Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822012335
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : LLI RESIDENCES
Etablissement : 89232664600023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27
ENTRE
La Société Anonyme LLI RESIDENCES,
dont le siège social est situé 18 boulevard du Midi à Mantes-la-Jolie (78200),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 308 435 460,
représentée par xxx xxxx , en sa qualité de Président du Directoire.
Ci-après dénommée LLI RESIDENCES
D’une part,
Et
Les collaborateurs de LLI RESIDENCES, consultés par voie de Référendum.
D’autre part.
TABLE DES MATIERES
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5
ARTICLE 2 – DUREE LEGALE DU TRAVAIL 5
ARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE 5
ARTICLE 4 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE 5
ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN 5
ARTICLE 7 – FEMMES ENCEINTES 6
ARTICLE 9 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7
TITRE 2 : DISPOSITIONS SUR LES CONGES PAYES 20
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE 20
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU DROIT A CONGES PAYES 20
ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES 20
ARTICLE 4 - CONGES « CADRES DIRIGEANTS » 22
ARTICLE 5 - CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL OU CONGE EXCEPTIONNEL 22
TITRE 3 : DISPOSITIONS SUR COMPTE EPARGNE TEMPS 27
ARTICLE 1 – OBJET ET CONSTITUTION 27
ARTICLE 2 – Collaborateurs bénéficiaires 27
ARTICLE 3 – Alimentation du compte épargne temps 27
ARTICLE 5 – Monétisation des droits acquis dans le compte épargne temps 28
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 29
ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 29
PREAMBULE
LLI RESIDENCES a souhaité se doter d’un accord collectif « temps de travail » aux fins de :
Rappeler les principales règles prévues par le Code du travail en matière de temps de travail.
Encadrer le recours aux forfait-jours pour les cadres et les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Préciser la politique de RTT et congés payés applicable dans l’entreprise.
Ouvrir la possibilité d’intégrer des congés payés dans un compte épargne temps.
L’effectif de LLI RESIDENCES étant inférieur à 11 collaborateurs, le présent accord est adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Conformément à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le projet du présent accord a été communiqué à chaque collaborateur le 11 octobre 2022. A cette date, les collaborateurs ont été informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait mise en place après un délai de réflexion de 15 jours.
Pendant la réunion de consultation qui s’est déroulée sur le temps de travail, le 27 octobre 2022, s’est tenu un vote à bulletins secrets.
Les résultats du vote ont fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et ont conclu à une ratification de l’accord à l’unanimité, ce qui rend l’accord valide.
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 – DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Aux termes de l’article L.3121-27 du Code du travail, La durée légale de travail effectif des collaborateurs à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
ARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE
L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que La durée quotidienne de travail dans l’entreprise ne peut excéder 10 heures.
Cependant, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.
ARTICLE 4 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE
En application de l’article L.3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
Ces dispositions sont prévues sous réserve de l’application d’une convention de forfait en jours.
ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Chaque collaborateur bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 6 – TEMPS DE PAUSE
Le collaborateur bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
ARTICLE 7 – FEMMES ENCEINTES
7.1 – Autorisation d’absence pour examens médicaux
Sur production d’un justificatif, les absences des collaboratrices pour se rendre aux examens obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de leur grossesse et des suites de l’accouchement sont considérées comme du temps de travail effectif. Cette autorisation s’applique également au conjoint/concubin/partenaire lié à un pacs collaborateur dont la femme est enceinte ou bénéficie d’une assistance médicale à la procréation dans la limite de 3 absences et sous présentation d’un justificatif.
7.2 – Aménagement du temps de travail des femmes enceintes
Dès la fin de leur troisième mois de grossesse et après délivrance d’un certificat médical attestant de la grossesse, la plage horaire fixe de travail des collaboratrices enceintes est réduite d’une heure, le matin ou le soir (à définir avec le supérieur hiérarchique).
Cette possibilité de réduction du temps de travail des femmes enceintes n’entraîne pas de diminution de salaire pour les collaboratrices concernées.
ARTICLE 8 – IDENTIFICATION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE COLLABORATEURS ET LEURS REGIMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
8.1 - Personnel soumis à l’horaire collectif
La durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un horaire collectif c’est-à-dire uniforme pour l’ensemble des collaborateurs de l’établissement ou une partie d’entre eux.
Il s’agit des collaborateurs relevant d’un statut employé ou agent de maîtrise considéré comme administratif et relevant du régime de l’horaire collectif.
8.2 - Personnel soumis au forfait heures
Il s’agit des collaborateurs qui, compte tenu des conditions d’exercice de leurs fonctions, sont amenés à se déplacer régulièrement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis, matériellement à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.
Ils relèvent d’un régime basé sur un nombre annuel forfaitaire en heures, dit « forfait heures ».
8.3 - Personnel soumis au forfait jours
Il s’agit des collaborateurs dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent. En particulier, l’organisation du temps de travail de ces collaborateurs ne peut résulter des seules directives de leur hiérarchie.
Ils relèvent d’un régime basé sur un nombre annuel forfaitaire en jours travaillés, dit « forfait jours ».
8.4 - Cadres dirigeants
Par application des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail, le cadre dirigeant est défini comme le cadre à qui est confié des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de LLI RESIDENCES.
Le cadre dirigeant n’est donc pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail.
ARTICLE 9 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
9-1 : Régime de l’horaire collectif (organisation du temps de travail dans un cadre annuel)
Ce dispositif concerne les collaborateurs relevant d’un statut employé ou agent de maîtrise considéré comme administratif dont l’exercice de leur fonction permet de prédéterminer leur temps de travail.
Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence sur une semaine donnée soient compensées par des heures de repos appelées heures de compensation prises durant les périodes où l’activité est moins intense.
9-1-1 : Période de référence
La période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
9-1-2 : Modalités
Le temps de travail pour les collaborateurs relevant du régime de l’horaire collectif est décompté et contrôlé de la façon suivante :
Durée hebdomadaire de 39 heures construite sur 7,80 décimales heures par jour, soit 7 h 48 minutes.
Et
la compensation de ces horaires par l’octroi de jours d’absence supplémentaires,
Acquisition et modalités de prise des jours RTT
Pour parvenir à une durée effective annuelle de 1607 heures, la réduction du temps de travail pour le personnel soumis à l’horaire collectif donne lieu à 16 jours ouvrés par année de référence, dits jours RTT.
A titre indicatif, la durée annuelle de travail est fixée de la façon suivante :
365,24 jours par an en moyenne (tenant compte des années bissextiles)
104,34 jours de week-end par an en moyenne
31 jours de congés payés conventionnels (dont la journée de solidarité)
3 jours fériés invariables
5,70 jours fériés légaux en moyenne tombant un jour ouvré
221,20 jours travaillés par an
soit 1725,36 heures travaillées par an (à raison de 7,80 heures par jour)
Ainsi pour respecter le cadre d’une durée effective annuelle de 1607 heures, la réduction du temps de travail pour le personnel soumis à l’horaire collectif doit donc être de 118,36 heures par an, soit 15,17 jours (pour une journée de 7,80 heures), arrondis à 16 jours ouvrés par année de référence, dits jours RTT.
En cas de période incomplète, l’acquisition se fait au prorata du temps de présence et portée à la demi-journée immédiatement supérieure. En cas de maladie, les jours RTT sont proratisés dès le premier jour d’absence.
A l’initiative du collaborateur et en accord avec la hiérarchie, les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
L’organisation de la prise des jours RTT pourra varier selon les nécessités d’organisation du service.
La hiérarchie pourra différer la prise des jours RTT pour raisons de service, sans toutefois remettre en cause la consommation annuelle. Si la demande a déjà été approuvée, le report sera subordonné à un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce report n’est pas applicable pour une journée.
Pour une meilleure organisation du service et pour répondre à l’objectif de ce temps de repos, il est recommandé de consommer les jours RTT mensuellement et de manière générale avant le 31 décembre de chaque année.
La Direction assurera le contrôle de la bonne application de ces dispositions et de la consommation annuelle des jours RTT.
Il est précisé que les collaborateurs relevant du régime de l’horaire collectif, en contrat à durée déterminée inférieur à 3 mois, se verront rémunérer les jours RTT en fin de mission. En cas de prolongation ou de transformation du contrat, ils bénéficieront alors des modalités de prise des jours RTT.
Plages horaires relatives à l’horaire collectif
L’organisation de cet horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se fera par ailleurs dans le cadre d’horaires individualisés, permettant à tout collaborateur qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail dans le respect cependant d’une plage fixe.
Cette organisation différencie une plage fixe et une plage variable de travail.
La plage fixe est la période pendant laquelle le collaborateur doit être obligatoirement présent.
La plage variable est la période pendant laquelle le collaborateur est tenu d’être à son poste de travail avec le choix de son heure d’arrivée ou de départ. Cette liberté s’exerce dans le cadre du pouvoir de direction de la hiérarchie qui, pour des raisons de nécessité de service, peut demander une présence de ses collaborateurs une partie déterminée de la plage variable.
La pause déjeuner doit être au minimum de 45 minutes et ne constitue pas un temps de travail effectif.
Les horaires de travail applicables à l’ensemble des collaborateurs soumis à l’horaire collectif s’établissent comme suit :
Du lundi au jeudi | vendredi | |
---|---|---|
PLAGE FIXE | 09h00 - 12h00 14h00 - 16h30 |
9h00 - 12h00 14h00 - 16h00 |
PLAGE VARIABLE | 07h450 09h00 12h00 – 14h00 16h30 – 18h30 |
07h45 – 9h00 12h00 – 14h00 16h00 – 18h30 |
Possibilité d’assouplissement des horaires collectifs :
Afin, de prévoir une organisation autre, plus conforme aux besoins collectifs de la Direction ou d’un service, il est ouvert la possibilité de mettre en place au sein d’une Direction et/ou d’un service, une modification des horaires avec des plages fixes plus courtes uniquement de la façon suivante :
Du lundi au vendredi | |
---|---|
PLAGE FIXE | 10h00 - 12h00 14h00 - 16h00 |
PLAGE VARIABLE | 07h00 - 10h00 12h00 - 14h00 16h00 - 20h00 |
Cette démarche devra être effectuée :
A l’initiative de la Direction ;
Après avoir recueilli l’avis des instances représentatives du personnel (si existantes) ;
Formaliser par le biais d’un avenant au présent accord qui fixera précisément les modalités d’application.
La pause déjeuner doit être au minimum de 45 minutes et ne constitue pas un temps de travail effectif.
9-1-3 : Fonctionnement du pointage informatisé
I/ Plages horaires personnel administratif
Du lundi au jeudi :
Plage non comptabilisée | Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage non comptabilisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Avant 7h45 | 7h45 - 09H00 | 09h00 - 12h00 | 12h00 - 14h00 | 14h00 - 16h30 | 16h30 - 18h30 | Après 18h30 |
Minimum 00h45 de pause |
Le vendredi :
Plage non comptabilisée | Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage non comptabilisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Avant 7h45 | 7h45 - 09H00 | 09h00 - 12h00 | 12h00 - 14h00 | 14h00 - 16h00 | 16h00 - 18h30 | Après 18h30 |
Minimum 00h45 de pause |
Principe des badgeages sur EXCEL : 4 badgeages par jour, soit 1 entrée et 1 sortie le matin, et 1 entrée et 1 sortie l’après-midi.
Avant 7h45, et après 18h30 : Le temps de travail n’est pas comptabilisé.
Plages fixes : Plage obligatoire où tout collaborateur doit se trouver à son poste de travail. Le temps de travail est comptabilisé.
Plages variables : Le temps de travail est comptabilisé.
Plage 12h00-14h00 : Le temps de pause déjeuner doit être de 00h45 au minimum. En cas de pause d’une durée inférieure à 00h45, il sera décompté 00h45 de pause déjeuner.
Crédit et Débit d’heures
Les heures positives se cumulent et se reportent sur le mois suivant dans la limite de 3 heures. Au-delà, elles sont perdues.
Les heures négatives se cumulent et doivent impérativement être rattrapées sur le mois suivant.
La régulation des heures positives ou négatives s’effectue impérativement sur les plages variables.
II/ Plages horaires assouplies personnel administratif
Du lundi au vendredi :
Plage non comptabilisée | Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage non comptabilisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Avant 7h00 | 7h00 - 10H00 | 10h00 - 12h00 | 12h00 - 14h00 | 14h00 - 16h00 | 16h00 - 20h00 | Après 20h00 |
Minimum 00h45 de pause |
Principe des badgeages sur EXCEL : 4 badgeages par jour, soit 1 entrée et 1 sortie le matin, et 1 entrée et 1 sortie l’après-midi.
Avant 7h00, et après 20h00 : Le temps de travail n’est pas comptabilisé.
Plages fixes : Plage obligatoire où tout collaborateur doit se trouver à son poste de travail. Le temps de travail est comptabilisé.
Plages variables : Le temps de travail est comptabilisé.
Plage 12h00-14h00 : Le temps de pause déjeuner doit être de 00h45 au minimum. En cas de pause d’une durée inférieure à 00h45, il sera décompté 00h45 de pause déjeuner.
Crédit et Débit d’heures
Les heures positives se cumulent et se reportent sur le mois suivant dans la limite de 3 heures. Au-delà, elles sont perdues.
Les heures négatives se cumulent et doivent impérativement être rattrapées sur le mois suivant.
La régulation des heures positives ou négatives s’effectue impérativement sur les plages variables.
9-1-4 : Contrôle du temps de travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’un pointage informatisé sur EXCEL dont les modalités de fonctionnement figurent dans l’annexe du présent accord.
Ces informations sont contrôlées par la hiérarchie qui doit veiller au respect des règles énoncées par le présent accord,
Les données enregistrées sur EXCEL sont centralisées par la Direction et constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le collaborateur.
La durée de travail de chaque collaborateur concerné par les présentes dispositions est décomptée quotidiennement et hebdomadairement.
Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement portée à la connaissance de la Direction.
A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le collaborateur.
9-1-5 : Rémunération
Pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.
En cas d’absence indemnisée durant la période de référence, l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen programmé.
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le collaborateur aurait dû réaliser sur la période considérée.
9-1-6 : Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence sur le commandement exprès et explicite de l’employeur.
9-1-7 : Entrée ou sortie en cours de période
Pour les collaborateurs entrants ou quittant l’entreprise en cours de période, la rémunération sera calculée selon la méthode de calcul basée sur l’horaire réel.
Ainsi, en cas de sortie ou d’entrée en cours de mois, le salaire sera déterminé en multipliant la rémunération horaire par le nombre d’heures de travail réellement effectuées.
9-1-8 : Temps partiel annualisé
La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux collaborateurs à temps partiel.
La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.
Sur la période de référence, il pourra être demandé aux collaborateurs d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.
Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivra les mêmes règles que celles fixées pour les collaborateurs à temps plein annualisé.
Le temps partiel applicable au sein de LLI RESIDENCES est le temps partiel choisi.
Tout collaborateur voulant bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel doit en effectuer la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 3 mois avant la prise d’effet du temps partiel (hors temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation), auprès de la Direction.
Une réponse écrite sera adressée au collaborateur dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier.
Toutes les nouvelles modalités du temps de travail choisi feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La même procédure sera applicable aux collaborateurs travaillant à temps partiel souhaitant travailler à temps complet.
Le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires (JS) des collaborateurs à temps partiel obéira à un prorata effectué par rapport à un temps complet, de la manière suivante :
Temps partiel choisi | Horaire collectif ou Forfait heures (base 39 heures) |
|
---|---|---|
Temps de travail | Jours supplémentaires octroyés | |
90 % | 35 h 06 | 14 jours |
80 % | 31 h 12 | 13 jours |
70 % | 27 h 18 | 11 jours |
60 % | 23 h 24 | 10 jours |
50% | 19 h 30 | 8 jours |
Les règles de prise des jours supplémentaires des collaborateurs à temps partiel seront identiques à celles stipulées en faveur des collaborateurs à temps plein pour les JRTT.
9-2 : Régime de forfait annuel en heures (organisation du temps de travail dans un cadre annuel)
9-2-1 : Champ d’application
L’article 9-2 s’applique :
Aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;
Aux collaborateurs qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
9-2-2 : Durée du travail
La durée annuelle de travail des collaborateurs concernés par une convention de forfait en heures est convenue au contrat des collaborateurs concernés sans pouvoir dépasser 1.725,36 heures de travail effectif pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 7,80 heures par jour (7h48mn).
Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
9-2-3 : Régime juridique des collaborateurs soumis au forfait annuel en heures
La mise en place d’un forfait annuel en heures, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des collaborateurs concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.
Les collaborateurs soumis au forfait annuel en heures gèrent librement leur temps de travail dans le souci des contraintes organisationnelles de l’entreprise et l’obligation de respecter :
Un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
Un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur
Les durées maximales de travail de 10 heures de travail effectif par jour, 48 heures de travail effectif par semaine sans que la durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne puisse dépasser 44 heures de travail effectif,
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
La pause déjeuner est au minimum de 45 minutes ;
Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…
Il est précisé que les collaborateurs relevant du régime du forfait heures, en contrat à durée déterminée inférieur à 3 mois, se verront rémunérer les jours RTT en fin de mission. En cas de prolongation ou de transformation du contrat, ils bénéficieront alors des modalités de prise des jours RTT.
Acquisition et modalités de prise des jours RTT
Pour parvenir à une durée effective annuelle de 1607 heures, la réduction du temps de travail pour le personnel soumis au forfait heures donne lieu à 16 jours ouvrés par an, dits jours RTT. En cas de période incomplète, l’acquisition se fait au prorata du temps de présence et portée à la demi-journée immédiatement supérieure. En cas de maladie, les jours RTT sont proratisés dès le premier jour d’absence.
A titre indicatif, la base annuelle d’heures de travail pour le personnel soumis au forfait heures est fixée de la façon suivante :
365,24 jours par an en moyenne (tenant compte des années bissextiles)
104,34 jours de week-end par an en moyenne
31 jours de congés payés conventionnels (dont la journée de solidarité)
3 jours fériés invariables
5,70 jours fériés légaux en moyenne tombant un jour ouvré
221,20 jours travaillés par an
soit 1725,36 heures travaillées par an (à raison de 7,80 heures par jour)
Ainsi pour respecter le cadre d’une durée effective annuelle de 1607 heures, la réduction du temps de travail pour le personnel soumis au forfait heures doit donc être de 118,36 heures par an, soit 15,17 jours (pour une journée de 7,80 heures), arrondis à 16 jours ouvrés par année de référence, dits jours RTT.
A l’initiative du collaborateur et en accord avec la hiérarchie, les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.
L’organisation de la prise des jours RTT pourra varier selon les nécessités d’organisation du service.
La hiérarchie pourra différer la prise des jours RTT pour raisons de service, sans toutefois remettre en cause la consommation annuelle. Si la demande a déjà été approuvée, le report sera subordonné à un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce report n’est pas applicable pour une journée.
Pour une meilleure organisation du service et pour répondre à l’objectif de ce temps de repos, il est recommandé de consommer les jours RTT mensuellement.
La Direction assurera le contrôle de la bonne application de ces dispositions et de la consommation annuelle des jours RTT.
9-2-4 : Contrôle du nombre d’heures travaillés
La durée de travail de chaque collaborateur concerné par les présentes dispositions est décomptée quotidiennement et hebdomadairement.
Le forfait en heures s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, LLI RESIDENCES établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce décompte peut être intégré au bulletin de paie.
Ce suivi est établi mensuellement par le collaborateur et validé par son supérieur hiérarchique.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le collaborateur, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement portée à la connaissance de la Direction.
A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le collaborateur.
9-2-5 : Rémunération
La rémunération du collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant des majorations au titre des heures supplémentaires.
9-2-6 : Temps partiel
Le temps partiel applicable à LLI RESIDENCES est le temps partiel choisi.
Tout collaborateur voulant bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel doit en effectuer la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 3 mois avant la prise d’effet du temps partiel (hors temps partiel dans le cadre du congé parental, article 13 paragraphe 13.2), auprès de la Direction avec copie à son responsable hiérarchique.
Une réponse écrite sera adressée au collaborateur dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier.
Toutes les nouvelles modalités du temps de travail choisi feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La même procédure sera applicable aux collaborateurs travaillant à temps partiel souhaitant travailler à temps complet.
9-3 - Régime du forfait annuel en jours :
9-3-1 : Champ d’application
Sont autorisés à conclure une convention individuelle de temps de travail en forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les collaborateurs cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
9-3-2 – Période de référence du forfait
La période de référence du forfait-jours est l’année civile.
9-3-3– Nombre de jours travaillés
Calcul du nombre de jours travaillés :
Les collaborateurs concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 213 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 214 jours.
Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés.
L’année complète s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les collaborateurs bénéficient des temps de repos minimum prévus par la loi : repos minimal quotidien fixé à 11 heures consécutives entre deux journées de travail et repos minimal hebdomadaire fixé à 24 heures qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives (soit 35 heures consécutives par semaine), fixée le dimanche, sauf dérogation au repos dominical.
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre.
A titre indicatif, la base annuelle de jours de travail pour le personnel soumis au forfait jours est fixée de la façon suivante :
365,24 jours par an en moyenne (tenant compte des années bissextiles)
104,34 jours de week-end par an en moyenne
31 jours de congés payés conventionnels (dont la journée de solidarité)
3 jours fériés invariables
5,70 jours fériés légaux en moyenne tombant un jour ouvré
221,20 jours travaillés par an
Ainsi pour respecter la durée annuelle de travail effectif de 214 jours, la réduction du temps de travail pour le personnel soumis au forfait jours doit donc être de 7,2 jours, arrondis à 8 jours ouvrés par année de référence, dits jours RTT.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle forfaitaire dudit mois est proratisée.
Conditions de prise en compte des temps partiels
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour l’année civile seront proratisés au pourcentage du temps partiel du collaborateur.
Forfait annuel en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 214 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Tout collaborateur voulant bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit doit en effectuer la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 3 mois avant la prise d’effet (hors temps partiel dans le cadre du congé parental, article 13 paragraphe 13.2), auprès de la Direction des Ressources Humaines avec copie à son responsable hiérarchique.
Une réponse écrite sera adressée au collaborateur dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier.
Toutes les nouvelles modalités du temps de travail choisi feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.
A titre informatif, le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires des collaborateurs sera le suivant :
Forfait jours | |
Nombre de jours | Jours de repos supplémentaires octroyés |
192 jours | 7 jours |
170 jours | 6 jours |
149 jours | 6 jours |
128 jours | 5 jours |
107 jours | 4 jours |
Dépassement du nombre de jours travaillés
Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent, par accord écrit de leur supérieur hiérarchique et validation de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.
L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.
9-3-4 – Modalités de décompte des journées
Le décompte du temps de travail se fera en jours.
9-3-5– Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque collaborateur en forfait-jours de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi pour chaque collaborateur en forfait-jours et soumis à sa hiérarchie à la fin de chaque mois. Le nombre de jours cumulés sur la période de l’année civile est reporté en fin de bulletin de salaire du collaborateur.
9-3-6 Contrôle de la charge de travail
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du collaborateur.
Chaque collaborateur soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans un compte-rendu.
Le collaborateur et le responsable hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.
9-3-7 Document de décompte mensuel
La durée du travail des collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée selon un relevé déclaratif mensuel, signé par le collaborateur et validé par le supérieur hiérarchique.
En outre, il est convenu que devront apparaître sur ce relevé :
Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées.
La position des jours de repos ;
Le nombre et la nature des éventuelles absences ;
Le respect des temps de repos obligatoires.
9-3-8– Droit à la déconnexion
Dans un souci de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, il est demandé aux collaborateurs de s’engager à strictement limiter, hors astreinte définit par des dispositions spécifiques, l’envoi de courriel ou d’appel téléphonique d’ordre professionnel :
Avant 7h du matin et après 20h ;
Et pendant les périodes de ses propres congés.
Réciproquement la Société n’impose pas d’obligation aux collaborateurs en période de congés ou après 18h et jusqu’à 8h à :
Consulter ses courriels ;
Et répondre aux appels téléphoniques.
9-3-9– Rémunération
La rémunération des collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SUR LES CONGES PAYES
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU DROIT A CONGES PAYES
Chaque collaborateur acquiert des droits à congé dès sa prise de fonction.
Il acquiert 2,58 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif durant l'année de référence, soit 31 jours ouvrés.
Les collaborateurs arrivés en cours d’année acquièrent leurs jours de congés au prorata de leur temps de présence sur l’année civile.
En cas d’année incomplète, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES
Les collaborateurs sont tenus de prendre au minimum 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les collaborateurs qui justifient de contraintes géographiques particulières (collaborateurs originaires des DOM-TOM et collaborateurs étrangers hors Union européenne).
Dans tous les autres cas, la demande de dérogation sera soumise à l’approbation de la hiérarchie.
Les collaborateurs arrivés en cours d’année N sont autorisés à prendre leurs congés au cours de l’année N.
L’organisation des départs en congés payés doit assurer la continuité de l’activité des services et le respect de la polyvalence.
S’agissant des congés sur la période estivale et lors des vacances scolaires :
Il appartient au supérieur hiérarchique d’organiser les congés payés de ses collaborateurs, par roulement, en tenant compte de la situation de famille des intéressés, notamment des possibilités de congés du conjoint, de l’ancienneté dans l’entreprise ou de la scolarité des enfants et sans ordre de priorité,
Les conjoints travaillant dans la Société ont droit à un congé simultané,
Les collaborateurs sont tenus de déposer leurs demandes de congés au moins deux mois avant la date de leur départ pour toute demande supérieure à 5 jours ouvrés. Chaque responsable hiérarchique devra valider ou invalider, par écrit, ces demandes au plus tard 30 jours après leur dépôt, l’absence de validation valant acceptation,
Les dates de congés de chaque collaborateur ne pourront plus être modifiées, par l’employeur, moins de 30 jours avant la date prévue pour son départ, sauf circonstances exceptionnelles limitées à des raisons professionnelles impérieuses et avec indemnisation du collaborateur pour les frais déjà engagés et sur présentation de justificatifs,
De la même manière, si un collaborateur souhaite modifier les dates de ses congés, il appartiendra au supérieur hiérarchique de prendre en compte l’intérêt de l’entreprise pour accepter ou refuser cette modification, qui devra de toute manière rester exceptionnelle.
Incidence de certains congés et de la maladie sur l’acquisition et la prise des congés payés :
Les périodes rémunérées en congé de maternité ou d’adoption, de paternité et d’accident du travail, sont considérées comme du temps de travail effectif et donnent droit à l’acquisition des congés payés, limités à durée ininterrompue d’un an pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Les congés pour évènement familial ou congé exceptionnel, ne donneront pas lieu à réduction des jours de congés payés.
Jours de fractionnement
Sous réserve d’avoir pris un minimum de 10 jours consécutifs, un collaborateur qui n’a pas pris
25 jours ouvrés au titre de son congé principal pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre, bénéficie de jours de congés supplémentaires dit « jours de fractionnement » dans les conditions suivantes :
- 2 jours ouvrés lorsque le nombre de jours congés pris dans la période est inférieur ou égal à 19 ;
- 1 jour ouvré lorsque le nombre de jours congés pris dans la période est supérieur à 19 et inférieur ou égal à 24 ;
- 0 j de fractionnement si le nombre de jours de congés pris est supérieur à 24.
Ces jours de fractionnement doivent être pris impérativement entre le 1er décembre de l’année N et le 31 mars de l’année N+1. Au-delà de cette période, ils seront perdus.
Les collaborateurs arrivés en cours d’année bénéficient des jours de fractionnement selon les conditions ci-dessus et sous réserve de poser 10 jours minimum durant la période précitée.
Report des congés payés
Aucun report de congé payé n’est autorisé au-delà du 31 décembre de chaque année. Les jours non pris seront perdus et n’ouvriront pas droit à une compensation financière ou des jours de récupération.
Les collaborateurs de retour d’une absence de longue durée (maladie, accident du travail, congé de maternité ou d’adoption, de paternité) bénéficieront du report des jours excédant les 10 jours affectés au compte épargne temps.
ARTICLE 4 - CONGES « CADRES DIRIGEANTS »
Les collaborateurs relevant du statut « Cadre Dirigeant » bénéficient d’un congé supplémentaire de 3 jours à prendre dans les mêmes conditions que les congés payés.
ARTICLE 5 - CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL OU CONGE EXCEPTIONNEL
Les congés pour évènement familial sont attribués, sur justification, au moment de l’événement qui les motive, et doivent être pris dans les 15 jours de la survenue de cet événement.
Ces congés sont attribués à tout collaborateur quelle que soit son ancienneté, la durée de son temps de travail ou la nature de son contrat de travail (décompte en jour ouvré).
Congé pour EVENEMENT FAMILIAL (*) jour(s) ouvrable(s) | ||
Mariage ou PACS | Du collaborateur | 6 jours |
Mariage | D’un enfant | 2 jours |
Naissance - Adoption | Par naissance pour le père (ou mère dans le cas d’une adoption). |
3 jours |
Décès | Conjoint / pacsé(e) / concubin notoire survivant non séparé et ascendants de ligne directe. |
3 jours pouvant être porté à 5 jours si le collaborateur à un déplacement en lieu de 300 km de son domicile |
Enfant | 5 jours | |
Frère, sœur, beau-père, belle-mère | 3 jours | |
Beau-frère, belle-sœur | 2 jours | |
Maladie très grave pu intervention chirurgicale. | Conjoint, enfant | 3 jours par année civile |
Handicap | Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant | 2 jours |
(*) Un délai de route aller-retour d’un jour est donné aux collaborateurs devant se déplacer sur un trajet compris entre 400 et 600 km et 2 jours au-delà de 600km
Congé EXCEPTIONNEL | |
Déménagement | 1 jour ouvrable par année civile |
Congé EXCEPTIONNEL | |
Déménagement | 1 jour |
Maladie d’enfants jusqu’à la date anniversaire des 16 ans | 12 jours maximum par an sur justificatif (tout enfant confondu) |
ARTICLE 6 – AUTRES CONGES
6.1 – Congé sans solde
Après une année d’ancienneté, et sous réserve des nécessités de service, il peut être accordé aux motifs suivants :
Dans le cas d’un accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant ou à l’issue d’un congé de longue maladie. La durée de ce congé ne peut excéder 3 ans.
Pour convenance personnelle pour une durée maximum de 3 mois.
Ce congé n’est pas rémunéré et à son terme, le collaborateur retrouve son emploi et sa rémunération.
6.2 – Congé parental d’éducation
A l’expiration du congé de maternité, le collaborateur ayant une ancienneté d’au moins un an, peut demander à bénéficier d’un congé parental pour une durée initiale d’un an.
Ce congé peut être prolongé deux fois pour prendre fin, au plus tard, au troisième anniversaire de l’enfant.
Le collaborateur doit en effectuer la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société :
1 mois au minimum avant le terme du congé maternité ou d’adoption si le congé parental ou le travail à temps partiel le suit immédiatement,
2 mois au minimum avant le début du congé parental ou de l’activité à temps partiel.
6.3 – Congé de paternité
Tout père peut prendre un congé de 25 jours calendaires fractionnables, porté à 32 jours en cas de naissance multiple,
Tout collaborateur y a droit quel que soit son ancienneté, la durée de son temps de travail ou la nature de son contrat de travail.
Le collaborateur peut choisir de prendre ce congé dans les 6 mois de la naissance de son enfant, sous réserve d’avertir son responsable hiérarchique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, 30 jours minimum avant la date souhaitée.
Le congé de paternité ne peut être reporté que dans deux cas :
En cas d’hospitalisation de l’enfant ; le congé commence alors à la fin de la période d’hospitalisation
En cas de décès de la mère, à la fin du congé postnatal reporté sur le père.
6.4 – Congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de formation
Les collaborateurs peuvent bénéficier de catégories de congés sous les conditions légales en vigueur :
Congé pour création d’entreprise
Congé sabbatique
Congé formation
6.5 – Congé « médaille du travail »
L’obtention de la médaille d’honneur du travail et sous réserve de la production du diplôme correspondant, ouvre droit à un congé spécial :
1 jour pour la médaille d’argent (20 années de travail toutes entreprises confondues)
2 jours pour la médaille de vermeil (30 années)
3 jours pour la médaille d’or (35 années)
4 jours pour la grande médaille d’or (40 années)
Les jours de congés « médaille du travail » ne seront acquis qu’à la date de l’obtention du diplôme précité.
Les jours de congés « médaille du travail » ne sont pas cumulables entre eux, au fur et à mesure du cumul des médailles. Ils n’ouvrent pas droit à des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.
Les jours de congés non pris au plus tard le 31 décembre de l’année de référence seront perdus et n’ouvriront droit à aucune compensation financière ou jours de récupération.
6.6 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées et se traduit par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire pour les collaborateurs et une contribution sociale pour les employeurs.
Conformément à la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Le collaborateur n’ayant acquis aucun droit à la date du lundi de Pentecôte, se verra déduire automatiquement un jour de congé payé dès l’acquisition.
6.7 – Congés salariés aidant
En application des dispositions légales en vigueur, les collaborateurs peuvent bénéficier de congés ponctuels pour leur permettre d’assister :
Un proche en fin de vie avec le congé de solidarité familiale ;
Un enfant handicapé avec le congé de présence parentale ;
Un proche aidant avec le congé de proche aidant.
6.8 – Absence maladie
Le collaborateur perçoit l’intégralité de son salaire dès le premier jour d’absence y compris les 3 jours de carence.
Un délai de carence de 3 jours sera à la charge du collaborateur à compter du 3èmearrêt maladie par année civile.
Sous condition expresse que le collaborateur bénéficie des indemnités journalières versées par la sécurité sociale :
Du 1er jour d’arrêt maladie, consécutifs ou non, sur 12 mois glissant à compter de la date de l’arrêt maladie, la rémunération est maintenue à 100% jusqu’au 90ème jour, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
Du 91ème jour d’arrêt maladie, consécutif ou non, sur 12 mois glissant à compter de la date de l’arrêt maladie, la rémunération est maintenue à 50% jusqu’au 365ème jour, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
En cas d’affection de longue durée exonérante et sous condition expresse que le collaborateur communique à la Direction le document d’acceptation de la Sécurité sociale et qu’il bénéficie des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, il sera rémunéré un an à taux plein et deux ans à 50% déduction faites des IJSS.
Le collaborateur doit impérativement respecter les démarches relatives à un arrêt de travail (information de la hiérarchie et de la DRH, envoi des documents à la CPAM) sous peine de voir la suppression du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables à toute situation en cours ou future.
ARTICLE 7 – DONS DE CONGES
7.1 – Conditions :
Un collaborateur peut, conformément aux dispositions légales, sur sa demande et en accord avec sa hiérarchie, faire don de jours de congés dans les conditions cumulatives suivantes :
Démarche anonyme ;
Sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps ;
Au bénéfice notamment :
D'un autre collaborateur de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie ;
D’un proche aidant d’une personne souffrant d'un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le collaborateur qui acquiert un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
7.2 – Congés concernés :
A partir de la 5e semaine de congés payés ;
Les jours conventionnels ;
Les jours de RTT.
7.3 – Procédure :
La démarche initiale provient du collaborateur souhaitant faire don de jours de repos. Il devra adresser sa demande par tout moyen auprès de sa hiérarchie informant qu’il souhaite faire don de congés :
Soit à un collaborateur dont il a connaissance et qui aurait la charge d'un enfant répondant aux critères énoncés ci-dessus.
Soit à un collaborateur non identifié par sa part et choisit par la Société.
La Direction fera ensuite le relai auprès du collaborateur identifié qui devra formuler son accord pour recevoir le don.
A défaut de collaborateurs identifiés comme éligibles, le(s) congé(s) du donateur ne seront pas prélevés.
TITRE 3 : DISPOSITIONS SUR COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 – OBJET ET CONSTITUTION
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux collaborateurs d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée, ponctuellement ou à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.
ARTICLE 2 – Collaborateurs bénéficiaires
Les collaborateurs relevant du champ d’application du présent accord peuvent bénéficier des conditions du CET.
ARTICLE 3 – Alimentation du compte épargne temps
A l’initiative du collaborateur, le compte épargne temps peut être alimenté par des jours de congés payés et des jours RTT sans excéder 10 jours ouvrés par an et dans la limite maximale de 30 jours.
A noter, que si au 31 décembre de l’année de référence, les jours RTT acquis ne sont pas pris, la Direction, sauf opposition écrite du collaborateur, transférera les jours restants dans le CET dans les limites fixées. Le solde des jours RTT restants ne pouvant être affectés au compte épargne temps, devra être pris impérativement, dans les trois premiers mois de l’année suivante, s’ajoutant ainsi aux jours RTT de la nouvelle période.
ARTICLE 4 – Utilisation du compte épargne temps
Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés pour financer les congés sans solde suivants :
Congé pour création d’entreprise,
Congé sabbatique,
Congé formation non rémunéré ou hors temps de travail,
Droit individuel de formation,
Congé parental d’éducation,
Congé sans solde à titre de convenance personnelle,
Congé de fin de carrière.
Le collaborateur en fera la demande écrite dans les mêmes conditions d’autorisation que ces congés. Il ne peut y avoir de refus de la hiérarchie dès lors que le collaborateur remplit les conditions d’accès à ces congés.
Les jours épargnés dans le CET peuvent être également utilisés :
Pour un passage à temps partiel choisi : le collaborateur doit en faire la demande par écrit
2 mois avant la date souhaitée,
Pour un congé pour convenance personnelle : le collaborateur doit en faire la demande par écrit 2 mois avant la date souhaitée,
Lorsque les droits principaux à congé payé sont épuisés : la demande et l’accord de la hiérarchie s’effectueront dans les mêmes conditions qu’une demande de congé payé ainsi que les conditions de report ou d’annulation,
Les collaborateurs pourront également faire valoir leurs droits acquis dans le CET pour un départ anticipé à la retraite. La demande sera formulée auprès de la Direction avec copie à sa hiérarchie, par courrier recommandé 3 mois avant la date prévue pour le départ en retraite.
ARTICLE 5 – Monétisation des droits acquis dans le compte épargne temps
Après une période de 6 mois suivant l’affectation des jours au CET, le collaborateur pourra :
dans le cadre d’une absence pour un congé sans solde, faire le choix d’un paiement,
en totalité, sous forme d’avance et sur la référence du dernier salaire mensuel de base, au moment du départ en congé sans solde dans la limite de la valorisation totale du congé,
en décompte du nombre de jours acquis dans le CET, sur la référence du dernier salaire mensuel de base du collaborateur avant son départ en congé.
se faire rembourser les jours acquis sur la référence du dernier salaire mensuel de base.
En cas de rupture du contrat de travail d’un collaborateur avant l’utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte.
Tous les paiements au titre du CET sont soumis à charges sociales et à l’impôt.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt.
ARTICLE 2 - REVISION
La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 3 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.
ARTICLE 4 - ADHESION
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 5- VALIDITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les collaborateurs à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 6 - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il y sera joint le procès-verbal de référendum des collaborateurs.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Mantes la Jolie, le 27 octobre 2022
En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité et de dépôt.
Pour LLI RESIDENCES,
Xxxxx xxxxx, Président du Directoire
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