Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIAGTOIRE 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03823013048
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PORTE DE L'ISERE
Etablissement : 89233399800029

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

Procès-verbal d’Accord

dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :

Entre :

La Société Keolis Porte de l’Isère,

Immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 892 333 998 00029

Dont le siège social est situé Avenue du Lémand 38090 VILLEFONTAINE

Représentée par , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l’entreprise,

, agissant en qualité de délégué syndical Sud Solidaires dans l’entreprise,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail et suivants, une négociation s’est engagée le Jeudi 02 Février 2023 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Lors des réunions suivantes qui se sont tenues respectivement le Mercredi 22 Février 2023, le Mercredi 1er Mars 2023, le Vendredi 10 Mars 2023 et le Jeudi 16 Mars 2023 ; dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, les thématiques suivantes ont été abordées :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du travail,

- l’organisation du temps de travail,

- le recours au temps partiel

- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap,

- l’emploi des salariés âgés,

- la protection sociale, l’épargne salariale et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes) et la qualité de vie au travail,

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Dans le cadre de ces négociations, les parties constatent qu’il n’y aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise Keolis Porte de l’Isère.

Les négociations ont permis d’aboutir à un accord, dans lequel il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2. Augmentation générale de la valeur du point

La valeur du point est revalorisée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise selon le calendrier suivant :

  • A compter du 1er Janvier 2023, la valeur du point est portée à 9,446 € bruts, soit une augmentation de + 4%. Cette augmentation interviendra sur la paie du mois d’Avril 2023 avec effet rétroactif, à compter du 1er Janvier 2023. L’effet rétroactif portera sur le salaire de base et la prime d’ancienneté.

  • A compter du 1er Juin 2023, la valeur du point est portée à 9,541 € bruts, soit une augmentation de +1%.

Article 3. Transfert d’une partie du forfait mensuel vers le coefficient pour le personnel ouvrier actuellement au coefficient 205

Les parties conviennent que :

- Pour l’ensemble du personnel ouvrier affecté au coefficient 205, le coefficient est revalorisé à hauteur de 210, à compter du 1er Janvier 2023. En contrepartie, il convient de réduire de la même valeur le forfait mensuel conducteur/maintenance à compter du 1er Janvier 2023. Ainsi, le forfait mensuel conducteur passera de 176,26 € à 129,03 € et le forfait mensuel maintenance de 79,31 € à 32,08 €.

A titre d’exemple, au mois de Juin 2023, le salaire de base à l’embauche d’un conducteur passera de 1983,66 € (coefficient 210 x valeur du point applicable au 1er Janvier 2023, soit 9,446 € bruts) à 2003,40 € (coefficient 210 x valeur du point applicable au 1er Juin 2023, soit 9,541 € bruts).

En contrepartie, le forfait mensuel de ce conducteur passera de 176,26 € à 129,03 € rétroactif au 1er Janvier 2023

A titre d’exemple, au mois de Juin 2023, le salaire de base à l’embauche d’un mécanicien passera de 1983,66 € (coefficient 210 x valeur du point applicable au 1er Janvier 2023, soit 9,446 € bruts) à 2003,40 € (coefficient 210 x valeur du point applicable au 1er Juin 2023, soit 9,541 € bruts).

En contrepartie, le forfait mensuel de ce mécanicien passera de 79,31 € à 32,08 € rétroactif au 1er Janvier 2023

Article 4. Accord valant fin de conflit

Les parties conviennent que la signature du présent accord NAO vaut protocole d’accord de fin de conflit, pour les préavis suivants :

  • Préavis déposé par l’Organisation syndicale CFDT en date du 01er Février 2023

  • Préavis déposé par l’Organisation syndicale Sud Solidaires en date du 01er Février 2023

En conséquence, le présent accord entraîne la levée des préavis ainsi que la cessation immédiate et définitive de la grève à compter de la date de signature dudit accord.

Article 5. Modalités d’application de l'accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 6. Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7. Notification et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DREETS.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme en ligne suivante :

TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne conformément aux dispositions légales.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Villefontaine, en 6 exemplaires originaux, le 22 Mars 2023,

Pour la société Keolis Porte de l’Isère

Pour la délégation syndicale CFDT,

Pour la délégation syndicale Sud Solidaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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