Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DES HAUTS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DES HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21012111
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DES HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 89239886800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’institution , représenté par Monsieur en sa qualité de Président, ci-après dénommé « l’employeur »,
Siret :
D’une part,
ET
Les salariés de la présente institution, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
3.1. Champ d'application
3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
3.3. Heures supplémentaires
3.4. Horaires de travail
3.5. Suivi et décompte du temps de travail
3.6. Annualisations horaires ponctuels
ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
5.1. Statut du salarié à temps partiel
5.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel
5.3. Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel
5.4. Information des salariés
5.5. Retour à temps plein
5.6. Heures complémentaires
ARTICLE 6 : FORFAIT JOURS
ARTICLE 7 : TEMPS DE TRAJET / TRAVAIL DE NUIT, DES WEEK-END ET JOURS FERIES / ASTREINTES
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 9— DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD
9.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
9.2. Clause d'indivisibilité du présent accord
9.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord
9.4. Formalités de dépôt
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de l’institution CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES HAUTS DE FRANCE qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d'application les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi
0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.
2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail) et peut être portée à 12 heures une fois par semaine, deux fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée de travail est répartie sur 5 jours.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES HAUTS DE FRANCE sont les suivantes :
Durée annuelle de 1 607 heures.
3.1. Champ d'application.
Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l'article L3122-2 du Code du travail, indépendamment de leur corps d’origine et des usages existant antérieurement.
3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel.
La durée du travail applicable est de 1607 heures par an.
3.4. Horaires de travail.
L'horaire de travail est réparti sur quatre ou cinq jours (semaine à définir selon le planning hebdomadaire).
En sachant que l’horaire d’arrivée se situe entre 8 heures et 9 heures et 15 minutes et l’horaire de départ à partir de 16 heures et 30 minutes. Le temps de pause minimal est de 20 minutes pour 6 heures de travail continues et le temps associé au repas est d’une durée de 45 minutes minimum.
L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.
Il est précisé qu'il pourra être différent pour les salariés travaillant en mission.
3.5. Suivi et décompte du temps de travail.
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.
3.6. Annualisations horaires ponctuels
Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Le salarié et son manager peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail.
ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l'article 3, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, visés à l'article 4, sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
5.1. Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
5.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel
Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés.
Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
- Dans le cadre d’un congé parental d’éducation ;
- Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique ».
Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc.).
5.3. Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel
En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.
Afin de répondre à cette attente et à ces besoins, les parties signataires ont décidé de mettre en place différentes options d'annualisation des horaires de travail à temps partiel.
A la lecture de l’article L. 3123-5 du Code du travail, la demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressée six mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Afin de faciliter le passage à temps partiel, les parties conviennent de réduire ce délai de six mois à quatre mois.
La demande devra également préciser la durée du travail souhaitée.
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l'intéressé en poste à temps partiel et de l'organisation de l'institution, l’institution répondra à l'intéressé dans un délai de trois mois maximums suivant la réception de sa demande.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel.
Par ailleurs, il est indiqué que dans le trimestre suivant la mise en place du présent accord, et au regard des changements opérés en matière de durée du travail, le passage à temps partiel pour les salariés qui le souhaitent sera facilité.
5.4. Information des salariés
Les salariés qui auront manifesté le souhait de modifier leur durée du travail pour passer d'un temps partiel à un temps complet, ou inversement, par écrit, dans les conditions précitées, se verront communiquer par affichage physique et/ou électronique la liste des emplois disponibles correspondants conformément à l'article L3123-8 du Code du travail.
5.5. Retour à temps plein
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi dans l'entreprise.
Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d'un délai d'un mois pour y répondre.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.
5.6. Heures complémentaires
A la demande du responsable de l’institution, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de son horaire contractuel de travail.
Ces heures complémentaires seront payées avec une majoration de 10 % et ce, dès la première heure dans la limite de 10 % de l’horaire collectif et d’une majoration de 25 % au-delà.
ARTICLE 6 : FORFAIT JOURS
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
6.1 : Organisation de l’activité
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Durée annuelle du travail = [ (Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence
Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Décompte du temps de travail
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Suivi de la charge de travail
Le Président de l’institution du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
6.2. Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
6.3. Entretien
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
6.4. Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
ARTICLE 7 : TEMPS DE TRAJET / TRAVAIL DE NUIT, DES WEEK-END ET JOURS FERIES / ASTREINTES
Les parties reconnaissent l’importance de trois autres thèmes liés à l’annualisation du temps de travail que sont :
• Le temps de trajet ;
• Le travail de nuit, du week-end et des jours fériés ;
• Les astreintes ;
• Les temps d’attente (temps de service).
Pour ces dispositions, il est convenu de se rapprocher des dispositions conventionnelles applicables.
Cependant, lorsque le salarié sera tenu de se rendre sur l’établissement d’AMIENS ou LILLE en fonction de son établissement de rattachement, les heures de temps de trajet feront l’objet d’une compensation financière à hauteur d’une heure rémunérée au taux horaire de base par trajet.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 9— DISPOSITIONS FINALES - DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD
9.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
9.2. Clause d'indivisibilité du présent accord.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
9.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au 1er janvier 2021, est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
9.4. Formalités de dépôt
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du siège administratif de et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de LILLE.
Fait à LILLE, le 25 Février 2021
Pour l’institution
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