Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Annualisation du temps de travail avec JRTT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00623060162
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DU DR SCHNEIDER-LISE BERENGERE
Etablissement : 89244468800022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06
ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT
Entre les soussignés,
La société SELARL DU DOCTEUR SCHNEIDER LISE BERANGERE dont le siège est situé à Nice. (06200), 455 promenade des Anglais, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nice, sous le n° 892444688, numéro SIREN 892444688, représentée par ……………………………….. en sa qualité de Gérante, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Les salariés du présent cabinet, consultée sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés
« les Salariés »
d'autre part,
Préambule
L’organisation et l’aménagement de la durée du travail dans le cabinet ophtalmologie doivent :
Permettre de répondre aux besoins de la patientèle et donner au Cabinet la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d’activité
Répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au Code du travail
Pour atteindre ces objectifs, en fonction des nécessités du service à la patientèle, la durée hebdomadaire de travail peut varier ; en conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l’année civile, proratisées en cas d’année incomplète de travail.
La modulation peut s’appliquer à toutes les catégories de salariés suivant les modalités définies par le présent accord.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et ne pouvant jamais excéder 48 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année du 1er janvier au 31 décembre, le nombre de JRTT s'élève à 20 jours en moyenne pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite et dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et ne pouvant jamais excéder 48 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence soit le 31 décembre au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Les JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel effectué chaque année et transmis à tous les salariés.
En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 6 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé soit 7 heures journalier.
Article 7 – Modification de la période d’acquisition des congés payés
Afin de faciliter la gestion de l’annualisation du temps de travail, à compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2,50 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,
les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,
les périodes de stages de formation professionnelle.
Article 8 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé au-delà de 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et compensées en repos et/ou rémunérées dans le cadre hebdomadaire de l’annualisation du temps de travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 9 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 10 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
10.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences prévisionnel, et calculées et déduites sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 13 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 14 - Suivi et clause de rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 15 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire nationale de validation (CPNV) pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage dans les locaux.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social, s’il existe.
Fait à Nice, le 06/10/23
Pour la Direction
la gérante……………………………………………….
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Les salariés, représentés respectivement par :
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