Accord d'entreprise "Accord frais de santé" chez SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06322004574
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES
Etablissement : 89246298700017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017 (2022-11-23) Accord prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017 (2022-11-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE "FRAIS DE SANTE"

DU 31/03/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES SAS (LMDL), dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

dûment représentée par Monsieur XX, Président, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

Faisant suite à la cession de l'entreprise DIETAL SA, selon le jugement du Tribunal de Commerce du 05/01/2021, et conformément aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution relatif aux régimes de remboursement des frais médicaux de l'ensemble du personnel du 17/12/2008 et de ses avenants du 16/06/2014 et du 19/04/2016.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de « frais santé » à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie Groupama Gan Vie ci-annexée, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

2.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

La totalité des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté sera affilié obligatoirement au régime socle. Ainsi, la catégorie bénéficiaire est « l’ensemble du personnel » présent et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7. L’adhésion des ayants droit est facultative ainsi que l’adhésion des salariés aux options N°1 et N°2.

2.2 – Dispenses d'adhésion

Il est rappelé ici que des dispenses d’affiliations peuvent s’appliquer.

  • Les dispenses d’affiliations d’ordre public sont rappelées ci-après :

Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux articles L.911-7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.

Il s’agit des salariés suivants :

  • salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieur à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,

  • salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS), jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture,

  • salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

  • salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

    • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,

    • régime local d'Alsace Moselle,

    • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),

    • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,

    • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé dans un délai de trois jours suivant la date de leur embauche ou avant le 10 du mois an cas de couverture souscrite par ailleurs.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 CSS ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application.

  • Les cas de dispenses supplémentaires aux dispenses d’ordre public visées ci-dessus, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, sont les suivants :

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

    • de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

ARTICLE 3 - COTISATIONS

3.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations

Les taux de cotisations sont fixés en % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

A titre indicatif, la valeur du PMSS des années 2020, 2021 et 2022 s’établi à 3428 €.

Pour 2022, les taux de cotisations sont les suivants :

Structure

de cotisation

Régime de base obligatoire Option N°1 facultative

Option N°2

facultative

Isolé 1,35% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : 46,28 €)
+0,53% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : +18,17 €)
+1,30% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : +44,56 €)
Duo 2,82% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : 96,67 €)
+1,30% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : +44,56 €)
+1,99% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : +68,22 €)
Famille 3,73% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : 127,86 €)
+1,49% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : +51,08 €)
+2,62% PMSS
(équivalent en euros pour 2022 : +89,81 €)

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

  • L’employeur : participation à hauteur de 62,73% de la cotisation « isolé » du régime de base, soit 29,03 euros pour 2022.

  • Les salariés : participation obligatoire à hauteur 37,27% de la cotisation « isolé » du régime de base, soit 17,25 euros pour 2022.

Le delta entre le taux de la structure « isolé » et celles des structures « duo » et « famille » est à la charge exclusive des salariés. IDEM, la différence entre le delta du régime de base et les options est à la charge exclusive des salariés.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 – Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

ARTICLE 4 – GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la Compagnie Groupama Gan Vie, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

  • Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,

  • ou de revenus de remplacement versés par l'employeur (notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).

Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information et suppose que, pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée.

  • Clause relative à la portabilité des garanties

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

ARTICLE 5 – CHOIX DE L'ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie Groupama Gan Vie est retenue pour le nouveau régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

ARTICLE 7 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

ARTICLE 8 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à St-Georges-de-Mons, le 31 mars 2022.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société LMDL,

Pour la CFDT : XX,

XX Président

Pour la CFE-CGC :

XX

Pour la CGT :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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