Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mettant en place un régime d'aménagement du temps de travail - Réduction de temps de travail "JRTT"" chez NEUROO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEUROO et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007797
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEUROO
Etablissement : 89240585300011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE

mettant en place un régime

d’aménagement du temps de travail.

-

Réduction du temps de travail « JRTT »

La société XX, société XX au capital de XX euros dont le siège social est à XXXXXXXXX, représentée par XX en qualité de XX.

Ci-après désignée « La société »,

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 3

Article 1 : Champs d’application 3

Article 2 : Dispositions générales 3

2.1 : Définition du temps de travail effectif 3

2.2 : Durées maximales de travail 3

2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire 4

2.4 : Heures supplémentaires 4

2.5 : Rémunération 4

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail : JRTT 5

3.1 : Durée annuelle et aménagement du temps de travail 5

3.2 : Décompte annuel du temps de travail 5

3.3 : Acquisition des jours de « RTT » 5

Article 4 : Modalité de prise de JRTT 7

Article 5 : Durée de l’accord 8

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord 8

Préambule

Ces dernières années, la société XX s’est développée de manière significative ce qui nécessite une réorganisation du temps de travail.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier l'organisation du temps de travail par l’octroi de jour de repos sur le temps de travail (mentionné ci-après JRTT) pour les collaborateurs énoncés à l’article 1.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord d’entreprise a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société : contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, cadres ou non cadres, dont le temps de travail est à temps complet et dont le contrat de travail convenu est décompté en heures.

Le présent accord d’entreprise ne s’applique pas : aux salariés à temps partiel dont le nombre d’heures mensuelles est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures, aux intérimaires et aux autres catégories de salariés mis à disposition, aux salariés en contrat de professionnalisation ou apprentissage, aux mandataires sociaux et aux salariés ayant un contrat de travail convenu en forfait jours.

Article 2 : Dispositions générales

2.1 : Définition du temps de travail effectif

La direction rappelle que le temps de travail effectif est défini par l'article L3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas, d'une durée minimale conseillée de 45 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les heures d’astreinte, sauf si elles donnent lieu à intervention de la part du salarié, ne constituent pas du temps de travail effectif.

2.2 : Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effective ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail),

  • Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures,

  • Au cours d’une période de 12 semaines consécutives, la durée de travail effectif ne peut dépasser une moyenne de 44 heures.

2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Les managers veillent, avec l'aide de la Direction, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu'ils encadrent.

2.4 : Heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction ou le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur de projet (N+l).

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un événement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur de projet ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur de projet du salarié au taux légal ou conventionnel (au plus favorable) en vigueur au moment de la réalisation de ces heures.

2.5 : Rémunération

2.5.1 Lissage

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d'un mois sur l'autre. Ce lissage de rémunération n'a pas d'effet sur la structure (rémunération annuelle versée sur 12 mois) de la rémunération du salarié.

2.5.2 Incidence des absences

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites, au prorata de la durée de l'absence, le mois de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

2.5.3 Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata temporis est effectuée en fin d'année civile ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail : JRTT

Les méthodes d'organisation du temps de travail adoptées par NEUROO comprennent la modalité n°1 de la convention collective « Bureau d’études Techniques » relatif à une réduction du temps de travail par l’octroi de JRTT.

3.1. Durée annuel et aménagement du temps de travail

Conformément à l'article L3122-2 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l'année civile.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétend droit complet à congés payés, répartie sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 36 heure et 45 minutes de travail effectif, soit 7 h 21 mns (7h35 centièmes) de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs.

3.2. Décompte annuelle du temps de travail

Les heures de travail applicables ne doivent pas dépasser 1 607 heures par an.

Les salariés effectueront 36 heures 45 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparti du lundi au vendredi.

À titre particulier, la catégorie des salariés travaillant en mission chez les clients peut être soumise à un horaire distinct compte tenu des conditions spécifiques de leur activité. La durée de travail est déterminée pour chaque mission au préalable sans pouvoir excéder 36 heures 45 minutes.

3.3. Acquisition des jours de « RTT »

Afin d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire égal à 35 heures, la catégorie de personnel mentionnée bénéficiera d'une réduction du temps de travail.

3.3.1. Les règles de calcul déterminant le nombre de JRTT

Conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail, la durée légale de travail pour une semaine est de 35 heures et porte de façon de façon annuelle à 1607 heures maximum, journée de solidarité comprise, le nombre d’heures travaillées par un collaborateur à temps plein.

L’administration considère qu’il y a :

  • 365 jours dans l’année,

  • 104 samedis et dimanches,

  • 8 à 9 jours fériés par an en dehors des week-ends,

  • Et 5 semaines de congés payés obligatoires.

Les méthodes de calcul des RTT ci-dessous se basent sur ces indications fixées par l’administration.


A) Avec 8 jours fériés par an :

365 jours – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an en moyenne.

Si est octroyé 10 RTT pour 36.75 heures hebdomadaires ou 7.35 heures quotidiennes.

228 jours – 10 RTT = 218 jours

218 jours x 7.35 heures = 1602.30 heures travaillées.

B) Avec 9 jours fériés par an :

365 jours – (104 + 9 + 25) = 227 jours travaillés par an en moyenne.

Si est octroyé 10 RTT pour 36.75 heures hebdomadaires ou 7.35 heures quotidiennes.

227 jours – 9 RTT = 218 jours

218 jours x 7.35 heures = 1 602.30 heures travaillées.

C) Avec 7 jours fériés par an :

365 jours – (104 + 7 + 25) = 229 jours travaillés par an en moyenne.

Si est octroyé 10 RTT pour 36.75 heures hebdomadaires ou 7.35 heures quotidiennes.

229 jours – 11 RTT = 218 jours

218 jours x 7.35 heures = 1602.30 heures travaillées.

En fonction du nombre de jours fériés tombant sur un samedi ou un dimanche, le nombre d’heures travaillées varie autour de 1607 heures annuelles en moyenne.

Les présents signataires conviennent que 10 RTT sont octroyés par an pour les salariés à temps plein, en contrepartie, les collaborateurs travailleront 7.35 heures par jour (hors pause).

3.3.2. Les règles d’attribution

Le présent accord d’entreprise précise que les jours de JRTT sont attribués chaque mois de janvier de l’année N à décembre de l’année N de la façon suivante : 10 JRTT sur l’année / 12 mois = 0.8333 jour acquis par mois.

3.3.3. Les règles de prise des jours de repos

Le JRTT doit se prendre en journée complète ou demi-journée. La prise de JRTT en heure n’est pas autorisée.

Pour des raisons d’organisation des équipes, il est nécessaire de faire valider les JRTT auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Elles doivent être soldées au 31 décembre de l’année en cours. Dans le cas contraire elles seront perdues.

Tous les évènements autres que les congés payés, JRTT, et congés d’ancienneté, c’est-à-dire non assimilés à du temps de travail effectif ou qui suspendent le contrat de travail engendrent la proratisation de l’acquisition des JRTT. Cette proratisation sera effectuée chaque mois. L’arrondi au demi supérieur se fera en décembre de chaque année.

La proratisation se base sur le calcul suivant :

151h67 – nbr d’heures d’absence = « X » heures

1 jour x « X » heures/ 151.67 = « Y » Jours

Exemple : pour 14 heures d’absence :

151h67 – 14 h = 137h67

1 jour x 137h67 / 151h67 = 0.91 jours

Dans ce cas, le collaborateur ne pourra prendre qu’une demi-journée (0.5), le delta sera reporté le mois suivant.

3.3.4. Heures supplémentaires

Le présent accord d’entreprise ne vient pas modifier les règles applicables aux heures supplémentaires réalisées par le collaborateur au-delà des 36.45 heures de travail par semaine.

3.3.5. Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérées sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

Le solde de JRTT restant durant l’année d’acquisition sera arrondi à la demi-journée supérieure au 31 décembre de l’année.

En cas de départ en cours de période, les JRTT non pris seront rémunéré au taux horaire applicable au salarié au moment du départ de la société.

Article 4 : Modalité de prise de JRTT

Les JRTT de repos sont pris par journées entières ou demi-journée, sur la période de référence.

Les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). La programmation des JRTT doit permettre une prise régulière répartie sur l'année.

Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les JRTT non pris au cours de l’année de référence d’acquisition. Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les JRTT avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces JRTT seront perdus.

Par exception, si le salarié :

  • A été dans l’impossibilité de prendre ses JRTT restant du fait d’un arrêt pour maladie d’au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l’année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les 3 mois civils suivant son retour dans la société. Ce report n’est possible que dans la limite du nombre de JRTT acquis au regard du temps de travail effectif réalisé avant l’arrêt pour maladie.

  • Après avoir reçu l'accord de son supérieur hiérarchique pour une prise de JRTT ou jours de repos au cours de deux derniers mois de l'année N, a été contraint d'en reporter la prise à la demande de son management, il pourra prendre lesdits jours au cours du premier trimestre de l'année suivante, soit au plus tard au 31/03/N+1. A défaut, les jours seront perdus.

En outre, dans l'hypothèse où en raison de circonstances exceptionnelles le supérieur hiérarchique serait amené à demander à un salarié de reporter la prise d'un JRTT d'ores et déjà « posé » et pour lequel des frais auraient été engagés (exemple réservation d'hôtels ou de titres de transport), les frais lui seraient remboursés sur présentation des justificatifs nominatifs et justification de l'impossibilité d'en obtenir le remboursement auprès du prestataire concerné.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du XX/XX/XXXX.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Les salariés seront informés de ces mesures dès la validation du présent accord, individuellement par mail et par voie d’affichage.

Fait à XX, le XX/XX/XXXX

Représentant de la société

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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