individuelle obligatoire.
Titre VI – Dispositions Générales
Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
L’ensemble des dispositions du présent accord prendront effet à compter du 3 octobre 2022.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au point 7.
Adhésion
Conformément à l’article L 2216-3 du code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’Etablissement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modification de l’accord
Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Comité de pilotage
Il est instauré, dans le cadre du suivi de l’accord, un comité de pilotage constitué des parties signataires du présent accord.
Ce comité a pour objet de traiter les difficultés d’interprétation rencontrées et le respect de l’application des dispositions du présent accord.
Le comité se réunira :
une fois par mois au cours des 6 premiers mois suivants l’entrée en vigueur du présent accord.
tous les 2 mois au cours des 6 mois suivants.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS du siège social de l’établissement et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.
Fait à Saint-Dié-Des-Vosges en 4 exemplaires originaux
Le 22 septembre 2022
Les parties signataires :
xxx,
Directeur
xxx, pour xxx
Délégué syndical CFDT
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