Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05023004360
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL
Etablissement : 89239884300037
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09
ACCORD NAO 2023
Entre
la société Keolis Mont-Saint-Michel, dont le siège social est situé Le Bas-Pays - 50170 BEAUVOIR représentée à ce jour par XX, agissant en qualité de Directeur
D’une part
Et
le syndicat C.G.T représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L 2242 - 1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, 4 réunions se sont tenues les 3 - 22 et 31 mai, le 9 juin 2023.
À ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux et de graphiques comparatifs.
CHAPITRE I - Dispositions spécifiques aux rémunérations et aux indemnités
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord couvrent l'ensemble des salariés de la société Keolis Mont-Saint-Michel.
ARTICLE 2 : Augmentation du salaire contractuel de base brut
2.1 Personnel ayant bénéficié d’une augmentation au 1er février 2023 en application des nouveaux barèmes de rémunération de la CCN IDCC16
Pour le personnel dont le salaire de base brut se situe au niveau des barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maitrise des entreprises de transports routiers et activités auxiliaires du transport, et qui ont bénéficié de l’augmentation des dites grilles au 1er février 2023, il a été décidé de leurs appliquer en sus, à compter du 1er février 2023 une augmentation générale de 1% sur leur salaire de base brut.
Seront également révisés aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.
Les régularisations s’effectueront sur la paie de juin 2023.
2.2 Personnel n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de leur salaire de base brut au 1er février 2023 en application des nouveaux barèmes de rémunération de la CCN IDCC16
Pour le personnel dont le salaire de base brut ne se situe pas au niveau des barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise des entreprises de transports routiers et activités auxiliaires du transport, il a été décidé de leurs appliquer à compter du 1er janvier 2023 une augmentation générale de 4.5% sur leur salaire de base brut.
Seront également révisés aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.
Les régularisations s’effectueront sur la paie de juin 2023.
ARTICLE 3 : Paiement heures de nuit
Les heures de nuit effectuées, telles que définies dans la convention collective du transports routiers et activités auxiliaires du transport seront payées au taux horaire majoré de 20%.
Les heures de nuit capitalisées depuis le 14 octobre 2022, seront payées sur le bulletin de paie de juin.
ARTICLE 4 : Paiement du 13ème mois
L’ensemble du personnel bénéficiera de l’attribution d’un treizième mois dans les conditions définies par la convention collective du transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Ce treizième mois sera versé pour partie en novembre à hauteur de 75% du montant brut dû, et le solde sera versé en décembre.
ARTICLE 5 : 25 décembre et 1er janvier travaillés
Le 25 décembre travaillé donnera lieu en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnisation spécifique. Cette indemnisation est égale au salaire versé pour la journée travaillé sans majoration pour heures supplémentaires.
Le 1er janvier travaillé donnera lieu en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnisation spécifique. Cette indemnisation est égale au salaire versé pour la journée travaillé sans majoration pour heures supplémentaires.
ARTICLE 6 : Indemnisation des repas
6.1 Personnel relevant de la catégorie « ouvriers » ou affecté au Centre d’Information Touristique ou au service maintenance.
En raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, le personnel relevant de la catégorie « ouvriers » ou affecté au Centre d’Information Touristique ou au service maintenance, bénéficiera à compter du 1er juin 2023, d’une indemnité spéciale de restauration d’un montant de 9.08€, dont 7.10€ ne seront pas soumis à cotisation conformément au barème ACOSS en vigueur à la date de signature des présentes.
Cette indemnité spéciale sera attribuée au personnel visé dans cet article, et pour chaque jour de travail effectif dès lors que l’amplitude de la journée de travail du salarié couvre entièrement la période, 11h – 14h30 et/ou 18h30 – 22h, et que le salarié dispose sur son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Cette disposition entre en vigueur au 1er juin 2023.
6.2 Personnel affecté au PCC relevant de la catégorie « techniciens et agents de maitrise »
En raison des conditions particulières d’organisation en travail posté, le personnel affecté au PCC et relevant de la catégorie « techniciens et agents de maitrise », bénéficiera d’une indemnité spéciale de restauration dite « repas posté » d’un montant de 7.10€ par jour de travail effectif posté, qui ne sera pas soumise à cotisation conformément au barème ACOSS en vigueur à la date de signature des présentes.
Cette disposition entre en vigueur au 1er juin 2023.
L’indemnité « casse-croute » dont bénéficiait ce personnel est, quant à elle supprimée à compter du 1er juin 2023.
6.3 Personnel non visé par les dispositions des articles 6.1 et 6.2
Ce personnel bénéficiera en application des dispositions légales en vigueur, d’un ticket restaurant par jour travaillé, d’une valeur de 7€ avec une prise en charge de l’employeur de 3.50€.
L’ensemble des modalités de versement des indemnités repas fera l’objet d’une procédure de rescrit auprès de l’URSSAF afin de valider l’exonération des charges sociales desdites indemnités.
ARTICLE 7 : Prime astreinte « maintenance »
Le personnel atelier amené à réaliser des astreintes sera indemnisé de la manière suivante :
Astreinte du lundi soir après la fin de service au vendredi matin avant la prise de service (selon roulement), pour les périodes en dehors de la présence en entreprise : versement d’une prime de 50€ brut
Astreinte du vendredi soir après la fin de service au lundi matin avant la prise de service (selon roulement), pour les périodes en dehors de la présence en entreprise : versement d’une prime de 50€ brut
Le temps de ces astreintes (sans intervention sur site) ne sera pas comptabilisé en temps de travail effectif.
En cas d’intervention du salarié pendant son astreinte, le temps de travail sera comptabilisé, sur déclaration du salarié et après validation de son supérieur hiérarchique, en temps de travail effectif dans le respect de la législation en vigueur sur les temps de travail et de repos.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er juin 2023.
ARTICLE 8 : Prime remplacement PCC
Le personnel des catégories « ouvriers » et « employés » qui sont amenés à effectuer des remplacements au PCC (hors console), pour pallier les absences du personnel attitré (agent de maitrise), percevront par jour de remplacement effectif la somme de 11€ brut.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er juin 2023.
CHAPITRE II – Dispositions spécifiques aux conditions de travail
ARTICLE 1 : Carence maladie
Afin d’améliorer la prise en charge de l’indemnisation maladie, les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’une prise en charge des 2 jours de carence de l’employeur dès lors que le salarié n’aura justifié d’aucun arrêt dans les 12 mois précédent l’arrêt dont les 2 jours de carence employeur seront pris en charge. Cette disposition entrera en vigueur le 1er octobre 2023.
Par ailleurs, afin de faciliter la gestion administrative, les salariés bénéficieront de la subrogation de salaire pendant leur arrêt maladie. Cette disposition entrera en vigueur au 1er juin 2023.
ARTICLE 2 : Groupe de travail « services et roulements »
Il est convenu de mettre en place, à compter de septembre 2023, un groupe de travail constitué d’un représentant de l’activité « conduite » d’un représentant de l’activité « quai et parking » et de deux représentants de la Direction, pour examiner les roulements et services de l’activité à venir, par saison.
Les représentants ne seront pas nécessairement des élus du personnel.
CHAPITRE III- Disposition finales
ARTICLE 1- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.
ARTICLE 2 – Dénonciation et révision
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 3 - Publicité
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Beauvoir le 9 juin 2023
Pour la société Pour la C.G.T
XX XX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com