Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise sur l'Aménagement du Temps de Travail" chez PHARMACIE MALARY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE MALARY et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521009621
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE MALARY
Etablissement : 89223008700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23
SELAS PHARMACIE MALARY
Immatriculée au RCS
sous le numéro 89223008700017
32 B avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SELAS PHARMACIE MALARY
Dont le siège social est situé au 32 B avenue du Maréchal Leclerc à MORDELLES (35310),
Immatriculée sous le n° 89223008700017
Représentée par XXX
Agissant en qualité de Présidente
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SELAS PHARMACIE MALARY ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
La SELAS PHARMACIE MALARY est une officine familiale qui a à cœur le bien-être de ses salariés et leur qualité de vie au travail.
Par le présent accord, elle souhaite adapter les horaires de travail de l’officine aux besoins de sa clientèle, tout en prenant en compte les aspirations de ses salariés.
L’organisation et l’aménagement du temps de travail constituent toujours une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :
Aux attentes de qualité et de réactivité des clients par :
L’organisation et l’optimisation des ressources
L’amélioration des conditions de travail
Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En conséquence, la SELAS PHARMACIE MALARY souhaite adapter l’organisation du temps de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle souhaite associer les salariés à sa démarche, en cohérence avec la politique sociale qui est la sienne.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’officine est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 7 décembre 2021,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 23 décembre 2021, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’officine, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).
Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TRAVAIL
Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :
10 heures par jour,
44 heures en moyenne sur 12 semaines,
48 heures sur une même semaine.
Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET
3.1 Définition
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit
1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.
Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.
3.2 Salariés concernés
L’ensemble des salariés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.
En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.
3.3 Modalités de gestion
Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.
Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.
Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.
La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 44 heures.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
3.4 Période de référence et suivi
L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.
Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.
3.5 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la semaine, au-delà de 44 heures.
Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1 607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
3.6 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.
Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.
Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.
3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence
Impact sur la durée du travail :
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
- Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
- Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence
Impact sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
4.1 Définition
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à certains emplois au sein de l’entreprise, il pourra être mis en œuvre, en application de la loi du 20 août 2008, un aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année.
Dans ce cadre, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures.
4.2 Salariés concernés
L’ensemble des salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, peuvent être concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 4 du présent accord.
4.3 Modalités de gestion
Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.
Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.
Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
4.4 Période de référence et suivi
L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.
Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.
4.5 Heures complémentaires
Le salarié soumis au dispositif du temps partiel annualisé peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quota applicable à l’entreprise.
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation.
4.6 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.
Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.
Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 25 heures bien qu’il ait été absent.
4.7 Embauche ou départ en cours de période de référence
Impact sur la durée du travail :
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
- Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
- Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence
Impact sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Afin de faciliter la gestion des congés pour l’entreprise et d’assurer une meilleure compréhension du dispositif par les salariés, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera calée sur la période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Impact de la modification de la période de référence pour les salariés en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord
La modification de la période de référence est sans impact pour les salariés en place.
Ceux-ci conservent les congés payés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 6 – DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 7.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 7 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.
Fait à MORDELLES, le 23 décembre 2021,
En 5 exemplaires originaux (10 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 3 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
Pour les salariés, Pour la SELAS PHARMACIE MALARY
Voir le procès-verbal de consultation, XXX
En pièce jointe. La Présidente,
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